Rome I (règl. 593/2008)

Article 3.3 [Loi d'autonomie - Contrat interne]

3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 7 avril 2016, KA Finanz, Aff. C-483/14 [Conv. Rome]

Motif 52 : "(…) Il ressort (…) [du rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par Mario Giuliano, professeur à l’université de Milan, et Paul Lagarde, professeur à l’université de Paris I (JO 1980, C 282, p. 1)] que les actes réglant la dissolution des sociétés, tels que la fusion ou le groupement des sociétés, figurent au nombre de ceux visés par l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de cette convention. Ainsi, cette dernière ne s’applique pas à la fusion de sociétés".

Motif 53 : "Toutefois, dans la mesure où il ressort du dossier soumis à la Cour que les contrats [d'emprunt] en cause au principal relevaient, avant la fusion dont a fait l’objet Kommunalkredit par KA Finanz, du champ d’application de la convention de Rome et que les parties contractantes avaient choisi, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette convention, la loi allemande comme loi applicable à ces contrats, il convient de déterminer si cette loi continue à régir lesdits contrats après cette fusion, et, partant, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de ladite convention, leur interprétation, l’exécution des obligations qu’ils engendrent ainsi que leurs modes d’extinction".

Motif 55 : "Or, dès lors que l’affaire au principal concerne le sort à réserver à des emprunts subordonnés à la suite d’une fusion transfrontalière, il convient de déterminer, sur la base de la directive 2005/56, l’effet de cette fusion sur des emprunts d’une telle nature".

Motif 56 : "Il découle de l’article 2, point 2, sous a), de la directive 2005/56 qu’une fusion par absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante, à savoir la société absorbante".

Motif 57 : "S'agissant de l’effet d’une telle opération, il ressort de l’article 14, paragraphe 2, sous a), de cette directive que la fusion transfrontalière entraîne, à partir de la date à laquelle cette fusion prend effet, le transfert de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante".

Motif 58 : "Une fusion par absorption implique donc que la société absorbante acquière la société absorbée dans son intégralité, sans extinction des obligations qu’une liquidation aurait provoquée, et entraîne, sans novation, la substitution de la société absorbante à la société absorbée comme partie à l’ensemble des contrats conclus par cette dernière. Dès lors, la loi qui était applicable à ces contrats avant la fusion demeure celle applicable après cette fusion".

Motif 59 : "Il s’ensuit que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que la loi applicable, à la suite d’une fusion par absorption transfrontalière, à l’interprétation, à l’exécution des obligations ainsi qu’aux modes d’extinction d’un contrat d’emprunt, tel que les contrats d’emprunt en cause au principal, conclu par la société absorbée, est celle qui était applicable à ce contrat avant cette fusion".

Motif 60 : "En ce qui concerne la protection des intérêts des créanciers dans le cadre d’une fusion transfrontalière, dont se prévaut Sparkasse Versicherung par sa demande subsidiaire, il convient de relever qu’il découle du considérant 3 et de l’article 4 de la directive 2005/56 qu’une société participant à une fusion transfrontalière reste soumise, en ce qui concerne notamment la protection de ses créanciers, aux dispositions et aux formalités de la législation nationale qui serait applicable dans le cadre d’une fusion nationale".

Motif 61 : "Il en résulte que les dispositions régissant la protection des créanciers de la société absorbée, dans un cas tel que celui en cause au principal, sont celles de la législation nationale dont relevait cette société".

Dispositif 1 : "Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que :

– la loi applicable, à la suite d’une fusion par absorption transfrontalière, à l’interprétation, à l’exécution des obligations ainsi qu’aux modes d’extinction d’un contrat d’emprunt, tel que les contrats d’emprunt en cause au principal, conclu par la société absorbée, est celle qui était applicable à ce contrat avant cette fusion ;

– les dispositions régissant la protection des créanciers de la société absorbée, dans un cas tel que celui en cause au principal, sont celles de la législation nationale dont relevait cette société".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 7 avril 2016, KA Finanz, Aff. C-483/14 [Conv. Rome]

Motif 52 : "(…) Il ressort (…) [du rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par Mario Giuliano, professeur à l’université de Milan, et Paul Lagarde, professeur à l’université de Paris I (JO 1980, C 282, p. 1)] que les actes réglant la dissolution des sociétés, tels que la fusion ou le groupement des sociétés, figurent au nombre de ceux visés par l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de cette convention. Ainsi, cette dernière ne s’applique pas à la fusion de sociétés".

Motif 53 : "Toutefois, dans la mesure où il ressort du dossier soumis à la Cour que les contrats [d'emprunt] en cause au principal relevaient, avant la fusion dont a fait l’objet Kommunalkredit par KA Finanz, du champ d’application de la convention de Rome et que les parties contractantes avaient choisi, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette convention, la loi allemande comme loi applicable à ces contrats, il convient de déterminer si cette loi continue à régir lesdits contrats après cette fusion, et, partant, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de ladite convention, leur interprétation, l’exécution des obligations qu’ils engendrent ainsi que leurs modes d’extinction".

