Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 6 avril 1995, Lloyd's Register of Shipping, Aff. C-439/93 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-439/93Concl. M. B. Elmer 

Motif 16 : "La lettre de l'article 5, point 5, de la convention n'exige nullement que les engagements négociés par une succursale soient exécutés dans l'État contractant où elle est établie pour relever de son exploitation".

Motif 17 : "Comme l'article 5, point 1, permet déjà au demandeur de porter un litige en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation servant de base à sa demande, l'article 5, point 5, ferait double emploi avec cette disposition, s'il s'appliquait uniquement aux engagements pris par la succursale qui doivent s'exécuter dans l'État contractant où celle-ci est établie. Tout au plus créerait-il, dans ce cas, un second chef de compétence spéciale lorsque, à l'intérieur de l'État contractant de la succursale, le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse est situé dans un ressort judiciaire autre que celui de la succursale".

Motif 20 : "Il n'existe pas nécessairement de lien étroit entre l'entité avec laquelle un client négocie et passe une commande et le lieu où celle-ci sera exécutée. Partant, des engagements peuvent relever de l'exploitation d'un établissement secondaire au sens de l'article 5, point 5, de la convention, alors même qu'ils doivent être exécutés en dehors de l'État contractant de celui-ci, le cas échéant, par un autre établissement secondaire".

Dispositif : "La notion de "contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement ..." visée à l'article 5, point 5, de la convention du 27 septembre 1968 (…) ne suppose pas que les engagements litigieux pris par la succursale, au nom de la maison mère, doivent être exécutés dans l'État contractant où la succursale est établie".

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 22 nov. 1978, Somafer, Aff. 33/78 [Conv. Bruxelles]

Aff. 33/78Concl. H. Mayras 

Motif 11 : "Compte tenu de ce que les notions visées [agence, succursale ou autre établissement] ouvrent la faculté de déroger au principe général de compétence de l'article 2 de la convention, leur interprétation doit permettre de déceler sans difficulté le lien de rattachement particulier qui justifie cette dérogation; que ce lien de rattachement spécial concerne (…) le rapport qu'il y a entre l'entité ainsi localisée et l'objet du litige dirigé contre la maison mère, établie dans un autre État contractant".

Motif 13 : "Il est nécessaire que l'objet du litige concerne l'exploitation de la succursale, de l'agence ou de tout autre établissement ; que cette notion d'exploitation comprend, d'une part, les litiges portant sur les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs à la gestion proprement dite de l'agence, de la succursale ou de l'établissement eux mêmes, tels que ceux relatifs à la location de l'immeuble où ces entités seraient établies ou à l'engagement sur place du personnel qui y travaille ; que, d'autre part, elle comprend également ceux relatifs aux engagements pris par le centre d'opérations ci-dessus décrit au nom de la maison mère et qui doivent être exécutés dans l'État contractant où ce centre d'opérations est établi, ainsi que les litiges relatifs aux obligations non contractuelles qui trouveraient leur origine dans les activités que la succursale, l'agence ou tout autre établissement, au sens ci-dessus déterminé, a assumé au lieu où il est établi pour compte de la maison mère". 

Dispositif 3 : "La notion "d'exploitation" comprend :

— les litiges portant sur les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs à la gestion proprement dite de l'agence, de la succursale ou de l'établissement eux-mêmes, tels que ceux relatifs à la location de l'immeuble où ces entités seraient établies ou à l'engagement sur place du personnel qui y travaille ;

— les litiges relatifs aux engagements pris par le centre d'opérations ci-dessus décrit au nom de la maison mère et qui doivent être exécutés dans l'État contractant où ce centre d'opérations est établi, ainsi que les litiges relatifs aux obligations non contractuelles qui trouveraient leur origine dans les activités que la succursale, l'agence ou tout autre établissement, au sens ci-dessus déterminé, a assumé au lieu où il est établi pour compte de la maison mère".

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 22 mars 1983, Martin Peters, Aff. 34/82 [Conv. Bruxelles]

Aff. 34/82Concl. G.F. Mancini 

Motif 9 : "Compte tenu des objectifs et de l'économie générale de la Convention, il importe, en vue d'assurer dans la mesure du possible l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de la Convention pour les États contractants et les personnes intéressées de ne pas interpréter cette notion comme un simple renvoi au droit interne de l'un ou de l'autre des États concernés".

Motif 10 : "...il y a lieu de considérer la notion de matière contractuelle comme une notion autonome qu'il faut interpréter, pour l'application de la convention, en se référant principalement au système et aux objectifs de ladite convention, en vue d'assurer à celle-ci sa pleine efficacité".

Motif 15 : "...les obligations ayant pour objet le versement d'une somme d'argent et trouvant leur fondement dans le lien d'affiliation existant entre une association et ses adhérents doivent être regardées comme relevant de la matière contractuelle au sens de l'article 5, alinéa 1, de la Convention".

