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  1. Article 7 - Compétence en cas de choix de loi

    Les juridictions d'un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22 sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition:

    a) qu'une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l'article 6;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 23 - Portée de la loi applicable

    1. La loi désignée en vertu de l'article 21 ou 22 régit l'ensemble d'une succession.

    2. Cette loi régit notamment:

    a) les causes, le moment et le lieu d'ouverture de la succession;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 39 - Reconnaissance

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 57 - Caution ou dépôt

    Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n'est imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 73 - Suspension des effets du certificat

    1. Les effets du certificat peuvent être suspendus par:

    a) l'autorité émettrice, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, dans l'attente d'une modification ou d'un retrait du certificat en application de l'article 71; ou

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 8 - Clôture de la procédure devant la juridiction saisie d'office en cas de choix de loi

    Une juridiction qui a engagé d'office une procédure en matière de succession en vertu de l'article 4 ou 10 clôt la procédure si les parties à la procédure sont convenues de régler la succession à l'amiable par voie extrajudiciaire dans l'État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 24 - Dispositions à cause de mort autres que les pactes successoraux

    1. La recevabilité et la validité au fond d'une disposition à cause de mort autre qu'un pacte successoral sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l'établissement de la disposition.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 40 - Motifs de non-reconnaissance

    Une décision rendue n'est pas reconnue:

    a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 58 - Impôt, droit ou taxe

    Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l'affaire n'est perçu dans l'État membre d'exécution à l'occasion de la procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 74 - Légalisation ou formalité analogue

    Aucune légalisation ni autre formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le contexte du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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