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Concl., 27 févr. 2020, sur Q. préj. (DE), 23 janv. 2019, FX/DZ, Aff. C-41/19

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Aff. C-41/79, Concl. M. Bobek

Partie demanderesse: FX

Partie défenderesse: GZ, représentée légalement par sa mère

1) Lorsqu’elle est dirigée contre un titre étranger constatant une créance alimentaire, l’action en opposition à exécution prévue à l’article 767 de la Zivilprozessordnung allemande (code de procédure civil allemand, ci-après le «ZPO») est-elle une action en matière d’obligations alimentaires au sens du règlement (CE) n° 4/2009 (…) ?

2) En cas de réponse négative à la question précédente, l’action en opposition à exécution prévue à l’article 767 du ZPO, lorsqu’elle est dirigée contre un titre étranger constatant une créance alimentaire, est-elle une action en matière d’exécution des décisions au sens de l’article 24, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ?

Conclusions de l'AG M. Bobek :

"Le règlement (CE) n° 4/2009 (…) et en particulier son article 41, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre dans lequel est demandée l’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires rendue dans un autre État membre sont compétentes pour statuer sur une action en opposition à l’exécution, dans la mesure où cette action est intrinsèquement liée à l’exécution, ne tend pas à la modification, ni au réexamen, du fond de la décision en matière d’obligations alimentaires et est fondée sur des motifs qui n’auraient pas pu être invoqués devant la juridiction qui a rendu la décision en matière d’obligations alimentaires. Il apparaît que l’action en opposition à exécution fondée sur l’acquittement de la créance faisant l’objet du présent litige satisfait à ces conditions ; en tout état de cause, c’est en dernier ressort à la juridiction de renvoi qu’il appartient d’apprécier si ces conditions sont remplies".

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