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  1. Article 4 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  2. Article 20 - Procédure d'exécution

    1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d'exécution sont régies par la loi de l'État membre d'exécution.

    Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  3. Article 5 - Suppression de l'exequatur

    Une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  4. Article 21 - Refus d'exécution

    1. Sur demande du débiteur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution si la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:

    a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause; et que

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  5. Article 6 - Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen

    1. Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

    a) la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  6. Article 22 - Accords avec les pays tiers

    Le présent règlement n'affecte pas les accords par lesquels les États membres se sont engagés, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/2001, en vertu de l'article 59 de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, à ne pas reconnaîtr

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  7. Article 7 - Frais de justice

    Lorsqu'une décision comprend une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, y compris les taux d'intérêts, elle est certifiée en tant que titre exécutoire européen également en ce qui concerne les frais à moins que, durant la procédure en justice, le débiteur ne se soit spécifiquement opposé à son obligation d'assumer lesdits frais, conformément à la législation de l'État membre d'origine.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  8. Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution

    Lorsque le débiteur a:

    — formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  9. Article 8 - Certificat de titre exécutoire européen partiel

    Si seules certaines parties de la décision sont conformes aux exigences du présent règlement, un certificat de titre exécutoire européen partiel est délivré pour ces parties.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  10. Article 24 - Transactions judiciaires

    1.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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