Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 4 juill. 2007, n° 05-16585, 05-14918, 05-17433 [Conv. Lugano I]

Motif : "Les décisions rendues en matière d'arbitrage sont exclues du champ d'application de la Convention de Lugano et ne sont donc susceptibles ni de bénéficier du système de reconnaissance simplifié mis en place par la Convention ni de faire obstacle à la reconnaissance de décisions rendues dans un autre Etat membre".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 28 mars 2006, n° 03-17045 [Conv. Bruxelles, art. 47]

Motif : "La partie qui demande l'exécution d'un jugement étranger doit produire tout document de nature à établir que selon la loi d'origine, la décision est exécutoire ; que ce caractère exécutoire doit s'apprécier d'un point de vue purement formel et non au regard de conditions dans lesquelles les décisions peuvent être exécutées dans l'Etat d'origine".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 16 nov. 2004, n° 03-11174 [Conv. Bruxelles 27.2]

Motif : "Le contrôle des deux conditions cumulatives prévues à l'article 27,2 (…), selon les règles étatiques ou conventionnelles en vigueur dans le pays d'origine de la décision présentée à l'exequatur, est confié tant au juge de l'Etat requis qu'au juge de l'Etat d'origine". 

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 30 juin 2004, n° 01-30248, 01-15425 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Qu'ayant procédé à un examen des pièces régulièrement produites aux débats, l'arrêt relève que l'ordonnance  ["Mareva"] du 24 avril 1998 est intervenue dans le cadre d'une instance introduite le 1er août 1996 par un acte signifié le 11 mars 1997 et qu'elle avait été précédée d'un avertissement spécifique ("notice of motion") délivré le 21 avril 1998 exposant que la High Court siégerait le 24 avril suivant pour statuer sur les mesures conservatoires présentées par les sociétés demanderesses ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette ordonnance ne constituait pas une décision unilatérale rendue sans que la personne condamnée ait été appelée à comparaître, de sorte que les dispositions du titre III de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, (…) pouvaient lui être appliquées".

Brussels I (reg.44/2001)

CA Colmar, 5 sept. 2002, n° 01/01929 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Le certificat du greffe destiné à établir une notification par la voie postale simple n'est pas totalement satisfaisant, et (…) il aurait été préférable que la réalité de l'envoi à la date indiquée soit corroborée par un document émanant de l'administration des Postes". 

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 15 nov. 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e.a., Aff. C-456/11

Dispositif 1 (et motif 32) : "L’article 32 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il vise également une décision par laquelle la juridiction d’un État membre décline sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction, indépendamment de la qualification d’une telle décision par le droit d’un autre État membre".

Dispositif 2 (et motif 43) : "Les articles 32 et 33 du règlement n° 44/2001 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision par laquelle la juridiction d’un autre État membre a décliné sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction est liée par la constatation relative à la validité de cette clause, qui figure dans les motifs d’un jugement devenu définitif déclarant l’action irrecevable".

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 22 nov. 1978, Somafer, Aff. 33/78 [Conv. Bruxelles]

Aff. 33/78Concl. H. Mayras 

Motif 8 : "La portée et les limites de la faculté réservée au demandeur par l’article 5, chiffre 5, sont fonction de l’appréciation des facteurs particuliers qui, soit dans les relations entre une maison mère et ses succursales, agences ou autres établissements, soit dans les relations entre une de ces dernières entités et des tiers, font apparaître le lien de rattachement spécial, justifiant, en dérogation à l’article 2, l’option accordée audit demandeur ; qu’il s’agit, par définition, de facteurs qui concernent deux entités établies dans des Etats contractants différents, mais qui, malgré cela, doivent pouvoir être appréciées de façon identique, qu’ils soient considérés du point de vue de la maison mère, de celui du (ou des) prolongement(s) que cette maison mère a établi(s) dans d’autres Etats membres ou encore du point de vue des tiers avec lesquels, à travers ces prolongements, sont nés des relations juridiques ; que, dans ces circonstances, le souci d’assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des droits et obligations des parties, en ce qui concerne la faculté de déroger à la règle de compétence générale de l’article 2, impose une interprétation autonome et, dès lors, commune à l’ensemble des Etats contractants, des notions visées à l’article 5, chiffre 5, de la convention et qui font l’objet de la demande préjudicielle".

Dispositif 1 : "Le souci d'assurer la sécurité juridique ainsi que l'égalité des droits et obligations des parties, en ce qui concerne la faculté de déroger à la règle de compétence générale de l'article 2, impose une interprétation autonome et, dès lors, commune à l'ensemble des États contractants, des notions visées à l'article 5, chiffre 5, de la convention". 

Dispositif 2 : "La notion de succursale, d'agence ou de tout autre établissement implique un centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère, pourvu d'une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu'un lien de droit éventuel s'établira avec la maison mère dont le siège est à l'étranger, sont dispensés de s'adresser directement à celle-ci, et peuvent conclure des affaires au centre d'opérations qui en constitue le prolongement".

Brussels I (reg.44/2001)

Article 5.5 [Contestations concernées]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.5 [Etablissements concernés]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.5 [Généralités]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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