Successions (règl. 650/2012)

Article 9 - Compétence fondée sur la comparution

1. Lorsque, au cours de la procédure devant une juridiction d'un État membre exerçant la compétence en vertu de l'article 7, il apparaît que toutes les parties à ladite procédure n'étaient pas parties à l'accord d'élection de for, la juridiction continue d'exercer sa compétence si les parties à la procédure qui n'étaient pas parties à l'accord comparaissent sans contester la compétence de la juridiction.

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Article 8 - Clôture de la procédure devant la juridiction saisie d'office en cas de choix de loi

Une juridiction qui a engagé d'office une procédure en matière de succession en vertu de l'article 4 ou 10 clôt la procédure si les parties à la procédure sont convenues de régler la succession à l'amiable par voie extrajudiciaire dans l'État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22.

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Article 7 - Compétence en cas de choix de loi

Les juridictions d'un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22 sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition:

a) qu'une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l'article 6;

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Article 6 - Déclinatoire de compétence en cas de choix de loi

Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l'article 22 est la loi d'un État membre, la juridiction saisie en vertu de l'article 4 ou 10:

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Article 4 - Compétence générale

Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

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Article 3 - Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

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Article 2 - Compétences en matière de successions dans les États membres

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de règlement des successions.

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Article premier - Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux successions à cause de mort. Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.

2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

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