Motif 40 : "[Admettre l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée conformément à l'article 12, point 3, à l'égard du bénéficiaire assuré] conduirait à accepter une prorogation de compétence au profit de l'assureur et à méconnaître l'objectif de protection de la personne économiquement la plus faible, en l'occurrence l'assuré bénéficiaire, lequel doit pouvoir agir et se défendre devant le juge de son propre domicile".
Dispositif (et motif 43) : "Une clause attributive de juridiction, stipulée conformément à l'article 12, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (...), n'est pas opposable à l'assuré bénéficiaire de ce contrat qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un État contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur".