Vous êtes ici

1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 7 - Compétences résiduelles

    1. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 23 - Motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale

    Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n'est pas reconnue:

    a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 39 - Certificat concernant les décisions en matière matrimoniale et certificat concernant les décisions en matière de responsabilité parentale

    La juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe I (décisions en matière matrimoniale) ou à l'annexe II (décisions en matière de responsabilité parentale).

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 55 - Coopération dans le cadre d'affaires spécifiques à la responsabilité parentale

    Les autorités centrales, à la demande d'une autorité centrale d'un autre État membre ou du titulaire de la responsabilité parentale, coopèrent dans des affaires déterminées pour réaliser les objectifs visés par le présent règlement. À cet effet, elles prennent, elles-mêmes ou par l'intermédiaire des pouvoirs publics ou autres organismes, toute mesure appropriée, conformément à la législation de cet État membre en matière de protection des données à caractère personnel, pour:

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 71 - Abrogation du règlement (CE) n° 1347/2000

    1. Le règlement (CE) n° 1347/2000 est abrogé à compter de la date de mise en application du présent règlement.

    2. Toute référence au règlement (CE) n° 1347/2000 s'entend comme faite au présent règlement conformément à la table de correspondance figurant à l'annexe V.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 8 - Compétence générale

    1. Les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

    2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 24 - Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d'origine

    Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État membre d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 22, point a), et à l'article 23, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 40 - Champ d'application

    1. La présente section s'applique:

    a) au droit de visite

    et

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 56 - Placement de l'enfant dans un autre État membre

    1. Lorsque la juridiction compétente en vertu des articles 8 à 15 envisage le placement de l'enfant dans un établissement ou dans une famille d'accueil et que ce placement aura lieu dans un autre État membre, elle consulte au préalable l'autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier État membre si l'intervention d'une autorité publique est prévue dans cet État membre pour les cas internes de placements d'enfants.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 72 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2004.

    Le présent règlement s'applique à compter du 1er mars 2005 à l'exception des articles 67, 68, 69 et 70, qui s'appliquent à compter du 1er août 2004.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer