Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 8 mai 2019, Kerr, Aff. C‑25/18

Aff. C-25/18, Concl. J. Kokott

Motif 33 : "À titre liminaire, il convient de relever que l’exclusion du champ d’application du règlement n° 593/2008 des questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales, telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, associations et personnes morales, énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous f), de ce règlement, vise non pas une demande d’une communauté de droit, en l’occurrence celle constituée par les copropriétaires d’un immeuble à appartements représentés par le gérant de celui-ci, tendant au paiement de contributions financières annuelles au budget de la copropriété de cet immeuble, qui relève du droit commun des obligations contractuelles, mais exclusivement les aspects organiques de ces sociétés, associations et personnes morales".

Motif 34 : "À cet égard, il convient de relever également que cette interprétation est corroborée par le rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, rédigé par Mario Giuliano, professeur à l’université de Milan, et Paul Lagarde, professeur à l’université de Paris I (JO 1980, C 282, p. 1), selon lequel l’exclusion desdites questions du champ d’application de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980 L 266, p. 1), qui a été remplacée, entre les États membres, par le règlement n° 593/2008, vise tous les actes de nature complexe nécessaires à la création d’une société ou réglant sa vie interne ou sa dissolution, c’est-à-dire des actes qui relèvent du droit des sociétés".

Motif 35 : "Il s’ensuit que le règlement n° 593/2008 s’applique à [un litige portant sur une obligation de paiement résultant d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble à appartements, relative aux frais d’entretien des parties communes de cet immeuble]".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 8 mai 2019, Kerr, Aff. C‑25/18

Aff. C-25/18, Concl. J. Kokott

Motif 27 : "[...] ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 54 de ses conclusions, même si la participation à une copropriété est requise par la loi, il n’en demeure pas moins que les détails de l’administration des parties communes de l’immeuble concerné sont, le cas échéant, réglés par contrat et que l’entrée dans la copropriété se fait par un acte d’acquisition volontaire conjointe d’un appartement et de parts de copropriété dans ces parties communes, de telle sorte qu’une obligation des copropriétaires à l’égard de la copropriété, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme étant une obligation juridique librement consentie, au sens de la jurisprudence citée au point 25 du présent arrêt".

Motif 28 : "La circonstance que cette obligation résulte exclusivement de cet acte d’acquisition ou découle à la fois de celui-ci et d’une décision adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble est sans incidence sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à ladite obligation (voir, par analogie, arrêt du 22 mars 1983, Peters Bauunternehmung, 34/82, EU:C:1983:87, point 18)".

Motif 29 : "De même, le fait que les copropriétaires concernés n’ont pas participé à l’adoption de cette décision ou s’y sont opposés mais que, en vertu de la loi, ladite décision et l’obligation qui en découle ont un caractère contraignant et s’imposent à eux, est sans incidence sur cette application, puisque, en devenant et en demeurant copropriétaire d’un immeuble, chaque copropriétaire consent à se soumettre à l’ensemble des dispositions de l’acte réglementant la copropriété concernée ainsi qu’aux décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 1992, Powell Duffryn, C‑214/89, EU:C:1992:115, points 18 et 19)".

Dispositif 1 (et motif 30) : "L’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur une obligation de paiement découlant d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble à appartements dépourvue de la personnalité juridique et spécialement instituée par la loi pour exercer certains droits, adoptée à la majorité de ses membres, mais contraignante pour tous les membres de celle-ci, doit être regardé comme relevant de la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition".

