1. La compétence prévue à l’article 8, point 2), et à l’article 13 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée dans les États membres figurant sur la liste établie par la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point b), et de l’article 76, paragraphe 2, que dans la mesure où leur droit national le permet.