Motif 55 : "Or, dès lors que l’affaire au principal concerne le sort à réserver à des emprunts subordonnés à la suite d’une fusion transfrontalière, il convient de déterminer, sur la base de la directive 2005/56, l’effet de cette fusion sur des emprunts d’une telle nature".

Motif 56 : "Il découle de l’article 2, point 2, sous a), de la directive 2005/56 qu’une fusion par absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante, à savoir la société absorbante".

Motif 57 : "S'agissant de l’effet d’une telle opération, il ressort de l’article 14, paragraphe 2, sous a), de cette directive que la fusion transfrontalière entraîne, à partir de la date à laquelle cette fusion prend effet, le transfert de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante".

Motif 58 : "Une fusion par absorption implique donc que la société absorbante acquière la société absorbée dans son intégralité, sans extinction des obligations qu’une liquidation aurait provoquée, et entraîne, sans novation, la substitution de la société absorbante à la société absorbée comme partie à l’ensemble des contrats conclus par cette dernière. Dès lors, la loi qui était applicable à ces contrats avant la fusion demeure celle applicable après cette fusion".

Motif 59 : "Il s’ensuit que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que la loi applicable, à la suite d’une fusion par absorption transfrontalière, à l’interprétation, à l’exécution des obligations ainsi qu’aux modes d’extinction d’un contrat d’emprunt, tel que les contrats d’emprunt en cause au principal, conclu par la société absorbée, est celle qui était applicable à ce contrat avant cette fusion".

Motif 60 : "En ce qui concerne la protection des intérêts des créanciers dans le cadre d’une fusion transfrontalière, dont se prévaut Sparkasse Versicherung par sa demande subsidiaire, il convient de relever qu’il découle du considérant 3 et de l’article 4 de la directive 2005/56 qu’une société participant à une fusion transfrontalière reste soumise, en ce qui concerne notamment la protection de ses créanciers, aux dispositions et aux formalités de la législation nationale qui serait applicable dans le cadre d’une fusion nationale".

Motif 61 : "Il en résulte que les dispositions régissant la protection des créanciers de la société absorbée, dans un cas tel que celui en cause au principal, sont celles de la législation nationale dont relevait cette société".

Dispositif 1 : "Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que :

– la loi applicable, à la suite d’une fusion par absorption transfrontalière, à l’interprétation, à l’exécution des obligations ainsi qu’aux modes d’extinction d’un contrat d’emprunt, tel que les contrats d’emprunt en cause au principal, conclu par la société absorbée, est celle qui était applicable à ce contrat avant cette fusion ;

– les dispositions régissant la protection des créanciers de la société absorbée, dans un cas tel que celui en cause au principal, sont celles de la législation nationale dont relevait cette société".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 13 sept. 2011, n° 10-25533, 10-25731, 10-25908

Motifs : "si, aux termes de l'article 4.2 h) du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) la loi de l'État d'ouverture de la procédure collective détermine les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 622-24 du code de commerce français imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'État de New-York, d'où résultaient les créances déclarées, devait être consulté pour apprécier si le trustee et les agents des sûretés avaient la qualité de créancier (…)" ;

"(…) la conception de la cause des obligations contractuelles retenue par le droit français n'est pas, dans tous ses aspects, d'ordre public international ; que l'absence de constitution par certaines sociétés débitrices de sûretés réelles au profit des agents des sûretés ne fait pas nécessairement obstacle, dans le cadre d'une opération globale de financement soumise à un droit étranger admettant l'existence d'une dette parallèle envers eux, à leur admission aux passifs de ces sociétés qui sont personnellement garantes de l'exécution de l'ensemble des engagements".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 28 nov. 2000, n° 98-11335 [droit commun]

Motifs : "Mais attendu que la loi du 25 juin 1991, codifiée dans les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, loi protectrice d'ordre public interne, applicable à tous les contrats en cours à la date du 1er janvier 1994, n'est pas une loi de police applicable dans l'ordre international ; [que] l'arrêt, loin de constater que la société Allium [l'agent commercial, établi en France, chargé de la distribution exclusive en Europe et en Israël] avait renoncé à un droit, retient que le contrat de droit international signé en juillet 1989 [avec un commettant de droit américain] est expressément soumis au droit de l'Etat de New York qui ne prévoit pas l'attribution d'une indemnité de rupture ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 5 janv. 2016, n° 14-10628 [Conv. Rome]

Motifs : "Attendu que M. X... [agent commercial de 2003 à 2005] fait grief à l'arrêt de dire que le litige est soumis à la loi allemande [choisie par les parties] avant de limiter sur ce fondement l'indemnisation qui lui est due [à un an de commissions] alors, selon le moyen, que la loi du 25 juin 1991, transposant la directive européenne de 1986 et codifiée dans les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, qui régit le statut des agents commerciaux, est une loi protectrice d'ordre public interne ; qu'en déclarant la loi allemande applicable au litige, sans rechercher si l'application en l'espèce de la loi française régissant le statut des agents commerciaux n'était pas impérative et, dans la négative, en s'abstenant de mettre en oeuvre la règle de conflit de loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

