Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
(…)
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
Partie requérante: Obala i lučice d.o.o.
Partie défenderesse: NLB Leasing d.o.o.
(…)
Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:
4) En l’espèce, la présomption de conclusion d’un contrat par ce stationnement dans la rue sur une place faisant l’objet d’un marquage par une signalisation horizontale et/ou verticale s’applique, c’est-à-dire que l’on considère que, par ce stationnement, un contrat est conclu et que si le prix n’est pas acquitté selon le tarif horaire de stationnement, le ticket journalier est dû. Par conséquent, la question se pose de savoir si cette présomption de conclusion d’un contrat par ce stationnement et le consentement au paiement du prix du ticket journalier lorsque le ticket n’est pas acheté selon le tarif horaire de stationnement ou lorsqu’expire la durée pour laquelle le ticket a été acheté sont contraires aux dispositions fondamentales en matière de fourniture de services prévues à l’article 56 TFUE et par les autres dispositions de l’acquis de l’Union européenne [.]
5) Le stationnement est effectué en l’espèce à Zadar et il existe donc un lien entre ce contrat et le juge croate, mais ce stationnement est-il un «service» visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, car la notion de service implique que la partie qui fournit ce service effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération. Par conséquent, la question se pose de savoir si l’activité de la requérante est suffisante pour être considérée comme un service [.] En l’absence de compétence spéciale des juridictions croates en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, la juridiction du domicile de la défenderesse serait compétente pour connaître de la procédure.
6) Le stationnement dans la rue et sur la voie publique, lorsque le droit au recouvrement est prévu par la loi relative à la sécurité routière et par les règles relatives à l’accomplissement des activités municipales en tant qu’activités de puissance publique et qu’il est procédé au recouvrement uniquement pendant une période déterminée au cours de la journée, peut-il être considéré comme un contrat de bail d’immeuble sur le fondement de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 ?
7) Si l’on ne pouvait appliquer en l’espèce la présomption susmentionnée selon laquelle ce stationnement dans la rue a entraîné la conclusion d’un contrat (quatrième question), ce type de stationnement, au titre duquel la compétence en matière de recouvrement du stationnement découle de la loi relative à la sécurité routière et qui prévoit le paiement du ticket journalier si le ticket n’est pas payé au préalable par heure d’utilisation de la place de parking ou si la durée pour laquelle le ticket a été acquitté expire, peut-il être considéré comme un délit ou quasi-délit au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 ?
Partie requérante: AU
Partie défenderesse: Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala București
1) Lors de l’interprétation de la notion de «client de détail» prévue à l’article 4, [paragraphe] 1, point 12, de la directive 2004/39/[CE], la juridiction nationale peut-elle ou doit-elle utiliser les mêmes critères d’interprétation que ceux qui définissent la notion de «consommateur», au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE ?
2) Dans l’hypothèse d’une réponse négative à la première question, dans quelles conditions un «client de détail», au sens de la directive 2004/[39/CE], peut-il se prévaloir, dans un litige tel que celui de l’affaire au principal, de la qualité de consommateur [?] et
3) Plus particulièrement, l’accomplissement par un «client de détail», au sens de la directive 2004/[39/CE], d’un nombre élevé de transactions sur une période relativement courte et l’investissement de sommes d’argent importantes dans des instruments financiers tels que ceux définis à l’article 4, [paragraphe] 1, point 17, de la directive 2004/39/[CE] constituent-ils des critères pertinents aux fins de l’appréciation de la qualité de consommateur d’un «client de détail» au sens de la même directive?
4) Lors de l’établissement de sa compétence, la juridiction nationale, qui est tenue de déterminer l’incidence, selon le cas, de l’article 17, [paragraphe] 1, sous c), ou de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, peut-elle ou doit-elle prendre en considération le fondement de droit matériel invoqué par le requérant — uniquement la responsabilité non contractuelle — pour contester l’introduction de clauses prétendument abusives au sens de la directive 93/13/CEE, en vertu duquel le droit matériel applicable serait déterminé sur le fondement du règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II), ou l’éventuelle qualité de consommateur du requérant rend-elle sans pertinence le fondement de droit matériel de sa demande?
