Rome II (règl. 864/2007)

Article 6 - Unfair competition and acts restricting free competition

1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être.

Rome II (règl. 864/2007)

Article 5 - Product liability

1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d'un dommage causé par un produit est :

a) la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si le produit a été commercialisé dans ce pays ; ou à défaut

Rome II (règl. 864/2007)

Article 4 - General rule

1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

Rome II (règl. 864/2007)

Article 3 - Universal application

La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

Rome II (règl. 864/2007)

Article 2 - Non-contractual obligations

1. Aux fins du présent règlement, le dommage vise toute atteinte résultant d'un fait dommageable, d'un enrichissement sans cause, d'une gestion d'affaires ou d'une "culpa in contrahendo".

2. Le présent règlement s'applique également aux obligations non contractuelles susceptibles de survenir.

Rome II (règl. 864/2007)

Article 1 - Scope

1. Le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s'applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières et administratives, ni à la responsabilité encourue par l'État pour les actes et omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta iure imperii").

Rome II (règl. 864/2007)

Preamble

Regulation (EC) N° 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Anglais

CJUE, 17 nov. 2011, Homawoo, Aff. C-412/10

Aff. C-412/10Concl. P. Mengozzi

Motif 33 : "(…) l’article 31 du règlement qui, selon son intitulé porte sur l’«Application dans le temps», ne peut pas être interprété sans prendre en considération la date d’application fixée par l’article 32 du règlement, soit le 11 janvier 2009. Dès lors, il y a lieu de considérer que, en vertu de son article 31, ce règlement s’applique aux faits générateurs de dommages survenus à partir de cette date".

Motif 34 : "Une telle interprétation est la seule qui permette d’assurer, selon les sixième, treizième, quatorzième et seizième considérants du règlement, le plein accomplissement des finalités de celui-ci, à savoir de garantir la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité juridique quant à la loi applicable et l’application uniforme dudit règlement dans tous les États membres".

Dispositif (et motif 36) : "Les articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 864/2007 (…) («Rome II»), lus en combinaison avec l’article 297 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer ce règlement uniquement aux faits, générateurs de dommages, survenus à partir du 11 janvier 2009 et (…) la date de l’engagement de la procédure en indemnisation ou celle de la détermination de la loi applicable par la juridiction saisie n’ont pas d’incidence aux fins de la définition du champ d’application dans le temps de ce règlement".

Rome II (règl. 864/2007)

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