Rome I (règl. 593/2008)

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…) 

Dans l’hypothèse où la Cour est compétente pour apporter une réponse en ce qui concerne l’application du droit matériel, la question suivante se pose en outre: 

Français

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…) 

8) En l’espèce, le fait de stationnement a eu lieu avant la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, et ce, le 30 juin 2012 à 13 h 02. Par conséquent, les dispositions relatives à la question de la loi applicable, à savoir le règlement n° 593/2008 ou le règlement n° 864/2007, sont-elles susceptibles de s’appliquer en l’espèce, eu égard à la validité temporelle de ces règlements ? 

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Soc., 7 nov. 2018, n° 16-27692 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée par la fondation sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convention n° 158 de l'OIT pose le principe dans son article 8 que le travailleur qui estime avoir fait l'objet d'un licenciement injustifié aura le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu'un tribunal et qu'il pourra être considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de recourir contre le licenciement s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable, qu'il s'ensuit que les délais de prescription et de forclusion sont à prendre en considération dans l'appréciation des mesures impératives attachées au licenciement dans un souci de protection du travailleur dans le rapport inégal qui existe avec son employeur, que le caractère impératif des dispositions relatives à la prescription en droit du travail français est confirmé par l'introduction dans le code du travail français, aux termes de la loi du 14 juin 2013, de l'article L. 1471-1 et que, le délai de prescription de vingt jours imposé au salarié par la loi espagnole pour contester un licenciement étant moins protecteur que le délai de prescription de la loi française qui était de cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil, au moment de la requête de la salariée devant la juridiction prud'homale parisienne, la loi espagnole doit être écartée et l'action en contestation du licenciement par la FABA, déclarée recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés; 

Et sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, lesquelles sont recevables :

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause [...] ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que si la salariée avait exécuté habituellement ses contrats de travail en France, les lois belge et espagnole avaient été choisies par les parties, ce dont il résultait que celles-ci étaient seules applicables à la demande de reconnaissance de la qualité de coemployeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 7 nov. 2018, n° 16-27692 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée par la fondation sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convention n° 158 de l'OIT pose le principe dans son article 8 que le travailleur qui estime avoir fait l'objet d'un licenciement injustifié aura le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu'un tribunal et qu'il pourra être considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de recourir contre le licenciement s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable, qu'il s'ensuit que les délais de prescription et de forclusion sont à prendre en considération dans l'appréciation des mesures impératives attachées au licenciement dans un souci de protection du travailleur dans le rapport inégal qui existe avec son employeur, que le caractère impératif des dispositions relatives à la prescription en droit du travail français est confirmé par l'introduction dans le code du travail français, aux termes de la loi du 14 juin 2013, de l'article L. 1471-1 et que, le délai de prescription de vingt jours imposé au salarié par la loi espagnole pour contester un licenciement étant moins protecteur que le délai de prescription de la loi française qui était de cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil, au moment de la requête de la salariée devant la juridiction prud'homale parisienne, la loi espagnole doit être écartée et l'action en contestation du licenciement par la FABA, déclarée recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés; 

Et sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, lesquelles sont recevables :

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause [...] ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que si la salariée avait exécuté habituellement ses contrats de travail en France, les lois belge et espagnole avaient été choisies par les parties, ce dont il résultait que celles-ci étaient seules applicables à la demande de reconnaissance de la qualité de coemployeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12006

Motifs : "Attendu que, selon [l'article 12 du règlement Rome I], la loi applicable au contrat régit notamment les divers modes d'extinction des obligations, les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, ainsi que les conséquences de la nullité du contrat ; 

Attendu que pour déclarer irrecevables, pour cause de prescription, les moyens de nullité du contrat soulevés par la société T... I..., l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la clause 22 des conditions générales du contrat d'ouverture de crédit, d'interprétation stricte, que les parties étaient seulement convenues de soumettre le contrat aux lois de Singapour, c'est-à-dire ce qui concerne les obligations respectives des parties, et qu'aucune disposition contractuelle, comme légale ou réglementaire, ne permettait d'étendre cette clause élective à la procédure d'exécution forcée mise en œuvre par la banque, titulaire d'une sûreté réelle sur un bien situé en France et donc soumise aux lois procédurales françaises ; 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription des obligations contractées et l'exception de nullité du contrat étaient soumises à la loi applicable au contrat qu'il lui appartenait de rechercher, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12006