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CJUE, 15 nov. 2018, [Hellenische Republik c.] Kuhn, Aff. C-308/17

Motif 42 : "(…) compte tenu du caractère exceptionnel des conditions et des circonstances dans lesquelles s’est inscrite l’adoption de la loi 4050/2012, en vertu de laquelle les conditions d’emprunt initiales des obligations souveraines en cause au principal ont été unilatéralement et rétroactivement modifiées par l’introduction d’une CAC, ainsi que de l’objectif d’intérêt général poursuivi par celle-ci, le litige au principal trouve son origine dans une manifestation de puissance publique et résulte d’actes de l’État grec dans l’exercice de cette puissance publique, de telle sorte que ce litige ne relève pas de la « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012"

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui en cause au principal, relatif à une action introduite, par une personne physique ayant acquis des obligations émises par un État membre, à l’encontre de celui-ci et tendant à contester l’échange desdites obligations contre des obligations de valeur moindre, imposé à cette personne physique par l’effet d’une loi, adoptée dans des circonstances exceptionnelles par le législateur national, en vertu de laquelle ces conditions ont été unilatéralement et rétroactivement modifiées par l’introduction d’une clause d’action collective permettant à une majorité de détenteurs des obligations concernées d’imposer cet échange à la minorité, ne relève pas de la « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 11 avr. 2019, Ryanair, Aff. C‑464/18

Motif 33 : "Selon la jurisprudence constante de la Cour, deux critères permettent de déterminer si une action judiciaire relative à l’exploitation d’une succursale est rattachée à un État membre. D’une part, la notion de « succursale » suppose l’existence d’un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur, comme le prolongement d’une maison mère. Ce centre doit être pourvu d’une direction et être matériellement équipé de façon à pouvoir négocier avec des tiers qui sont ainsi dispensés de s’adresser directement à la maison mère. D’autre part, le litige doit concerner soit des actes relatifs à l’exploitation d’une succursale, soit des engagements pris par celle-ci au nom de la maison mère, lorsque ces derniers doivent être exécutés dans l’État où cette succursale est située (voir, en ce sens, arrêts du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, [...] point 48 et jurisprudence citée, ainsi que du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, [...] point 59 et jurisprudence citée)".

Motif 34 : "En ce qui concerne, notamment, le second critère dégagé par la jurisprudence, il ressort de la décision de renvoi que le billet d’avion en cause au principal a été acheté en ligne. Ainsi, aucun élément dans cette décision n’indique que le contrat de transport conclu entre le requérant au principal et la compagnie aérienne l’a été par l’intermédiaire de cette succursale. Par ailleurs, selon les informations dont dispose la Cour, les services fournis par la succursale de Ryanair à Gérone semblent avoir trait à des questions fiscales".

Motif 35 : "Il s’ensuit qu’il n’existe pas d’éléments permettant d’établir l’implication de la succursale dans la relation juridique entre Ryanair et la partie requérante au principal, de sorte que la juridiction de renvoi ne saurait être compétente pour connaître du litige en cause au principal en vertu de l’article 7, point 5, du règlement n° 1215/2012 (voir, par analogie, arrêt du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, [...] point 63)".

Dispositif 1 (et motif 36) : "L’article 7, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à un recours indemnitaire formé en vertu de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et dirigé contre une compagnie aérienne, établie sur le territoire d’un autre État membre, au motif que cette compagnie dispose, dans le ressort de la juridiction saisie, d’une succursale, sans que celle-ci ait pris part à la relation juridique entre la compagnie et le passager concerné".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.5 [For de la succursale]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

[...]

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 11 avr. 2019, Ryanair, Aff. C‑464/18

Motif 37 : Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible de justifier la compétence internationale de la juridiction saisie en vertu d’une élection tacite de for, au motif que le défendeur ne s’oppose pas à la compétence de cette juridiction.

Motif 38 : L’article 26, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 1215/2012 prévoit une règle de compétence fondée sur la comparution du défendeur pour tous les litiges pour lesquels la compétence du juge saisi ne résulte pas d’autres dispositions de ce règlement. Cette disposition implique, y compris dans les cas où le juge a été saisi en méconnaissance des dispositions de ce règlement, que la comparution du défendeur puisse être considérée comme une acceptation tacite de la compétence du juge saisi et donc comme une prorogation de compétence de celui-ci (arrêts du 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, C‑111/09, [...] point 21, ainsi que du 27 février 2014, Cartier parfums-lunettes et Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, [...] point 34).

