Aff. C-172/18, Concl. M. Szpunar
Motif 63 : "L’article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 prévoit un for alternatif de compétence juridictionnelle et vise, ainsi qu’il a été exposé au point 42 du présent arrêt, à permettre au titulaire d’une marque de l’Union européenne d’introduire une ou plusieurs actions portant, chacune, spécifiquement sur les actes de contrefaçon commis sur le territoire d’un seul État membre. En revanche, l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007 ne concerne pas la détermination de la compétence juridictionnelle, mais porte sur le point de savoir comment, en cas d’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n’est pas régie par l’instrument de l’Union pertinent doit être déterminée (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2017, Nintendo, C‑24/16 et C‑25/16, EU:C:2017:724, point 91)".
Motif 64 : "Cette détermination de la loi applicable peut s’avérer nécessaire lorsqu’une action en contrefaçon, introduite devant une juridiction compétente pour statuer sur des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre, porte sur divers actes de contrefaçon, commis dans différents États membres. Il convient, dans un tel cas, afin d’éviter que le juge saisi doive appliquer une pluralité de lois, qu’un seul de ces actes de contrefaçon, à savoir l’acte de contrefaçon initial, soit identifié comme déterminant la loi applicable au litige (arrêt du 27 septembre 2017, Nintendo, C‑24/16 et C‑25/16, EU:C:2017:724, points 103 et 104). La nécessité de garantir l’applicabilité d’une loi unique n’existe pas dans le contexte des règles en matière de compétence juridictionnelle, telles que celles contenues dans le règlement n° 44/2001 et dans le règlement n° 207/2009, qui prévoient plusieurs fors".
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