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  1. Article 59 - Frais liés à la coopération et à la communication dans les procédures concernant des membres d'un groupe de sociétés

    Les frais liés à la coopération et à la communication prévues aux articles 56 à 60, supportés par un praticien de l'insolvabilité ou par une juridiction, sont considérés comme des frais et dépenses des procédures respectives.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 60 - Pouvoirs du praticien de l'insolvabilité dans les procédures concernant des membres d'un groupe de sociétés

    1. Un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre d'un membre d'un groupe de sociétés peut, pour autant ce soit de nature à faciliter la gestion efficace des procédures:

    a) être entendu dans toute procédure ouverte à l'encontre de tout autre membre du même groupe;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 23.5 [Compétences protectrices et exclusives]

    5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 75 - Révocation du coordinateur

    La juridiction révoque le coordinateur d'office ou à la demande du praticien de l'insolvabilité d'un membre du groupe participant, si:

    a) le coordinateur agit au détriment des créanciers d'un membre du groupe participant; ou

    b) le coordinateur manque à ses obligations en vertu du présent chapitre.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 71 - Le coordinateur

    1. Le coordinateur est une personne qui est habilitée, selon le droit d'un État membre, à agir en qualité de praticien de l'insolvabilité.

    2. Le coordinateur ne peut pas être l'un des praticiens de l'insolvabilité désignés pour un membre du groupe, et n'a aucun conflit d'intérêts à l'égard des membres du groupe, de leurs créanciers et des praticiens de l'insolvabilité désignés pour tout membre du groupe.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 72 - Missions et droits du coordinateur

    1. Le coordinateur:

    a) définit et élabore des recommandations pour la conduite coordonnée des procédures d'insolvabilité;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 73 - Langues

    1. Le coordinateur communique avec le praticien de l'insolvabilité d'un membre du groupe participant dans la langue convenue avec le praticien de l'insolvabilité ou, à défaut d'accord en la matière, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles des institutions de l'Union, et de la juridiction qui a ouvert la procédure à l'encontre de ce membre du groupe.

    2. Le coordinateur communique avec une juridiction dans la langue officielle applicable à cette juridiction.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 74 - Coopération entre les praticiens de l'insolvabilité et le coordinateur

    1. Les praticiens de l'insolvabilité désignés pour des membres d'un groupe et le coordinateur coopèrent dans la mesure où cette coopération n'est pas incompatible avec les règles applicables à chacune des procédures.

    2. En particulier, les praticiens de l'insolvabilité communiquent toute information utile au coordinateur pour l'accomplissement de ses missions.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 77 - Coûts et répartition

    1. La rémunération du coordinateur est adéquate et proportionnée aux missions accomplies, et correspond à des dépenses raisonnables.

    2. Lorsqu'il a accompli ses missions, le coordinateur établit la déclaration finale des coûts et leur répartition entre les membres, et soumet cette déclaration à chacun des praticiens de l'insolvabilité participants ainsi qu'à la juridiction ayant ouvert la procédure de coordination.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 78 - Protection des données

    1. Les règles nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE s'appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres au titre du présent règlement, pour autant que les opérations de traitement visées à l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive ne soient pas concernées.

    2. Le règlement (CE) n° 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission au titre du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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