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  1. Article 15 - Avis de retard

    Si la juridiction requise n'est pas en mesure d'exécuter la demande dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type G figurant en annexe, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai nécessaire, selon ses estimations, pour exécuter la demande.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  2. Article 6 - Caractère exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5

    Un époux qui:

    a) a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 22 - Motifs de non-reconnaissance des décisions de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage

    Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage n'est pas reconnue:

    a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 38 - Absence de documents

    1. À défaut de production des documents mentionnés à l'article 37, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

    2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 54 - Fonctions générales

    Les autorités centrales communiquent des informations sur les législations et procédures nationales et prennent des mesures pour améliorer l'application du présent règlement et renforcer leur coopération. À cette fin, il est fait usage du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 70 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité (ci-après, "le comité").

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 14 - Cession de créances et subrogation conventionnelle

    1. Les relations entre le cédant et le cessionnaire ou entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à une créance détenue envers un tiers ("le débiteur") sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, s'applique au contrat qui les lie.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  8. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s'applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières et administratives, ni à la responsabilité encourue par l'État pour les actes et omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta iure imperii").

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  9. Article 17 - Règles de sécurité et de comportement

    Pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu’élément de fait et pour autant que de besoin des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la responsabilité.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  10. Article premier - Champ d’application

    1. Le présent règlement s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.

    2. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres auxquels le présent règlement s’applique.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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