Motifs : "Mais attendu que, dʼune part, après avoir relevé que la juridiction britannique [saisie par l'épouse d'une demande de divorce et ayant condamné l'époux à verser une certaine somme à titre d'obligation alimentaire] avait tranché la question de la compétence, lʼarrêt, répondant par là-même aux conclusions invoquées, en déduit exactement que M. Y… ne peut prétendre que la décision étrangère a été rendue en fraude de ses droits au motif que son épouse serait domiciliée, non en Grande-Bretagne, mais en France ; que, dʼautre part, il constate que lʼintéressé a été avisé par les conseils de Mme X… des dates dʼaudience, lesquelles ont fait lʼobjet de renvois successifs en raison de lʼabsence de diligences de sa part ; quʼen lʼétat de ces énonciations, la cour dʼappel a rejeté, à bon droit, le recours ; (…)".
Dalloz Actualité, 14 juin 2016, obs. F. Mélin
AJ fam. 2016. 336, obs. A. Boiché
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