Motifs : "Et attendu, ensuite, que c'est sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel, ayant relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de l'exécution, la SCI T... I... faisait seulement valoir que l'opération de crédit avait été convenue entre un prêteur français et une emprunteuse de droit français et retenu que, dans ces conditions, sauf à déroger à l'ordre public économique français, il n'était pas possible de faire élection d'un autre droit que le droit français, a exactement décidé que le moyen tiré de l'article 3, § 3, du règlement n° 593/2008, distinct de l'argumentation développée devant le juge de l'exécution, et même s'il tendait aux mêmes fins, était irrecevable comme nouveau au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution". 

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12005

Motifs : "Et attendu, ensuite, que c'est sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel, ayant relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de l'exécution, la SCI H... S... faisait seulement valoir que l'opération de crédit avait été convenue entre un prêteur français et une emprunteuse de droit français et retenu que, dans ces conditions, sauf à déroger à l'ordre public économique français, il n'était pas possible de faire élection d'un autre droit que le droit français, a exactement décidé que le moyen tiré de l'article 3, § 3, du règlement n° 593/2008, distinct de l'argumentation développée devant le juge de l'exécution, et même s'il tendait aux mêmes fins, était irrecevable comme nouveau au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé". 

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12005

Motifs : "Attendu que, selon [l'article 12 du règlement Rome I], la loi applicable au contrat régit notamment les divers modes d'extinction des obligations, les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, ainsi que les conséquences de la nullité du contrat ;

Attendu que pour déclarer irrecevables, pour cause de prescription, les moyens de nullité du contrat soulevés par la SCI H... S..., l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la clause 22 des conditions générales du contrat d'ouverture de crédit, d'interprétation stricte, que les parties étaient seulement convenues de soumettre le contrat aux lois de Singapour, c'est-à-dire ce qui concerne les obligations respectives des parties, et qu'aucune disposition contractuelle, comme légale ou réglementaire, ne permettait d'étendre cette clause élective à la procédure d'exécution forcée mise en œuvre par la banque, titulaire d'une sûreté réelle sur un bien situé en France et donc soumise aux lois procédurales françaises ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription des obligations contractées et l'exception de nullité du contrat étaient soumises à la loi applicable au contrat qu'il lui appartenait de rechercher, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Rome I (règl. 593/2008)

CE, 1e et 4e ch. réunies, 17 juin 2019, n° 417837

Motif 4 : "En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du manquement relevé à l'encontre de M. B... : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France". Ces dispositions s'appliquent en tant que loi de police à tout travail salarié exécuté en France, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que le contrat de travail est régi par une autre loi choisie par les parties, a été conclu dans un autre pays ou est principalement exécuté hors de France. En conséquence, ainsi d'ailleurs que le prévoit l'article 9 du règlement [Rome I], le respect de l'article L. 8251-1 du code du travail s'imposait en France à l'employeur de M.C..., alors même que ce dernier était titulaire d'un contrat de travail soumis à la loi belge. Il en résulte que la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que M. C...était titulaire d'un tel contrat était sans incidence sur le bien-fondé de la contribution en litige, infligée au motif qu'il était démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 5 sept. 2018, n° 16-26516 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 10 paragraphe 1 point d), de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la loi applicable au contrat en vertu de l'article 4 de la Convention régit notamment les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Sumitomo, l'arrêt retient qu'au regard de la loi anglaise applicable au contrat, la société Cotrafi est un agent expéditeur, et non un transporteur, puis, se référant à la loi du for, en déduit que l'action est prescrite en application de l'article L. 133-6 du code de commerce français concernant les intermédiaires de transport ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a appliqué à la prescription extinctive une loi différente de celle régissant le contrat, a violé le texte susvisé ; (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

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