Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 14 nov. 2007, n° 06-20704

Motif : "Vu l'article 23 ensemble les articles 10 et 11 du Règlement CE n° 44/2001 (...); Attendu qu'une clause attributive de juridiction, stipulée conformément à l'article 23 [du Règlement], n'est pas opposable à l'assureur subrogé dans les droits de son assuré condamné à indemniser le maître de l'ouvrage, qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un Etat contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur ; 

Qu' en [déclarant la clause attributive de juridiction, figurant dans le contrat d'assurance, opposable à SMABTP], alors que la SMABTP était subrogée dans les droits de la société Soditef, tiers au contrat d'assurance et victime des dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 29 sept. 2004, n° 02-16754

Motif : "Une décision de reconnaissance ou d'exécution en France d'un jugement étranger ne conférant pas à celui-ci plus de droits que n'en aurait une décision nationale, elle ne saurait tenir en échec le principe d'ordre public interne et international selon lequel, en cas de procédure collective, tout créancier doit déclarer sa créance".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 22 févr. 2000, n° 98-12235 [Conv. Lugano, art. 8]

Motif : "(...) attendu que l'article 8, alinéa 1er, point 2, de la convention de Lugano ne donne compétence au tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile qu'au bénéfice de celui qui a contracté avec l'assureur ; que si ses héritiers ont qualité pour exercer les actions qui appartenaient au défunt, ils ne sont pas preneurs d'assurance au sens du texte précité ; que la cour d'appel a ainsi fait l'exacte application des textes visés."

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Civ. 1e, 14 nov. 2006, n° 04-15276

Motif : "Attendu que, selon la directive européenne n° 84/641 du 10 décembre 1984, l'activité d'assistance est soumise à la réglementation concernant les assureurs de sorte que sont applicables à la détermination de la compétence internationale, les règles de compétence en matière d'assurances prévues par les articles 8 et suivants du Règlement du conseil du 22 décembre 2000 ; que l'article 9 1 b) précisant que l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les tribunaux où il a son domicile, c'est, à bon droit, que la société Mondial assistance a été assignée devant les juridictions françaises, selon les règles internes de cet Etat (...)".

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Civ. 2e, 16 mai 2012, n° 11-16924

Motif : "Qu'en statuant [que les demandeurs pouvaient utilement se prévaloir de l'option de compétence instituée par l'article 9.1], alors que les consorts X..., en saisissant une juridiction différente de celles désignées par les dispositions impératives de l'article 9.1 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, avaient implicitement, mais nécessairement, renoncé à se prévaloir de l'option de compétence instituée par ce texte, la cour d'appel a violé l'article susvisé."

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 27 févr. 2013, n° 11-23228

Motif : "(...) attendu qu'aux termes de l'article 12 § 1 du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I), l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurances, assuré ou bénéficiaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ces règles impératives s'imposent à l'assureur qui agit contre la victime d'un dommage causé par l'assuré peu important que celui-ci se joigne à l'action (...)".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 30 juin 2004, n° 01-03248, 01-15452

Motif : "Le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relève de l'ordre public international au sens de l'article 27 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public ne devant être considéré que dans les cas exceptionnels où les garanties inscrites dans la législation de l'Etat d'origine et dans la convention de Bruxelles n'ont pas suffi à protéger le défendeur d'une violation manifeste de son droit de se défendre devant le juge d'origine ; qu'en l'espèce, la procédure devant la High Court a été suivie selon les règles de droit applicables, que M. X..., régulièrement assigné, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, que l'injonction pouvait être modifiée ou rapportée sur sa demande avant même qu'il n'encoure l'éventualité d'une sanction pénale de sorte qu'à aucun moment, M. X... n'a été privé du droit de se défendre en justice devant les tribunaux britanniques".

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Civ. 1e, 20 janv. 2004, n° 01-00415 [Conv. Bruxelles, art. 10]

Motif : "(...) qu'en retenant qu'en application de l'article 10, 1, de la Convention de Bruxelles (...), la société Milano Assicurazioni pouvait être attraite devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré dès lors qu'elle relevait que cet assureur ne démontrait d'aucune manière la volonté de la société Mercurio Autovetture de le soustraire artificiellement à son juge naturel, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision".

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Civ. 1e, 29 janv. 2002, n° 00-11956 [Conv. Bruxelles]

Motif : "M. X..., qui, régulièrement assigné, avait fait défaut devant la juridiction anglaise, ne pouvait, de ce fait, présenter devant le juge français de l'exequatur, le moyen de fraude qu'il aurait dû faire valoir devant le juge étranger".

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Civ. 1e, 8 févr. 2000, n° 97-20937

Motif : "Attendu que les articles 27 et 28 de la convention, modifiée, de Bruxelles du 27 septembre 1968 énumèrent spécifiquement et limitativement les cas de refus de reconnaissance et d'exécution des décisions rendues dans un Etat contractant ; Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance et en exécution des décisions espagnoles, l'arrêt attaqué retient que l'obligation de consigner ou de faire cautionner à très bref délai à partir de la date de la signification de la décision l'intégralité du montant des condamnations prononcées au profit d'une partie, ainsi que l'attribution au juge du premier degré ayant rendu cette décision, du pouvoir d'apprécier la réunion des conditions du droit d'appel, constituent des limitations à l'exercice du droit d'appel incompatibles avec l'ordre public procédural français ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant l'existence d'un recours devant le juge ayant rendu la décision et d'une possibilité d'appel devant la juridiction supérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

Vu les articles 29 et 34, alinéa 3, de la convention, modifiée, de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu que la décision étrangère ne peut faire l'objet d'aucune révision au fond ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a relevé que les décisions espagnoles étaient contraires à l'ordre public civil et commercial français en ce qu'elles ont retenu la responsabilité solidaire des entreprises du groupe du chef des condamnations prononcées contre l'employeur, la société Humsa, en violation des principes gouvernant l'autonomie juridique des personnes morales et en méconnaissance des exceptions à ces principes ; Attendu que, sous couvert d'une violation de l'ordre public international, la cour d'appel a, procédant, en réalité, à la révision au fond des décisions qui lui étaient soumises, violé les textes susvisés".

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