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  1. Article 57 - Méthode de travail

    1. Tout titulaire de la responsabilité parentale peut adresser à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel il réside habituellement ou à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle ou est présent, une demande d'assistance conformément à l'article 55. D'une manière générale, la demande est accompagnée de toutes les informations disponibles pouvant en faciliter l'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article premier - Champ d'application matériel [et spatial]

    1. Le présent règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.

    Il ne s'applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 17 - Compensation légale

    À défaut d'accord entre les parties sur la possibilité de procéder à une compensation, la compensation est régie par la loi applicable à l'obligation contre laquelle elle est invoquée.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 4 - Règle générale

    1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  5. Article 20 - Responsabilité multiple

    Si un créancier a des droits à l'égard de plusieurs débiteurs responsables au titre de la même obligation et que l'un de ceux-ci l'a désintéressé en totalité ou en partie, le droit qu'a ce dernier d'exiger une compensation de la part des autres débiteurs est régi par la loi applicable à son obligation non contractuelle envers le créancier.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  6. Article 4 - Élection de for

    1. Les parties peuvent convenir que la juridiction ou les juridictions ci-après d’un État membre sont compétentes pour régler les différends en matière d’obligations alimentaires nés ou à naître entre elles:

    a) une juridiction ou les juridictions d’un État membre dans lequel l’une des parties a sa résidence habituelle;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 20 - Documents aux fins de l’exécution

    1. Aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de l’exécution:

    a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 36 - Mesures provisoires et conservatoires

    1. Lorsqu’une décision doit être reconnue en application de la présente section, rien n’empêche le demandeur de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’État membre d’exécution, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’article 30.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 52 - Procuration

    L’autorité centrale de l’État membre requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 68 - Relations avec d’autres instruments communautaires

    1. Sous réserve de l’article 75, paragraphe 2, le présent règlement modifie le règlement (CE) n° 44/2001 en remplaçant les dispositions dudit règlement applicables en matière d’obligations alimentaires.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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