Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 55

Les décisions rendues dans un État membre condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l’État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par la juridiction d’origine.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 54

1. Si une décision comporte une mesure ou une injonction qui est inconnue dans le droit de l’État membre requis, cette mesure ou injonction est adaptée autant que possible à une mesure ou une injonction connue dans le droit dudit État membre ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs et des intérêts similaires.

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Article 53

À la demande de toute partie intéressée, la juridiction d’origine délivre le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I.

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Article 52

En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis.

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Article 51

1. La juridiction saisie d’une demande de refus d’exécution ou qui statue sur un recours au titre de l’article 49 ou sur un pourvoi au titre de l’article 50 peut surseoir à statuer si la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine ou si le délai pour le former n’est pas expiré. Dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

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Article 50

La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi que si les juridictions devant lesquelles le pourvoi doit être porté ont été indiquées par l’État membre concerné à la Commission en vertu de l’article 75, point c).

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Article 49

1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision rendue sur la demande de refus d’exécution.

2. Le recours est porté devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 75, point b), comme étant la juridiction devant laquelle ce recours doit être porté.

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Article 48

La juridiction statue à bref délai sur la demande de refus d’exécution.

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Article 47

1. La demande de refus d’exécution est portée devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 75, point a), comme étant la juridiction devant laquelle la demande doit être portée.

2. Dans la mesure où la procédure de refus d’exécution n’est pas régie par le présent règlement, elle relève de la loi de l’État membre requis.

3. Le demandeur fournit à la juridiction une copie de la décision et, s’il y a lieu, une traduction ou une translittération de ladite décision.

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