Aff. C-425/22, Concl. N. Emiliou
Motif 44 : "(…) les objectifs de proximité et de prévisibilité des règles de compétence et de cohérence entre le for et la loi applicable ainsi que l’absence d’entrave à la possibilité de demander réparation du préjudice résultant d’une infraction au droit de la concurrence affectant un membre de l’unité économique s’opposent à une application inversée de la notion d’« unité économique » pour la détermination du lieu de la matérialisation du dommage aux fins de l’application de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012."
Dispositif (et motif 46) : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne couvre pas le siège social de la société mère qui intente une action en réparation des préjudices subis exclusivement par ses filiales en raison du comportement anticoncurrentiel d’un tiers, constitutif d’une infraction à l’article 101 TFUE, même s’il est allégué que cette société mère et ces filiales font partie de la même unité économique."
Aff. C-425/22, Concl. N. Emiliou
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., Mercedes-Benz Group AG
1) Lorsque la société mère engage une action en dommages et intérêts aux fins de la réparation d’un préjudice qui est lié à un comportement anticoncurrentiel et qui est survenu exclusivement auprès de ses filiales, la compétence de la juridiction peut-elle être fondée sur le siège de la société mère, en tant que lieu où le fait dommageable s’est produit au sens de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ?
2) Le fait que, au moment des différentes acquisitions faisant l’objet du litige, certaines de ces filiales n’aient pas appartenu au groupe d’entreprises de la société mère est-il pertinent au regard de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 ?
Conclusions de l'AG N. Emiliou :
Point 102 : "À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Kúria (Cour suprême) de la manière suivante :
L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne couvre pas le siège social de la société mère qui intente une action en réparation de dommages causés à ses seules filiales par le comportement anticoncurrentiel d’un tiers, même lorsqu’il est allégué que cette société mère et ces filiales font partie de la même unité économique".
Dispositif (et motif 43) : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un véhicule, prétendument équipé par son constructeur, dans un premier État membre, d’un dispositif illégal d’invalidation réduisant l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions, a fait l’objet d’un contrat de vente conclu dans un deuxième État membre et a été remis à l’acquéreur dans un troisième État membre, le lieu de la matérialisation du dommage, au sens de cette disposition, se situe dans ce dernier État membre".
Aff. C-251/20, Concl. G. Hogan
Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants à son égard sur Internet, agit simultanément aux fins, d’une part, de rectification et de suppression des contenus mis en ligne la concernant et, d’autre part, de réparation du préjudice qui aurait résulté de cette mise en ligne peut demander, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l’État membre de la juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression."
Aff. C-251/20, Concl. G. Hogan
Partie demanderesse: Gtfllix TV
Partie défenderesse: DR
Les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu'en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l'indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet État membre, conformément à l’arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) [arrêt de la Cour du 25 octobre 2011, affaires jointes et C-161/10] ou si, en application de l’arrêt Svensk Handel (point 48) [arrêt de la Cour du 17 octobre 2017, affaire C-194/16], elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ?
Conclusions de l'AG G. Hogan :
"L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que le demandeur qui se prévaut d’un acte de concurrence déloyale consistant en la diffusion de déclarations dénigrantes sur Internet et qui sollicite tant la rectification des données et la suppression de certains contenus que la réparation des préjudices moral et économique en résultant peut introduire une action ou une demande devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, en vue d’obtenir la réparation du dommage causé uniquement sur le territoire cet État membre. Toutefois, pour que ces juridictions soient compétentes, il est nécessaire que le demandeur puisse démontrer qu’il dispose, dans ce ressort, d’un nombre significatif de consommateurs susceptibles d’avoir eu accès à la publication en cause et de l’avoir comprise".
Dispositif : "Les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu’en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l’indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet État membre, conformément à l’arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) ou si, en application de l’arrêt Svensk Handel (point 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ?"
Dispositif 2 : "L’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible d’être invoqué par un professionnel qui a acquis, en vertu d’un contrat de cession, la créance de la victime d’un accident de la circulation routière, dans le but d’intenter, devant les juridictions de l’État membre du lieu où le fait dommageable s’est produit, une action délictuelle ou quasi délictuelle contre l’assureur de l’auteur de cet accident, qui a son siège social sur le territoire d’un État membre autre que celui du lieu où le fait dommageable s’est produit, sous réserve que les conditions d’application de cette disposition soient satisfaites, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier."
