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  1. Article 12 - Domaine de la loi du contrat

    1. La loi applicable au contrat en vertu du présent règlement régit notamment:

    a) son interprétation;

    b) l'exécution des obligations qu'il engendre;

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Article 28 - Application dans le temps

    Le présent règlement s'applique aux contrats conclus "à compter du" (rectificatif, JO L 309/87 du 24.11.2009) 17 décembre 2009.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 8.3 [Contrat de travail - Lieu de l'établissement d'embauche]

    3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 13 - Incapacité

    Dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un même pays, une personne physique qui serait capable selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant de la loi d'un autre pays que si, au moment de la conclusion du contrat, le cocontractant a connu cette incapacité ou ne l'a ignorée qu'en raison d'une imprudence de sa part.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 29 - Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 17 décembre 2009, à l'exception de l'article 26, qui s'applique à partir du 17 juin 2009.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 8.4 [Contrat de travail - Clause d'exception]

    4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 14 - Cession de créances et subrogation conventionnelle

    1. Les relations entre le cédant et le cessionnaire ou entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à une créance détenue envers un tiers ("le débiteur") sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, s'applique au contrat qui les lie.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  8. Article 4.1 [Rattachements spéciaux]

    1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

    a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  9. Article 11.5 [Formes en matière immobilière]

    5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4, tout contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est soumis aux règles de forme de la loi du pays où l'immeuble est situé, pour autant que, selon cette loi:

    a) ces règles s'appliquent quels que soient le lieu de conclusion du contrat et la loi le régissant au fond, et

    b) ne peut être dérogé à ces règles par accord.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  10. Article 15 - Subrogation légale

    Lorsqu'en vertu d'un contrat une personne ("le créancier") a des droits à l'égard d'une autre personne ("le débiteur") et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

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