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  1. Article 3 - Caractère universel

    La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  2. Article 19 - Subrogation

    Lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne ("le créancier") a des droits à l'égard d'une autre personne ("le débiteur") et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  3. Article 4 - Règle générale

    1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  4. Article 20 - Responsabilité multiple

    Si un créancier a des droits à l'égard de plusieurs débiteurs responsables au titre de la même obligation et que l'un de ceux-ci l'a désintéressé en totalité ou en partie, le droit qu'a ce dernier d'exiger une compensation de la part des autres débiteurs est régi par la loi applicable à son obligation non contractuelle envers le créancier.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  5. Article 5 - Responsabilité du fait des produits

    1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d'un dommage causé par un produit est :

    a) la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si le produit a été commercialisé dans ce pays ; ou à défaut

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  6. Article 21 - Validité formelle

    Un acte juridique unilatéral relatif à une obligation non contractuelle est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit l'obligation non contractuelle en question ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  7. Article 6 - Concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence

    1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  8. Article 22 - Charge de la preuve

    1. La loi régissant l'obligation non contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations non contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  9. Notifications de l'article 29

    Notifications en vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), JO C 343 du 17.12.2010, p. 7–11

    T. Azzi, E. Treppoz, Contrefaçon et conflits de lois : quelques remarques sur la liste des conventions internationales censées primer le règlement Rome II, D. 2011. 1293

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