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  1. Article 13 - Limitation de la procédure

    1.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  2. Article 29 - Adaptation des droits réels

    Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable au régime matrimonial et que la loi de l'État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État, en tenant compte des objectifs et des intérêts visés par le droit réel e

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  3. Article 45 - Procédure

    1. La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  4. Article 61 - Légalisation et formalités analogues

    Aucune légalisation ni autre formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  5. Article 14 - Saisine d'une juridiction

    Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  6. Article 30 - Lois de police

    1. Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  7. Article 46 - Défaut de production de l'attestation

    1. À défaut de production de l'attestation visée à l'article 45, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  8. Article 62 - Relations avec les conventions internationales existantes

    1. Le présent règlement est sans incidence sur l'application des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement ou d'une décision en vertu de l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  9. Article 15 - Vérification de la compétence

    La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire de régime matrimonial pour laquelle elle n'est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103

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