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  1. Article 9 [Action contre l'assureur - cas général]

    1. L'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait:

    a) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou

    b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  2. Article 25 [Office du juge - compétences exclusives]

    Le juge d'un État membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 42 [Information des parties]

    1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du requérant suivant les modalités déterminées par la loi de l'État membre requis.

    2. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 58 [Transactions]

    Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'État membre d'origine sont exécutoires dans l'État membre requis aux mêmes conditions que les actes authentiques. La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une transaction a été conclue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 74 [Adaptation des annexes et des formulaires]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 13 - Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

    1. L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent peut avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

    a) signification ou notification à personne, le débiteur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  7. Article 29 - Informations relatives aux procédures d'exécution et aux autorités

    Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

    a) les modes et procédures d'exécution dans les États membres; et

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  8. Article 12 - Transmission par voie consulaire ou diplomatique

    Tout État membre a la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, d’utiliser la voie consulaire ou diplomatique pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux entités d’un autre État membre désignées en application de l’article 2 ou de l’article 3.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  9. Article premier - Objet

    1. Le présent règlement a pour objet:

    a) de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer; et

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  10. Article 17 - Effets de l'opposition

    "1.   Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. La procédure se poursuit conformément aux règles de:

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

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