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  1. Article 7.1, a) [Obligation litigieuse - identification]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 25.1 et 25.2 [Conditions de forme]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 1.2, d) [Exclusion de l'arbitrage]

    1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 14 [Risques visés à l'article 13.5]

    Les risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants:

    1. tout dommage:

    a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 30 [Date de la saisine]

    Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:

    1) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 47 [Mesures provisoires ou conservatoires]

    1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application du présent règlement, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'État membre requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'article 41.

    2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 63 [Domicile luxembourgeois et compétence spéciale en matière contractuelle]

    1. Une personne domiciliée sur le territoire du Luxembourg et attraite devant le tribunal d'un autre État membre en application de l'article 5, point 1, a la faculté de décliner la compétence de ce tribunal lorsque le lieu final de livraison de la marchandise ou de la prestation de service se situe au Luxembourg.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 2 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

    2. Sont exclus de l'application du présent règlement:

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  9. Article 18 - Moyens de remédier au non-respect des normes minimales

    1. Si la procédure dans l'État membre d'origine n'a pas satisfait aux exigences énoncées aux articles 13 à 17, il est remédié au non-respect de ces exigences et une décision peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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