Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 21 mai 2015, CDC, Aff. C-352/13

Aff. C-352/13Concl. N. Jääskinen

Motif 21 : "En ce qui concerne la condition d’existence d’une même situation de fait et de droit, il convient de la considérer comme remplie dans des circonstances telles que celles en cause au principal. Malgré le fait que c’est de façon disparate, tant du point de vue géographique que temporel, que les défenderesses au principal ont participé à la mise en œuvre de l’entente concernée en concluant et en exécutant des contrats conformément à celle-ci, cette entente constituait, aux termes de la décision 2006/903 sur laquelle les demandes au principal s’appuient, une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. Toutefois, cette décision ne fixe pas les conditions de leur éventuelle responsabilité civile, le cas échéant solidaire, celle-ci étant déterminée par le droit national de chaque État membre".

Motif 23 :  "(...) même dans l’hypothèse où différentes lois seraient applicables aux actions en dommages et intérêts introduites par CDC contre les défenderesses au principal en vertu des règles de droit international privé de la juridiction saisie, une telle différence de fondements juridiques ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, pour autant qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient d’être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’eux a son domicile (voir arrêt Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, point 84)".

Motif 24 : "Or, cette dernière condition est remplie en présence d’une décision contraignante de la Commission constatant une infraction unique au droit de l’Union et fondant de ce fait la responsabilité de chaque participant pour les dommages résultant des actes délictuels de tout participant à cette infraction. En effet, dans ces circonstances, lesdits participants devaient s’attendre à être poursuivis devant les juridictions d’un État membre, dans lequel l’un d’entre eux est domicilié".

Motif 25 : "Il y a donc lieu de considérer que le fait de juger séparément des actions en dommages et intérêts à l’encontre de plusieurs sociétés établies dans des États membres différents ayant participé à une entente unique et continue, en infraction au droit de la concurrence de l’Union, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 21 mai 2015, CDC, Aff. C-352/13

Aff. C-352/13Concl. N. Jääskinen

Motif 29 : "Il s’ensuit que, en présence de demandes qui, lors de leur introduction, sont connexes au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, le tribunal saisi ne saurait constater un éventuel détournement de la règle de compétence figurant à cette disposition qu’en présence d’indices probants lui permettant de conclure que le demandeur a créé ou maintenu de manière artificielle les conditions d’application de ladite disposition".

Motif 32 : "S’il incombe à la juridiction saisie d’apprécier [les indices établissant une collusion entre le demandeur et le défendeur d'ancrage], il convient de préciser que le seul fait d’avoir mené des pourparlers en vue d’une éventuelle transaction amiable n’est pas de nature à établir une telle collusion. En revanche, il en serait ainsi s’il s’avérait qu’une telle transaction a effectivement été conclue, mais qu’elle a été dissimulée aux fins de créer l’apparence de ce que les conditions d’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 étaient réunies".

Dispositif 1 (et motif 33) : (...) l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que la règle de concentration des compétences en cas de pluralité de défendeurs que cette disposition établit peut s’appliquer à l’égard d’une action visant à la condamnation à titre solidaire à des dommages et intérêts et, dans le cadre de celle-ci, à la production de renseignements, d’entreprises qui ont participé de façon différente, sur les plans géographique et temporel, à une infraction unique et continue à l’interdiction des ententes prévue par le droit de l’Union constatée par une décision de la Commission, et cela même lorsque le demandeur s’est désisté de son action à l’égard du seul des codéfendeurs qui est domicilié dans l’État membre du siège de la juridiction saisie, à moins que ne soit établie l’existence d’une collusion entre le demandeur et ledit codéfendeur en vue de créer ou de maintenir, de manière artificielle, les conditions d’application de ladite disposition à la date de l’introduction de cette action".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 15 avr. 2015, n° 14-11572

Motifs : "après avoir exactement retenu, sans méconnaître le principe de la contradiction, qu'en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, la clause attributive de compétence n'est pas affectée par l'inefficacité de celle-ci, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, par une décision motivée et hors toute dénaturation, qu'il était indifférent que le contrat fût parvenu à son terme dès lors que l'action de la société Septodont [de droit français] visait à obtenir, d'une part, l'indemnisation du préjudice né de manquements prétendument commis par la société Dental [de droit danois] à ses obligations contractuelles et, d'autre part, le paiement de factures impayées".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 13 mai 2015, Gazprom, Aff. C-536/13

Aff. C-536/13Concl. M. Wathelet

Motif 43 : "Dès lors que la convention de New York régit un domaine exclu du champ d’application du règlement n° 44/2001, elle ne porte notamment pas sur une «matière particulière», au sens de l’article 71, paragraphe 1, de ce règlement. En effet, l’article 71 dudit règlement ne régit que les relations entre ce même règlement et les conventions relevant des matières particulières qui entrent dans le champ d’application du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, points 48 et 51)".

Dispositif (et motif 44) : "Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’ il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre reconnaisse et exécute, ni à ce qu’elle refuse de reconnaître et d’exécuter, une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre, dans la mesure où ce règlement ne régit pas la reconnaissance et l’exécution, dans un État membre, d’une sentence arbitrale prononcée par un tribunal arbitral dans un autre État membre".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 13 mai 2015, Gazprom, Aff. C-536/13

Aff. C-536/13Concl. M. Wathelet

Motif 36 : "(…) il convient de rappeler tout d’abord que (...) l’arbitrage ne relève pas du champ d’application du règlement n° 44/2001, celui-ci ne régissant que les conflits de compétence entre les juridictions des États membres. Les tribunaux arbitraux n’étant pas des juridictions étatiques, il n’y a pas, dans l’affaire au principal, de tel conflit au sens dudit règlement".

