Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 66

1. Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 65

1. La compétence prévue à l’article 8, point 2), et à l’article 13 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée dans les États membres figurant sur la liste établie par la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point b), et de l’article 76, paragraphe 2, que dans la mesure où leur droit national le permet.

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Article 64

Without prejudice to any more favourable provisions of national laws, persons domiciled in a Member State who are being prosecuted in the criminal courts of another Member State of which they are not nationals for an offence which was not intentionally committed may be defended by persons qualified to do so, even if they do not appear in person.

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Article 63

1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:

a) leur siège statutaire;

b) leur administration centrale; ou

c) leur principal établissement.

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Article 62

1. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique sa loi interne.

2. Lorsqu’une partie n’a pas de domicile dans l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet État membre.

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Article 61

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

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Article 60

L’autorité compétente ou la juridiction de l’État membre d’origine délivre, à la demande de toute partie intéressée, le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II. Ce certificat contient un résumé de l’obligation exécutoire consignée dans l’acte authentique ou de l’accord conclu entre les parties consigné dans la transaction judiciaire.

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Article 59

Les transactions judiciaires exécutoires dans l’État membre d’origine sont exécutées dans les autres États membres aux mêmes conditions que les actes authentiques.

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