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  1. Article 22 - Systèmes non unifiés

    1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière d'obligations contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Article 4.3 [Clause d'exception - Liens manifestement plus étroits]

    3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 8 [Contrat de travail - Généralités]

    1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 3.3 [Loi d'autonomie - Contrat interne]

    3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 7 - Contrats d'assurance

    1. Le présent article s'applique aux contrats visés au paragraphe 2, que le risque couvert soit situé ou non dans un État membre, et à tous les autres contrats d'assurance couvrant des risques situés à l'intérieur du territoire des États membres. Il ne s'applique pas aux contrats de réassurance.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 23 - Relation avec d'autres dispositions du droit communautaire

    À l'exception de l'article 7, le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions de droit communautaire qui, dans des domaines particuliers, règlent les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 4.4 [Solution résiduelle - Liens les plus étroits]

    4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  8. Article 8.3 [Contrat de travail - Lieu de l'établissement d'embauche]

    3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  9. Article 8 - Contrats individuels de travail

    1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  10. Article 24 - Relation avec la convention de Rome

    1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Rome, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 299 du traité.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

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