Motif 37 : "Ensuite, en ce qui concerne le principe de confiance mutuelle, (...) il y a lieu de relever que, dans les circonstances de l’affaire au principal, l’injonction ayant été prononcée par un tribunal arbitral, il ne saurait être question d’une violation de ce principe par l’ingérence d’une juridiction d’un État membre dans la compétence d’une juridiction d’un autre État membre".

Motif 38 : "De même, dans ces circonstances, l’interdiction faite par un tribunal arbitral à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction d’un État membre ne saurait priver cette partie de la protection juridictionnelle visée au point 34 du présent arrêt, dans la mesure où, dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d’exécution d’une telle sentence arbitrale, d’une part, cette partie pourrait s’opposer à cette reconnaissance et à cette exécution et, d’autre part, la juridiction saisie devrait déterminer, sur la base du droit procédural national et du droit international applicables, s’il convient ou non de reconnaître et d’exécuter cette sentence".

Motif 40 : "Enfin, à la différence de l’injonction en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Allianz [West Tankers] (C-185/07, EU:C:2009:69, point 20), le non-respect de la sentence arbitrale du 31 juillet 2012 par la ministerija dans le cadre de la procédure visant l’ouverture d’une enquête sur les activités d’une personne morale n’est pas susceptible de donner lieu au prononcé, contre celle-ci, de sanctions par une juridiction d’un autre État membre. Il s’ensuit que les effets juridiques d’une sentence arbitrale telle que celle en cause au principal se distinguent de ceux de l’injonction en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt".

Motif 41 : "Partant, la procédure de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale telle que celle en cause au principal relève du droit national et du droit international applicables dans l’État membre dans lequel cette reconnaissance et cette exécution sont demandées, et non du règlement n° 44/2001".

Motif 42 : "Ainsi, dans les circonstances de l’affaire au principal, la limitation éventuelle du pouvoir conféré à une juridiction d’un État membre saisie d’un litige parallèle de se prononcer sur sa propre compétence pourrait résulter uniquement de la reconnaissance et de l’exécution par une juridiction de ce même État membre d’une sentence arbitrale, telle que celle en cause au principal, au titre du droit procédural de cet État membre et, le cas échéant, de la convention de New York, qui régissent cette matière exclue du champ d’application dudit règlement".

Motif 43 : "Dès lors que la convention de New York régit un domaine exclu du champ d’application du règlement n° 44/2001, elle ne porte notamment pas sur une «matière particulière», au sens de l’article 71, paragraphe 1, de ce règlement. En effet, l’article 71 dudit règlement ne régit que les relations entre ce même règlement et les conventions relevant des matières particulières qui entrent dans le champ d’application du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, points 48 et 51)".

Dispositif (et motif 44) : "Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre reconnaisse et exécute, ni à ce qu’elle refuse de reconnaître et d’exécuter, une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre, dans la mesure où ce règlement ne régit pas la reconnaissance et l’exécution, dans un État membre, d’une sentence arbitrale prononcée par un tribunal arbitral dans un autre État membre".

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 6 juin 2002, Italian Leather, Aff. C-80/00 [Conv. Bruxelles, art. 25]

Aff. C-80/00Concl. P. Léger 

Motif 41 : "(…) il importe peu que les décisions concernées aient été rendues dans le cadre de procédures de référé ou de procédures au fond. Visant des «décisions» sans autre précision, à l'instar de l'article 25 de la convention de Bruxelles, l'article 27, point 3, de celle-ci revêt une portée générale. En conséquence, les décisions en référé sont soumises aux règles édictées par ladite convention en matière d'inconciliabilité, au même titre que les autres décisions visées à l'article 25".

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 6 juin 2002, Italian Leather, Aff. C-80/00 [Conv. Bruxelles, art. 27]

Aff. C-80/00Concl. P. Léger 

Dispositif 1 : "L'article 27, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens qu'une décision étrangère en référé prononçant une mesure enjoignant à un débiteur de ne pas accomplir certains actes est inconciliable avec une décision en référé refusant d'octroyer une telle mesure rendue entre les mêmes parties dans l'État requis".

Dispositif 2 : "Dès lors qu'elle constate l'inconciliabilité d'une décision d'une juridiction d'un autre État contractant avec une décision rendue entre les mêmes parties par une juridiction de l'État requis, la juridiction de ce dernier État est tenue de refuser la reconnaissance de la décision étrangère".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 25 mars 2015, n° 13-23377, 413 [Conv. Lugano II]

Motifs : "(…) la règle prévue à l'article 5, paragraphe 2, sous b), de la Convention de Lugano, du 30 octobre 2007, ayant pour finalité la concentration des compétences juridictionnelles, le demandeur en divorce est en droit de s'en prévaloir, que celui-ci soit créancier ou débiteur d'aliments (…)".

Brussels I (reg.44/2001)
Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Article 66.2 [Action intentée avant l'entrée en vigueur du Règlement]

2. Toutefois, si l'action dans l'État membre d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III:

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 66.1 [Règle générale]

1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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