Aff. C-29/10, Concl. V. Trstenjak
Motif 43 : "Ainsi, compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article 6 de la convention de Rome, il y a lieu de constater que le critère du pays où le travailleur «accomplit habituellement son travail», édicté au paragraphe 2, sous a), de celui-ci, doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de «l’établissement qui a embauché le travailleur», prévu au paragraphe 2, sous b), du même article, devrait s’appliquer lorsque le juge saisi n’est pas en mesure de déterminer le pays d’accomplissement habituel du travail".
D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon
Rev. crit. DIP 2011. 447, note F. Jault-Seseke
RTD civ. 2011. 314, obs. P. Remy-Corlay
RTD eur. 2011. 476, obs. E. Guinchard
Europe 2011, n° 205, obs. L. Idot
JCP 2011, n° 664, note D. Martel
D. 2011. 2438, L. d'Avout
JDI 2012. 187 note C. Brière
RJS 2011. 444, note J.-Ph. Lhernould
RDT 2011. 531, obs. V. Lacoste-Mary
RLDA 2011. 61, obs. C. Nourissat
JCP S 2011, n° 20, obs. E. Jeansen
Dr. soc. 2011. 849, note E. Grass
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