Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Article 63 - Notification of the data subject

1. L’avis à la personne visée par la collecte des informations de la communication de tout ou partie de celles-ci, est effectué conformément au droit national de l’État membre requis.

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Article 62 - Transmission and use of information

1. Les autorités centrales transmettent au sein de leur État membre, selon le cas, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2, aux juridictions compétentes, aux autorités compétentes chargées de signifier ou de notifier des actes et aux autorités compétentes chargées de l’exécution d’une décision.

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Article 61 - Access to information for Central Authorities

1. Dans les conditions prévues au présent chapitre et par exception à l’article 51, paragraphe 4, l’autorité centrale requise met en œuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour obtenir les informations visées au paragraphe 2 nécessaires pour faciliter, dans une affaire déterminée, l’obtention, la modification, la reconnaissance, la constatation de la force exécutoire ou l’exécution d’une décision.

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Article 60 - Meetings

1. Afin de faciliter l’application du présent règlement, les autorités centrales se réunissent régulièrement.

2. La convocation de ces réunions s’effectue conformément à la décision 2001/470/CE.

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Article 58 - Transmission, receipt and processing of applications and cases through Central Authorities

1. L’autorité centrale de l’État membre requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.

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Article 57 - Application contents

1. Toute demande prévue à l’article 56 est présentée au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe VI ou à l’annexe VII.

2. Toute demande prévue à l’article 56 comporte au moins:

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Article 56 - Available applications

1. Un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu du présent règlement peut présenter les demandes suivantes:

a) la reconnaissance ou la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision;

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Article 55 - Application through Central Authorities

Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l’autorité centrale de l’État membre requis par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le demandeur a sa résidence.

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