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  1. Article 3 - Définitions

    1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  2. Article 19 - Mesures provisoires et conservatoires

    Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  3. Article 35 - Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes

    Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés n'est pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui concernent uniquement ces unités.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  4. Article 51 - Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire

    La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 49 ou 50 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 37. Elle statue sans retard.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  5. Article 67 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  6. Article 4 - Compétence en cas de décès d'un des partenaires

    Lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une question relative à la succession d'un partenaire enregistré, en application du règlement (UE) n° 650/2012, les juridictions de cet État sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat e

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  7. Article 20 - Application universelle

    La loi désignée comme la loi applicable par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  8. Article 36 - Reconnaissance

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  9. Article 52 - Sursis à statuer

    La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 49 ou 50 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  10. Article 68 - Clause de réexamen

    1. Au plus tard le 29 janvier 2027, et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à modifier le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104

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