Aff. C-29/10, Concl. V. Trstenjak
Motif 32 : "(...) il convient de relever, ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission européenne, que ce critère doit être interprété de manière autonome, dans le sens que le contenu et la portée de cette règle de renvoi ne peuvent pas être déterminés sur la base du droit du juge saisi, mais doivent être établis selon des critères uniformes et autonomes pour assurer à la convention de Rome sa pleine efficacité dans la perspective des objectifs qu’elle poursuit (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 1993 Mulox IBC, C‑125/92, Rec. p. I‑4075, points 10 et 16)".
Motif 45 : "Selon la jurisprudence de la Cour, citée au point 39 du présent arrêt, qui reste pertinente dans l’analyse de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome, lorsque les prestations de travail sont exécutées dans plus d’un État membre, le critère du pays de l’accomplissement habituel du travail doit faire l’objet d’une interprétation large et être entendu comme se référant au lieu dans lequel ou à partir duquel le travailleur exerce effectivement ses activités professionnelles et, en l’absence de centre d’affaires, au lieu où celui-ci accomplit la majeure partie de ses activités."
Dispositif : "L’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur".
D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon
Rev. crit. DIP 2011. 447, note F. Jault-Seseke
RTD civ. 2011. 314, obs. P. Remy-Corlay
RTD eur. 2011. 476, obs. E. Guinchard
Europe 2011, n° 205, obs. L. Idot
JCP 2011, n° 664, note D. Martel
D. 2011. 2438, L. d'Avout
JDI 2012. 187 note C. Brière
RJS 2011. 444, note J.-Ph. Lhernould
RDT 2011. 531, obs. V. Lacoste-Mary
RLDA 2011. 61, obs. C. Nourissat
JCP S 2011, n° 20, obs. E. Jeansen
Dr. soc. 2011. 849, note E. Grass
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