Brussels I (reg.44/2001)

Soc., 8 févr. 2012, n° 10-27940

Motif : "Qu'il serait donc incompatible avec le sens des dispositions citées d’admettre un recours ayant le même objet et formé entre les mêmes parties qu’un recours déjà tranché par une juridiction d’un autre Etat contractant".

"Il résulte de l'arrêt [disant un licenciement sans cause réelle et sérieuse], qui a relevé que ni les parties ni l'objet du litige n'étaient les mêmes, que la question tranchée par la juridiction espagnole [relative à des actes de concurrence déloyale commis par le salarié] était sans rapport avec celle soumise à la juridiction française ; que le moyen [arguant d’une contrariété aux articles 33 à 36 du règlement n°44/2001] ne peut être accueilli".

Brussels I (reg.44/2001)

Com., 8 mars 2011, n° 09-13830

Motif : "Mais attendu que, saisie d'une demande de mesure conservatoire préalablement rejetée par une décision rendue dans un autre Etat membre, qu'elle était tenue de reconnaître en vertu de l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, c'est à bon droit que la cour d'appel, refusant de substituer son appréciation sur le bien fondé de cette demande à celle déjà faite, a retenu qu'il ne pouvait être soutenu que la décision grecque n'aurait qu'une portée limitée au territoire grec"

Brussels I (reg.44/2001)

Com., 18 mai 2010, n° 09-10566

Motif : "Attendu que, pour déclarer la société Léonidas irrecevable en sa demande en contrefaçon de marque et en annulation de la marque contrefaisante, l'arrêt rappelle que la cour d'appel de Gand, en Belgique, a rendu, le 22 novembre 2004, un arrêt devenu définitif, par lequel la société Léonidas a été déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque ; qu'après avoir relevé que, dans ce litige, la société Léonidas faisait grief aux sociétés Pralifood et Pralibel d'avoir contrefait sa marque en ayant déposé et exploité la marque "Belidas", il en déduit l'existence d'une identité de demande et de cause ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée devant les juridictions belges ne portait pas sur la marque française "Belidas", mais sur la marque Benelux du même nom, ce dont il résulte que cette action n'avait pas le même objet que celle introduite en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé". 

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 12 janv. 1994, n° 91-14565 [Conv. Bruxelles]

Motif : "(…) à l'appui de son recours exercé en vertu de l'article 36 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, M. X... n'avait formulé aucune contestation tirée des articles 27 et 28 de la Convention et (…) la cour d'appel n'était pas tenue de préciser dans sa décision qu'aucun des cas de refus d'exécution prévus par ces articles ne se rencontrent en l'espèce".

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 15 nov. 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e.a., Aff. C-456/11

Dispositif 1 : "L’article 32 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il vise également une décision par laquelle la juridiction d’un État membre décline sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction, indépendamment de la qualification d’une telle décision par le droit d’un autre État membre".

Dispositif 2 : "Les articles 32 et 33 du règlement n° 44/2001 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision par laquelle la juridiction d’un autre État membre a décliné sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction est liée par la constatation relative à la validité de cette clause, qui figure dans les motifs d’un jugement devenu définitif déclarant l’action irrecevable".

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 4 févr. 1988, Hoffmann, Aff. 145/86 [Conv. Bruxelles]

Aff. 145/86Concl. M. Darmon 

Dispositif 1 : "Une décision étrangère reconnue en vertu de l'article 26 de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit déployer, en principe, dans l'Etat requis les mêmes effets que ceux qu'elle a dans l'Etat d'origine". 

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 30 nov. 1976, De Wolf, Aff. 42/76 [Conv. Bruxelles, art. 31]

Aff. 42/76Concl. H. Mayras  

Motif 9 : "Attendu que, dès lors qu'un recours au fond est déclaré recevable, la juridiction saisie est tenue de statuer sur son bien-fondé, situation qui pourrait l'amener à se mettre en contradiction avec un jugement étranger antérieur [reconnu de plein droit] et, dès lors, à méconnaître l'obligation de reconnaître celui-ci".

Motif 10 : "Qu'il serait donc incompatible avec le sens des dispositions citées d’admettre un recours ayant le même objet et formé entre les mêmes parties qu’un recours déjà tranché par une juridiction d’un autre Etat contractant".

Motif 13 : "Attendu, enfin, qu'admettre le dédoublement de litiges au principal tel qu'il s'est produit en l'espèce, pourrait conduire à munir le créancier de deux titres exécutoires en raison d'une seule et même créance". 

Motif 14 : "Attendu que ces considérations ne sont pas infirmées par la circonstance qu'à l'occasion, selon la législation nationale applicable, la procédure visée aux articles 31 et suivants de la convention pourrait s'avérer plus coûteuse qu'une nouvelle procédure engagée sur le fond ".

Dispositif : "Les dispositions de la Convention (…) font obstacle à ce que la partie qui a obtenu dans un Etat contractant une décision judiciaire en sa faveur, laquelle peut être revêtue de la formule exécutoire en vertu de l’article 31 de la convention dans un autre Etat contractant, demande à une juridiction de celui-ci de condamner l’autre partie à ce quoi elle a été condamnée dans le premier Etat".

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