Successions (règl. 650/2012)

Article 28 - Validité quant à la forme de la déclaration concernant l'acceptation ou la renonciation

Une déclaration concernant l'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne qui fait la déclaration est valable quant à la forme lorsqu'elle respecte les exigences:

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Article 27 - Validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit

1. Une disposition à cause de mort établie par écrit est valable quant à la forme si celle-ci est conforme à la loi:

a) de l'État dans lequel la disposition a été prise ou le pacte successoral a été conclu ;

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Article 26 - Validité au fond des dispositions à cause de mort

1. Aux fins des articles 24 et 25, les éléments ci-après relèvent de la validité au fond:

a) la capacité de la personne qui dispose à cause de mort de prendre une telle disposition;

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Article 25 - Pacte successoral

1. Un pacte successoral qui concerne la succession d'une seule personne est régi, quant à sa recevabilité, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de cette personne si elle était décédée le jour où le pacte a été conclu.

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Article 24 - Dispositions à cause de mort autres que les pactes successoraux

1. La recevabilité et la validité au fond d'une disposition à cause de mort autre qu'un pacte successoral sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l'établissement de la disposition.

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Article 23 - Portée de la loi applicable

1. La loi désignée en vertu de l'article 21 ou 22 régit l'ensemble d'une succession.

2. Cette loi régit notamment:

a) les causes, le moment et le lieu d'ouverture de la succession;

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Article 22 - Choix de loi

1. Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

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Article 21 - Règle générale

1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

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Article 20 - Application universelle

Toute loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

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