Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Article 65

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1. La compétence prévue à l’article 8, point 2), et à l’article 13 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée dans les États membres figurant sur la liste établie par la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point b), et de l’article 76, paragraphe 2, que dans la mesure où leur droit national le permet. Une personne domiciliée sur le territoire d’un autre État membre peut être invitée à se joindre à la procédure devant les juridictions de ces États membres en application des règles concernant l’appel en cause (litis denunciatio) visées dans ladite liste.

2. Les décisions rendues dans un État membre en vertu de l’article 8, point 2), et de l’article 13 sont reconnues et exécutées conformément au chapitre III dans tout autre État membre. Les effets que les décisions rendues dans les États membres figurant sur la liste visée au paragraphe 1 peuvent produire, conformément au droit de ces États membres, à l’égard des tiers, en application du paragraphe 1, sont reconnus dans tous les États membres.

3. Dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil1 (ci-après dénommé "réseau judiciaire européen"), les États membres figurant sur la liste visée au paragraphe 1 fournissent des informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément à leur droit national, les effets des décisions visés dans la deuxième phrase du paragraphe 2.

  • 1. JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

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