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  1. Article 24 - Transactions judiciaires

    1.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  2. Article 9 - Délivrance du certificat de titre exécutoire européen

    1. Le certificat de titre exécutoire européen est délivré au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I.

    2. Le certificat de titre exécutoire européen est rempli dans la langue de la décision.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  3. Article 25 - Actes authentiques

    1. Un acte authentique relatif à une créance au sens de l'article 4, paragraphe 2, exécutoire dans un État membre, est, sur demande adressée à l'autorité désignée par l'État membre d'origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe III.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  4. Article 10 - Rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire européen

    1. Le certificat de titre exécutoire européen donne lieu, sur demande adressée à la juridiction d'origine,

    a) à rectification dans les cas où, suite à une erreur matérielle, il existe une divergence entre la décision et le certificat;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  5. Article 26 - Disposition transitoire

    Le présent règlement n'est applicable qu'aux décisions rendues, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques dressés ou enregistrés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  6. Article 11 - Effets du certificat de titre exécutoire européen

    Le certificat de titre exécutoire européen ne produit ses effets que dans les limites de la force exécutoire de la décision.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  7. Article 27 - Relation avec le règlement (CE) n° 44/2001

    Le présent règlement n'affecte pas la possibilité de demander la reconnaissance et l'exécution, conformément au règlement (CE) n° 44/2001, d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique portant sur une créance incontestée.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  8. Article 12 - Champ d'application des normes minimales

    1.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  9. Article 28 - Relation avec le règlement (CE) n° 1348/2000

    Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 [remplacé par le règlement (CE) n° 1393/2007].

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  10. Article 13 - Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

    1. L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent peut avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

    a) signification ou notification à personne, le débiteur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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