Mais attendu que la loi du 25 juin 1991, codifiée aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, loi protectrice d'ordre public interne, n'étant pas une loi de police applicable dans l'ordre international, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 1er mars 2016, n° 14-22608

Motifs : "Mais attendu que l'arrêt retient que, si la société Sobotram transports et logistique [sise en France] n'est intervenue que sur le territoire français, elle a opéré dans le cadre d'un seul contrat de transport dont l'exécution a été confiée à plusieurs transporteurs successifs et qui était soumis à la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite CMR), comme le démontrent les documents de suivi qu'elle a elle-même complétés lors du chargement des conteneurs et auxquels était annexée la lettre de voiture CMR ; qu'ayant ainsi retenu que le contrat présentait un caractère international et que la partie exécutée par la société Sobotram transports et logistique n'était pas détachable, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que les parties n'avaient pas choisi la loi applicable à ce contrat, l'a déterminée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (…) ; qu'ayant relevé que l'exécution avait été confiée à un transporteur ayant sa résidence en Suisse, mais que les lieux de chargement ou de livraison et la résidence de l'expéditeur n'étaient pas situés dans ce pays et qu'il ne résultait pas, par ailleurs, de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présentât des liens manifestement plus étroits avec la France, au sens de l'article 5.2 du règlement [sic ; comprendre 5.3], c'est exactement que la cour d'appel en a déduit que la loi italienne du lieu de livraison était applicable en vertu de l'article 5.1, de sorte que l'article L. 132-8 du code de commerce français ne pouvait fonder la demande de la société Sobotram transports et logistique ; que le moyen [faisant grief d'une violation de l'article 3 du code civil et de l'article L. 132-8 du code de commerce] n'est pas fondé (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 1er mars 2016, n° 14-22608

Motifs : "Mais attendu que l'arrêt retient que, si la société Sobotram transports et logistique [sise en France] n'est intervenue que sur le territoire français, elle a opéré dans le cadre d'un seul contrat de transport dont l'exécution a été confiée à plusieurs transporteurs successifs et qui était soumis à la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite CMR), comme le démontrent les documents de suivi qu'elle a elle-même complétés lors du chargement des conteneurs et auxquels était annexée la lettre de voiture CMR ; qu'ayant ainsi retenu que le contrat présentait un caractère international et que la partie exécutée par la société Sobotram transports et logistique n'était pas détachable, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que les parties n'avaient pas choisi la loi applicable à ce contrat, l'a déterminée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (…) ; qu'ayant relevé que l'exécution avait été confiée à un transporteur ayant sa résidence en Suisse, mais que les lieux de chargement ou de livraison et la résidence de l'expéditeur n'étaient pas situés dans ce pays et qu'il ne résultait pas, par ailleurs, de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présentât des liens manifestement plus étroits avec la France, au sens de l'article 5.2 du règlement [sic ; comprendre 5.3], c'est exactement que la cour d'appel en a déduit que la loi italienne du lieu de livraison était applicable en vertu de l'article 5.1, de sorte que l'article L. 132-8 du code de commerce français ne pouvait fonder la demande de la société Sobotram transports et logistique ; que le moyen [faisant grief d'une violation de l'article 3 du code civil et de l'article L. 132-8 du code de commerce] n'est pas fondé (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 1er mars 2016, n° 14-22608

Motifs : "Mais attendu que l'arrêt retient que, si la société Sobotram transports et logistique [sise en France] n'est intervenue que sur le territoire français, elle a opéré dans le cadre d'un seul contrat de transport dont l'exécution a été confiée à plusieurs transporteurs successifs et qui était soumis à la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite CMR), comme le démontrent les documents de suivi qu'elle a elle-même complétés lors du chargement des conteneurs et auxquels était annexée la lettre de voiture CMR ; qu'ayant ainsi retenu que le contrat présentait un caractère international et que la partie exécutée par la société Sobotram transports et logistique n'était pas détachable, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que les parties n'avaient pas choisi la loi applicable à ce contrat, l'a déterminée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (…) ; qu'ayant relevé que l'exécution avait été confiée à un transporteur ayant sa résidence en Suisse, mais que les lieux de chargement ou de livraison et la résidence de l'expéditeur n'étaient pas situés dans ce pays et qu'il ne résultait pas, par ailleurs, de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présentât des liens manifestement plus étroits avec la France, au sens de l'article 5.2 du règlement [sic ; comprendre 5.3], c'est exactement que la cour d'appel en a déduit que la loi italienne du lieu de livraison était applicable en vertu de l'article 5.1, de sorte que l'article L. 132-8 du code de commerce français ne pouvait fonder la demande de la société Sobotram transports et logistique ; que le moyen [faisant grief d'une violation de l'article 3 du code civil et de l'article L. 132-8 du code de commerce] n'est pas fondé (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

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