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  1. Article 33 - Systèmes non unifiés — conflits de lois territoriaux

    1. Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d'un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l'unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s'appliquer.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  2. Article 49 - Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

    1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  3. Article 65 - Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2

    1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 3, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  4. Article 2 - Compétences en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés dans les États membres

    Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  5. Article 18 - Connexité

    1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  6. Article 34 - Systèmes non unifiés — conflits de lois interpersonnels

    Lorsqu'un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, toute référence à la loi d'un tel État s'entend comme faite au système de droit ou à l'ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  7. Article 50 - Pourvoi contre la décision rendue sur le recours

    La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet d'un pourvoi qu'au moyen de la procédure que l'État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l'article 64.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  8. Article 66 - Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés à l'article 45, paragraphe 3, point b), et aux articles 58, 59 et 60

    La Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés à l'article 45, paragraphe 3, point b), et aux articles 58, 59 et 60. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  9. Article 3 - Définitions

    1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  10. Article 19 - Mesures provisoires et conservatoires

    Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104

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