Motifs : "Vu l'article 5 -3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur les obligations contractuelles ;
Attendu que Mme X..., qui exerce en Allemagne une activité d'entremise matrimoniale, a démarché en France M. Y... et lui a fait signer, le 4 septembre 1999, à son domicile sis à Schirrhoffen (Bas-Rhin) un contrat de courtage matrimonial qu'il a dénoncé le 8 septembre suivant ; qu'il a fait assigner Mme X... en remboursement des sommes versées devant le tribunal d'instance d'Haguenau
Attendu que pour le débouter de ses demandes, le tribunal retient, d'abord, que les parties ont implicitement choisi la loi allemande pour régir leur contrat, ensuite, que le juge français n'étant pas présumé connaître cette loi et que le demandeur n'apportant pas la preuve d'une contrariété du contrat litigieux à des dispositions du droit allemand s'il en existait en la matière, il ne pouvait être fait droit à sa prétention ;
Qu'en statuant par ces motifs, alors que le choix par les parties de la loi allemande n'était pas explicite et qu'il résultait des constatations du jugement que le contrat avait pour objet la fourniture de services, que M. Y... avait été démarché en tant que consommateur à son domicile en France, lieu où il avait signé le contrat, de sorte qu'en application de l'article 5-3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur les obligations contractuelles, la loi française était applicable, le tribunal a violé le texte susvisé ; (…)".
RDC 2006. 503, obs. D. Bureau
Dr. et patr. 2005, n° 142, p. 113, obs. M.-E. Ancel
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