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  1. Article 72 - Missions et droits du coordinateur

    1. Le coordinateur:

    a) définit et élabore des recommandations pour la conduite coordonnée des procédures d'insolvabilité;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 71 - Le coordinateur

    1. Le coordinateur est une personne qui est habilitée, selon le droit d'un État membre, à agir en qualité de praticien de l'insolvabilité.

    2. Le coordinateur ne peut pas être l'un des praticiens de l'insolvabilité désignés pour un membre du groupe, et n'a aucun conflit d'intérêts à l'égard des membres du groupe, de leurs créanciers et des praticiens de l'insolvabilité désignés pour tout membre du groupe.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 66 - Choix de la juridiction pour une procédure de coordination collective

    1. Lorsque les deux tiers au moins de tous les praticiens de l'insolvabilité désignés dans des procédures d'insolvabilité concernant les membres du groupe sont convenus qu'une juridiction compétente d'un autre État membre est la juridiction la plus appropriée pour ouvrir une procédure de coordination collective, ladite juridiction a une compétence exclusive.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 62 - Règle de priorité

    Sans préjudice de l'article 66, lorsque l'ouverture de la procédure de coordination collective est demandée auprès de juridictions de différents États membres, toute juridiction autre que celle saisie en premier lieu se déclare incompétente au profit de celle-ci.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 63 - Notification de la juridiction saisie

    1. La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure de coordination collective notifie dans les meilleurs délais cette demande ainsi que le nom du coordinateur proposé aux praticiens de l'insolvabilité désignés pour les membres du groupe figurant dans la demande visée à l'article 61, paragraphe 3, point c), si elle estime:

    a) que l'ouverture d'une telle procédure est de nature à faciliter la gestion efficace de la procédure d'insolvabilité visant les différents membres du groupe;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 64 - Objections formulées par les praticiens de l'insolvabilité

    1. Un praticien de l'insolvabilité désigné pour l'un des membres du groupe peut formuler des objections en ce qui concerne:

    a) l'inclusion, dans une procédure de coordination collective, de la procédure d'insolvabilité pour laquelle il a été désigné; ou

    b) la personne proposée en qualité de coordinateur.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 68 - Décision d'ouverture d'une procédure de coordination collective

    1. Une fois écoulé le délai fixé à l'article 64, paragraphe 2, la juridiction peut ouvrir la procédure de coordination collective si elle estime que les conditions de l'article 63, paragraphe 1, sont remplies. Dans ce cas, la juridiction:

    a) désigne un coordinateur;

    b) rend une décision sur les grandes lignes de la coordination; et

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 69 - Participation volontaire ultérieure de praticiens de l'insolvabilité

    1. Conformément à son droit national, tout praticien de l'insolvabilité peut demander, après que la décision judiciaire visée à l'article 68 a été rendue, l'inclusion de la procédure pour laquelle il a été désigné, lorsque:

    a) des objections quant à l'inclusion de la procédure d'insolvabilité dans la procédure de coordination collective ont été formulées; ou

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 5.3 [Contrats de transport - Clause d'exception]

    3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  10. Article 67 - Conséquences des objections à l'encontre du coordinateur proposé

    Lorsque des objections à la personne proposée en qualité de coordinateur ont été formulées par un praticien de l'insolvabilité qui ne fait pas objection pour autant à l'inclusion dans la procédure de coordination collective du membre pour lequel il a été désigné, la juridiction peut s'abstenir de désigner cette personne et inviter le praticien de l'insolvabilité qui a émis les objections à introduire une nouvelle demande conformément à l'article 61, paragraphe 3.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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