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Article 3 - Définitions

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1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "partenariat enregistré", le régime régissant la vie commune de deux personnes prévu par la loi, dont l'enregistrement est obligatoire en vertu de ladite loi et qui répond aux exigences juridiques prévues par ladite loi pour sa création;

b) "effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré", l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux des partenaires entre eux et à l'égard des tiers, qui résultent du lien juridique créé par l'enregistrement du partenariat ou par la dissolution de celui-ci;

c) "convention partenariale", tout accord entre partenaires ou futurs partenaires par lequel ils organisent les effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré;

d) "acte authentique", un acte relatif aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré, dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité:

i) porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique; et

ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à cet effet par l'État membre d'origine;

e) "décision", toute décision relative aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès;

f) "transaction judiciaire", une transaction en matière d'effets patrimoniaux du partenariat enregistré approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure;

g) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel la décision a été rendue, l'acte authentique a été établi ou la transaction judiciaire a été approuvée ou conclue;

h) "État membre d'exécution", l'État membre dans lequel est demandée la reconnaissance et/ou l'exécution de la décision, de l'acte authentique ou de la transaction judiciaire.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «juridiction» toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une autorité judiciaire ou sous le contrôle de celle-ci, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu'ils rendent conformément au droit de l'État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions:

a) puissent faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou d'un contrôle par une telle autorité; et

b) aient une force et un effet équivalents à ceux d'une décision prononcée par une autorité judiciaire dans la même matière.

Les États membres notifient à la Commission les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa, conformément à l'article 64.

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