Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 21 juin 1978, Bertrand, Aff. 150/77 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Aff. 150/77Concl. F. Caportorti 

Dispositif : "La notion de vente à tempérament d’objets mobiliers corporels, au sens de l’article 13 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ne peut pas être comprise comme s’étendant à la vente d’une machine consentie par une société à une autre société, moyennant un prix payable par traites échelonnées".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 25 mars 2015, n° 13-27264 [Conv. Lugano II]

Motifs : "Qu'en [relevant que "le déséquilibre dénoncé, consubstantiel à une clause attributive de juridiction convenue entre deux contractants de pays différents, ne suffit pas à la rendre irrégulière au regard de la Convention de Lugano"], sans rechercher si le déséquilibre dénoncé, en ce que la clause litigieuse réservait à la banque le droit d'agir contre l'emprunteur devant « tout autre tribunal compétent » et ne précisait pas sur quels éléments objectifs cette compétence alternative était fondée, n'était pas contraire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par [l'article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007], la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 3 juin 1981, n° 80-13195 [Conv. Bruxelles, art. 57]

Motif : "(...) il résulte des constatations des juges du fond que la compagnie Le monde, qui, agissant en qualité de subrogée de la société destinataire de la marchandise, avait assigné devant le tribunal de grande instance de Metz (chambre commerciale), dans le ressort duquel la marchandise devait être livrée, la société Sorestra, laquelle, au surplus, y avait son siège, pouvait valablement y attraire la société italienne Ciatrans, qui avait confié à Sorestra l'exécution de ce contrat, soit, si elle avait la qualité de voiturier, en vertu de l'article 31 de la convention internationale de Genève dite CMR du 19 mai 1956, liant la France et l’Italie en matière de transports internationaux de marchandises par route, à laquelle il n'a pas été dérogé, soit si elle avait la qualité de commissionnaire qu'elle revendique, en application des articles 5 (1°) et 6 (1°) de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (…) ; que, par ce seul motif de droit, substitué, l'arrêt, qui a reconnu compétence à la juridiction française saisie, est légalement justifié".

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 9 juil. 2009, Peter Rehder, Aff. C-204/08

Motif 26 : "(...) il y a lieu de relever, à titre liminaire, que certaines des observations déposées devant la Cour ont soulevé la question de l’applicabilité, dans une situation telle que celle au principal, de l’article 33 de la convention de Montréal [du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien] aux fins de déterminer la juridiction compétente".

Motif 27 : "Il convient de relever à cet égard que le droit dont le demandeur au principal se prévaut en l’occurrence, qui est tiré de l’article 7 du règlement n° 261/2004, constitue un droit à indemnisation forfaitaire et uniformisée du passager, à la suite de l’annulation d’un vol, droit qui est indépendant de la réparation du dommage dans le cadre de l’article 19 de la convention de Montréal (voir arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C-344/04, Rec. p. I-403, points 43 à 46). Les droits fondés respectivement sur lesdites dispositions du règlement n° 261/2004 et de la convention de Montréal relèvent ainsi de cadres réglementaires différents".

Motif 28 : "Il s’ensuit que la demande au principal ayant été introduite sur le fondement du seul règlement n° 261/2004, elle doit être examinée au regard du règlement n° 44/2001".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 12 déc. 2006, n° 04-15099

Motifs : "(...) par jugement du 5 juin 2002, le tribunal d'instance de Siegburg (Allemagne) saisi le 28 septembre 2001 par Mme Y... résidant en Allemagne, d'une demande "d'information sur les ressources de son mari et de pension alimentaire pendant la séparation", a condamné M. de X... à payer à son épouse une pension alimentaire de 800 euros par mois ; (...) M. de X... a saisi le 22 avril 2002 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris d'une requête en° divorce contre son épouse ; (...) celle-ci a saisi aux mêmes fins le 3 mai 2002 le tribunal d'instance de Siegburg ; (...) lors de l'audience de conciliation du 7 octobre 2002, Mme Y... a demandé au juge français de retenir sa compétence pour statuer sur les aspects personnels de la séparation, mais de se déclarer incompétent pour connaître les effets alimentaires et patrimoniaux de la séparation des époux ;

Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les mesures accessoires se rattachant à l'action en divorce, et en particulier pour se prononcer sur l'exécution par M. de X... de son devoir de secours, alors selon le moyen :

1 / qu'en décidant que le tribunal d'instance de Siegburg avait épuisé sa saisine, quand il avait réservé sa décision jusqu'au prononcé d'un jugement définitif, la cour d'appel a dénaturé le jugement précité du 5 juin 2002 et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en affirmant que le tribunal de Siegburg avait épuisé sa saisine pour avoir statué le 5 juin 2002 sans rechercher au besoin d'office, si ce jugement provisoire avait mis fin à l'instance, selon des règles de procédure civile en vigueur en Allemagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27.2 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et l'article 3 du code civil ;

3 / qu'en relevant de sa propre initiative, le moyen tiré de l'extinction de l'instance introduite en Allemagne sur requête déposée par Mme Y..., sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