Motif 39 : "En l’occurrence, il résulte des explications de la juridiction de renvoi que, à la suite de l’invitation du greffe de cette juridiction à déposer des observations sur l’éventuelle compétence internationale de ladite juridiction pour connaître de la demande en cause au principal, la partie défenderesse au principal n’a pas soumis d’observations écrites".

Motif 40 : "Une absence d’observations ne pouvant pas constituer une comparution au sens de l’article 26 du règlement n° 1215/2012 et, ainsi, être considérée comme une acceptation tacite, par le défendeur, de la compétence de la juridiction saisie, il ne saurait être fait application, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, d’une telle disposition relative à la prorogation tacite de compétence".

Dispositif 2 (et motif 41) : "L’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans un cas, tel que celui en cause au principal, où le défendeur n’a pas soumis d’observations ou n’a pas comparu".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (LT), 20 déc. 2018, AAS «BALTA», Aff. C-803/18

Convient-il d’interpréter l’article 15, point 5, et l’article 16, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), en ce sens que, s’agissant d’une assurance couvrant un «grand risque», la clause attributive de compétence figurant dans le contrat d’assurance conclu entre le preneur d’assurance et l’assureur peut être opposée à l’assuré couvert par ce contrat, qui n’a pas expressément souscrit à ladite clause et qui est domicilié dans un autre État membre que le preneur d’assurance et l’assureur?

Français

CJUE, 28 févr. 2019, BUAK, C‑579/17

Motif 44 : "À titre liminaire et eu égard au fait que la question préjudicielle vise l’article 1er du règlement n° 1215/2012 dans son intégralité, il convient, dans un premier temps, d’examiner si un jugement tel que celui rendu le 28 avril 2017 par la juridiction de renvoi à la demande de la BUAK et pour l’exécution duquel celle-ci sollicite la délivrance du certificat visé à l’article 53 de ce règlement relève de la matière civile et commerciale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, et, dans l’affirmative, de rechercher, dans un second temps, si un tel jugement entre dans le champ d’application de l’exclusion liée à la sécurité sociale, prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du même règlement".

Motif 48 : "Pour déterminer si une matière relève ou non du champ d’application du règlement n° 1215/2012, il y a lieu d’identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et d’examiner le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée (voir, en ce sens, arrêts du 11 avril 2013, Sapir e.a., C‑645/11, EU:C:2013:228, points 32 et 34, ainsi que du 12 septembre 2013, Sunico e.a., C‑49/12, EU:C:2013:545, point 35)".

Motif 49 : "Ainsi qu’il a été itérativement affirmé par la Cour, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d’application du règlement n° 1215/2012, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2013, Sunico e.a., C‑49/12, EU:C:2013:545, point 34 et jurisprudence citée). En effet, la manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, exclut un tel litige de la matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 (voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 31)".

Motif 54 : "Par conséquent, dans la mesure où l’obligation de l’employeur d’acquitter les suppléments est intrinsèquement liée aux droits, de nature civile, des travailleurs à l’indemnité de congés payés, un examen du fondement de l’action ayant donné lieu au jugement du 28 avril 2017, conformément à la jurisprudence citée au point 48 du présent arrêt, ne s’oppose pas à la conclusion selon laquelle la créance de la BUAK et, partant, une action ayant pour objet le paiement de celle-ci revêtent également la même nature civile".

Motif 55 : "S’agissant, en second lieu, des modalités d’exercice de l’action ayant abouti audit jugement, il découle des dispositions du BUAG que, à la différence des situations purement internes, dans lesquelles la BUAK peut elle-même émettre un relevé des arriérés constituant un titre exécutoire, celle-ci doit, s’agissant d’arriérés se rapportant à des travailleurs détachés n’ayant pas leur lieu de travail habituel en Autriche, poursuivre en justice le paiement des suppléments impayés".

