Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 48

La juridiction statue à bref délai sur la demande de refus d’exécution.

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Article 47

1. La demande de refus d’exécution est portée devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 75, point a), comme étant la juridiction devant laquelle la demande doit être portée.

2. Dans la mesure où la procédure de refus d’exécution n’est pas régie par le présent règlement, elle relève de la loi de l’État membre requis.

3. Le demandeur fournit à la juridiction une copie de la décision et, s’il y a lieu, une traduction ou une translittération de ladite décision.

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Article 46

À la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée.

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Article 45

1. À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée:

a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;

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Article 44

1. En cas de demande de refus d’exécution d’une décision en vertu de la sous-section 2 de la section 3, la juridiction de l’État membre requis peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée:

a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;

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Article 43

1. Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée.

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Article 42

1. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

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