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  1. Article 9 - Compétence de substitution

    1. À titre exceptionnel, si la juridiction de l'État membre compétente en vertu de l'article 4, 6, 7 ou 8 considère que son droit international privé ne reconnaît pas le mariage concerné aux fins d'une procédure en matière de régimes matrimoniaux, elle peut décliner sa compétence. Lorsque la juridiction concernée décide de décliner sa compétence, elle le fait sans retard indu.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  2. Article 8 - Compétence fondée sur la comparution du défendeur

    1. Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, la juridiction d'un État membre dont la loi est applicable en vertu de l'article 22 ou de l'article 26, paragraphe 1, point a) ou b), et devant laquelle le défendeur comparaît est compétente.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  3. Article 7 - Élection de for

    1. Dans les cas visés à l'article 6, les parties peuvent convenir que les juridictions de l'État membre dont la loi est applicable en vertu de l'article 22 ou de l'article 26, paragraphe 1, point a) ou b), ou les juridictions de l'État membre dans lequel le mariage a été célébré ont une compétence exclusive pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  4. Article 6 - Autres compétences

    Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  5. Article 6 - Exigences applicables à la délivrance du certificat

    1. Le certificat ne peut être délivré que si la mesure de protection a été portée à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru, conformément à la loi de l’État membre d’origine.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  6. Article 8 - Notification du certificat à la personne à l’origine du risque encouru

    1. L’autorité d’émission de l’État membre d’origine porte à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru le certificat et le fait que la reconnaissance résulte de la délivrance du certificat et, le cas échéant, le caractère exécutoire de la mesure de protection dans tous les États membres en vertu de l’article 4.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  7. Article 7 - Contenu du certificat

    Le certificat comporte les informations suivantes:

    a) le nom et l’adresse/les coordonnées de l’autorité d’émission;

    b) le numéro de référence du dossier;

    c) la date de délivrance du certificat;

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  8. Article 9 - Rectification ou retrait du certificat

    1. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, et à la demande de la personne protégée ou de la personne à l’origine du risque encouru adressée à l’autorité d’émission de l’État membre d’origine, ou encore à l’initiative de ladite autorité, le certificat est:

    a) rectifié lorsque, en raison d’une erreur matérielle, il existe une divergence entre la mesure de protection et le certificat; ou

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  9. Article 5 - Certificat

    1. À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine délivre le certificat en utilisant le formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19 et contenant les informations prévues à l’article 7.

    2. La délivrance du certificat n’est susceptible d’aucun recours.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection

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