Règlement (UE) 2016/1103

Article 48 - Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l'État membre d'exécution.

Règlement (UE) 2016/1103

Article 47 - Déclaration constatant la force exécutoire

La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 45, sans examen au titre de l'article 37. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d'observations concernant la demande.

Règlement (UE) 2016/1103

Article 46 - Défaut de production de l'attestation

1. À défaut de production de l'attestation visée à l'article 45, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

Règlement (UE) 2016/1103

Article 45 - Procédure

1. La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.

Règlement (UE) 2016/1103

Article 44 - Compétence territoriale

1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 64.

Règlement (UE) 2016/1103

Article 43 - Détermination du domicile

Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 44 à 57, si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.

Règlement (UE) 2016/1103

Article 42 - Force exécutoire

Les décisions rendues dans un État membre et qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

Règlement (UE) 2016/1103

Article 41 - Sursis à statuer

La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine.

Règlement (UE) 2016/1103

Article 40 - Absence de révision quant au fond

En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond.

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Article 39 - Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d'origine

1. Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État membre d'origine.

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