4 / qu'en subordonnant l'existence d'un cas de litispendance à la condition d'une identité complète de matière litigieuse, quand les deux instances introduites successivement en Allemagne puis en France, portaient sur le paiement de la pension alimentaire pendant la période de séparation, et sur l'application du régime matrimonial de droit allemand, dit de la communauté différée des augments, la cour d'appel a violé l'article 27-2 du règlement du 22 décembre 2000 ;

5 / qu'en relevant pour retenir sa compétence, que le tribunal d'instance de Siegburg avait épuisé sa saisine, par un jugement reconnu de plein droit, au titre du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, quand le respect dû à l'autorité de chose jugée interdisait aux juridictions françaises de statuer sur l'exécution du devoir de secours entre époux, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble la disposition précitée ;

Mais attendu d'abord qu'ayant justement relevé que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur la dissolution du lien matrimonial, la cour d'appel a exactement décidé qu'en application de l'article 5-2 du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), concernant la compétence judiciaire,la reconnaissance et l'exécution de décision en matière civile, que ce même tribunal était compétent pour statuer sur la demande de pension alimentaire accessoire à une action relative à l'état des personnes ; qu'ensuite dès lors que Mme Y... avait indiqué qu'elle avait à nouveau saisi le tribunal de Siegburg d'une demande en divorce, et que M. de X... soutenait que le tribunal français avait été saisi auparavant, la cour d'appel sans dénaturer un jugement qu'elle n'a pas examiné, et sans violer le principe de la contradiction, a justement retenu sans avoir à effectuer d'autres recherches que ces constatations rendaient inopérantes, que le tribunal de Siegburg, avait été saisi en second, et a rejeté à bon droit l'exception de litispendance ; qu'enfin le moyen tiré de la violation de la chose jugée, qui est nouveau et mélangé de fait, est irrecevable".

 

 

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 13 févr. 2013, n° 11-23451

Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... ne sollicitait pas la reconnaissance de la décision étrangère relative à la filiation paternelle de sa fille, mais seulement le chef du jugement concernant l'obligation alimentaire, la cour d'appel en a justement déduit que cette demande entrait dans le champ d'application du Règlement [Bruxelles I] qui prévoit dans son article 5-2 une règle de compétence en matière d'obligation alimentaire, la demande pouvant être accessoire à une action relative à l'état des personnes et bénéficier de la procédure d'exequatur simplifiée de l'article 33 de ce Règlement, aucune disposition de celui-ci ne liant le sort d'une obligation alimentaire accessoire à celui de la demande principale ; que le moyen n'est pas fondé".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 25 mars 2015, n° 13-24796

Motifs : "(...) pour décliner la compétence de la juridiction française, l'arrêt [d'appel] relève que, si les deux premières factures ont été payées par l'acquéreur, toutes les factures ultérieures ont été libellées par le fabricant-fournisseur exclusivement à l'ordre du sous-acquéreur, lequel les a réglées jusqu'à l'interruption de tout paiement ; qu'il en déduit que le fabricant-fournisseur a accepté la délégation du sous-acquéreur qui avait été faite par l'acquéreur et que, dès lors, à défaut de volonté expresse contraire des parties, il convient de faire application, dans les relations entre le fabricant-fournisseur et le sous-acquéreur, de la clause attributive de compétence stipulée par le contrat originaire ; 

(...) en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C-543/10) qu'une clause attributive de compétence, convenue dans un contrat conclu entre le fabricant-fournisseur d'un bien et l'acquéreur de celui-ci, ne peut être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager à l'encontre du fabricant-fournisseur une action en remboursement des sommes versées à titre de paiement du prix de la marchandise, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de cette clause dans les conditions du texte susvisé, la cour d'appel [a violé l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001]".

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 14 juil. 1977, Bavaria Fluggesellschaft Schwaber, Aff. jointes 9 et 10-77 [Conv. Bruxelles, art. 56]

Dispositif : "L’article 56, alinéa 1, de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne fait pas obstacle à ce qu’une convention bilatérale, telle la convention germano-belge [du 30 juin 1958], continue à produire ses effets pour les décisions qui, sans relever de l’article 1, alinéa 2, de la convention, sont exclues du champ d’application de celle-ci". 

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 28 mai 2008, n° 06-19727

Motifs : "Vu les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée ;

Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er mars 2002 ; que, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution des décisions, elles s'appliquent également aux décisions rendues postérieurement à cette date, sous certaines conditions ;  (...)

Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement n'était pas applicable à l'espèce, la décision ayant été rendue antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 28 mai 2008, n° 06-19727

Motifs : "Vu les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée ;

Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er mars 2002 ; que, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution des décisions, elles s'appliquent également aux décisions rendues postérieurement à cette date, sous certaines conditions ; (...)

Qu'en [décidant d'appliquer le Règlement (CE) n° 44/2001], alors que le règlement n'était pas applicable à l'espèce, la décision ayant été rendue antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application".

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