Motif 60 : "Par conséquent, pour autant que l’article 33h, paragraphe 2b, du BUAG place la BUAK dans une position juridique dérogatoire aux règles de droit commun régissant les modalités d’exercice d’une action en paiement, en attribuant un effet constitutif à la constatation par elle de la créance réclamée et en écartant, selon la juridiction de renvoi, la possibilité pour le juge saisi d’une telle action de contrôler le bien-fondé des données sur lesquelles cette constatation est fondée, force est de constater que cet organisme agirait, dans cette hypothèse, en vertu d’une prérogative propre de droit public conférée par la loi".

Motif 63 : "Concernant les pouvoirs d’enquête dont dispose la BUAK en cas de méconnaissance par l’employeur de son obligation d’information, il y a lieu de constater que ceux‑ci ne sont pas non plus, à eux seuls, de nature à conférer un caractère de droit public à une procédure telle que celle ayant donné lieu au jugement du 28 avril 2017".

Dispositif (et motif 72) : "L'article 1er du règlement (UE) n°1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action visant à obtenir le paiement d’une créance constituée de suppléments pour l’indemnité de congés payés, détenue par un organisme collectif de droit public contre un employeur, au titre du détachement, dans un État membre, de travailleurs qui n’y ont pas leur lieu de travail habituel, ou dans le cadre de la mise à disposition, dans cet État membre, de main-d’œuvre, ou contre un employeur dont le siège se situe hors du territoire dudit État membre au titre de l’emploi de travailleurs ayant leur lieu de travail habituel dans le même État membre, relève du champ d’application de ce règlement, pour autant que les modalités d’exercice d’une telle action ne dérogent pas aux règles de droit commun et, notamment, n’écartent pas la possibilité pour le juge saisi de contrôler le bien-fondé des données sur lesquelles repose la constatation de ladite créance, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 28 févr. 2019, BUAK, C‑579/17

Motif 44 : "À titre liminaire et eu égard au fait que la question préjudicielle vise l’article 1er du règlement n° 1215/2012 dans son intégralité, il convient, dans un premier temps, d’examiner si un jugement tel que celui rendu le 28 avril 2017 par la juridiction de renvoi à la demande de la BUAK et pour l’exécution duquel celle-ci sollicite la délivrance du certificat visé à l’article 53 de ce règlement relève de la matière civile et commerciale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, et, dans l’affirmative, de rechercher, dans un second temps, si un tel jugement entre dans le champ d’application de l’exclusion liée à la sécurité sociale, prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du même règlement".

Motif 67 : "La notion de « sécurité sociale » se définit de manière autonome, par rapport au contenu que revêt cette notion en droit de l’Union. Dès lors, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, celle-ci englobe le champ d’application matériel du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [... voir, par analogie, arrêt du 14 novembre 2002, Baten, C‑271/00, EU:C:2002:656, point 45].

Motif 68 : "En outre, une prestation peut être considérée comme étant une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie, et où elle se rapporte à l’un des risques expressément énumérés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 (voir, par analogie, arrêt du 19 septembre 2013, Hliddal et Bornand, C‑216/12 et C‑217/12EU:C:2013:568, point 48 ainsi que jurisprudence citée)".

Dispositif (et motif 72) : "L'article 1er du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’une action visant à obtenir le paiement d’une créance constituée de suppléments pour l’indemnité de congés payés, détenue par un organisme collectif de droit public contre un employeur, au titre du détachement, dans un État membre, de travailleurs qui n’y ont pas leur lieu de travail habituel, ou dans le cadre de la mise à disposition, dans cet État membre, de main-d’œuvre, ou contre un employeur dont le siège se situe hors du territoire dudit État membre au titre de l’emploi de travailleurs ayant leur lieu de travail habituel dans le même État membre, relève du champ d’application de ce règlement, pour autant que les modalités d’exercice d’une telle action ne dérogent pas aux règles de droit commun et, notamment, n’écartent pas la possibilité pour le juge saisi de contrôler le bien-fondé des données sur lesquelles repose la constatation de ladite créance, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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