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  1. Article 6.1 [Contrat de consommation - Absence de choix]

    1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Rapport de la Commission sur la question de l'opposabilité et du rang de la créance cédée, 29 sept. 2016

    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la question de l'opposabilité d'une cession ou subrogation aux tiers, ainsi que du rang de la créance faisant l'objet de ladite cession ou subrogation par rapport aux droits détenus par d'autres personnes, COM/2016/0626 final, 29 sept. 2016

  3. Article 14 - Cession de créances et subrogation conventionnelle

    1. Les relations entre le cédant et le cessionnaire ou entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à une créance détenue envers un tiers ("le débiteur") sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, s'applique au contrat qui les lie.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Bibliographie

    Ouvrages, monographies, thèses

     

     

    Articles, observations

    J. Gasté, X. Ricard, L'impact de Rome I sur la liberté contractuelle: pensez à désigner une loi dans vos contrats, RLDC 2014/117, n° 5483

    A. Nuyts, Les lois de police et dispositions impératives dans le Règlement Rome I, RDC belge 2009. 553

    H. Synvet, P.-N. Ferrand, L'accueil en France des schemes of arrangement de droit anglais, RD banc. fin. 2014. Étude 1

     

  5. Article 6.2 [Contrat de consommation - Choix de loi]

    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 15 - Subrogation légale

    Lorsqu'en vertu d'un contrat une personne ("le créancier") a des droits à l'égard d'une autre personne ("le débiteur") et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 6.3 [Contrat de consommation - Recours au régime général]

    3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  8. Proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances, 12 mars 2018

    Proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances, 12 mars 2018, COM(2018) 96 final, 2018/0044 (COD), {SWD(2018) 52 final} - {SWD(2018) 53 final}

  9. Préambule

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, second tiret,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social européen1,

    Rome I (règl. 593/2008)
  10. Article 16 - Pluralité de débiteurs

    Lorsqu'un créancier a des droits à l'égard de plusieurs débiteurs qui sont tenus à la même obligation et que l'un d'entre eux l'a déjà désintéressé en totalité ou en partie, la loi applicable à l'obligation de ce débiteur envers le créancier régit également le droit du débiteur d'exercer une action récursoire contre les autres débiteurs.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

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