Aff. C-30/20, Concl. J. Richard de la Tour
Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que, au sein du marché affecté par des arrangements collusoires sur la fixation et l’augmentation des prix de biens, est internationalement et territorialement compétente pour connaître, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, d’une action en réparation du dommage causé par ces arrangements contraires à l’article 101 TFUE soit la juridiction dans le ressort de laquelle l’entreprise s’estimant lésée a acheté les biens affectés par lesdits arrangements, soit, en cas d’achats effectués par cette entreprise dans plusieurs lieux, la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de celle-ci."
Partie requérante: RH
Partie défenderesse: AB Volvo, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Volvo Lastvagnar AB et Volvo Group España S.A.
L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), en ce qu’il prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre «(…) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire», doit-il être interprété en ce qu’il établit uniquement la compétence internationale des juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le lieu en question, de sorte que, pour déterminer la juridiction nationale territorialement compétente au sein de cet État, il est renvoyé aux dispositions procédurales internes, ou doit-il être interprété en tant que règle mixte qui, par conséquent, détermine directement aussi bien la compétence internationale que la compétence territoriale nationale, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer à la règlementation interne?
Aff. C-800/19, Concl. M. Bobek
Dispositif et motif 46 : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que la juridiction du lieu où se trouve le centre des intérêts d’une personne prétendant que ses droits de la personnalité ont été violés par un contenu mis en ligne sur un site Internet n’est compétente pour connaître, au titre de l’intégralité du dommage allégué, d’une action en responsabilité introduite par cette personne que si ce contenu comporte des éléments objectifs et vérifiables permettant d’identifier, directement ou indirectement, ladite personne en tant qu’individu".
Partie requérante: SM
Partie défenderesse: Mittelbayerischer Verlag KG
1) L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens que la compétence judiciaire fondée sur le critère de rattachement du centre des intérêts s’applique dans le cadre d’une action intentée par une personne physique pour la protection de ses droits de la personnalité lorsque, désignée comme violant ces droits, la publication Internet ne contient pas d’informations se référant directement ou indirectement à cette personne physique particulière, mais contient des informations ou des affirmations, que le requérant relie à la violation de ses droits de la personnalité, suggérant que la communauté à laquelle le requérant appartient (en l’espèce, la nation [polonaise]) a commis des actes répréhensibles ?
2) Dans une affaire concernant la protection des droits de propriété et des droits de la personnalité extrapatrimoniaux contre les violations sur Internet, lors de l’appréciation des chefs de la compétence judiciaire prévus à l’article 7, paragraphe 2, du règlement [n° 1215/2012], c’est à dire aux fins d’apprécier si la juridiction nationale est la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, est-il nécessaire de tenir compte de circonstances telles que :
— le public auquel le site Internet contenant la violation est principalement adressé,
— la langue dans laquelle le site ou la publication contestée est rédigé,
— la période pendant laquelle les informations litigieuses étaient accessibles au public sur Internet,
— les circonstances individuelles relatives au requérant, comme son sort pendant la guerre et ses activités sociales actuelles, invoqués en l’espèce pour justifier le droit particulier de s’attaquer par la voie judiciaire à la diffusion d’accusations contre la communauté à laquelle le requérant appartient ?
Aff. C-709/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que la survenance directe, sur un compte d’investissement, d’un préjudice purement financier résultant de décisions d’investissement prises à la suite d’informations aisément accessibles sur le plan mondial, mais inexactes, incomplètes ou trompeuses provenant d’une société internationale cotée en bourse ne permet pas de retenir, au titre de la matérialisation du dommage, la compétence internationale d’une juridiction de l’État membre dans lequel est établie la banque ou l’entreprise d’investissement sur le registre de laquelle le compte est inscrit, lorsque ladite société n’était pas soumise à des obligations légales de publicité dans cet État membre."
Aff. C-709/19, Concl. M. Sanchez Campos-Bordona
Partie requérante : Vereniging van Effectenbezitters (VEB)
Partie défenderesse : BP plc
1) a. Convient-il d’interpréter l’article 7, initio et point 2, du règlement (UE) n°1215/2012 (…) en ce sens que la survenance directe d’un préjudice purement financier sur un compte d’investissement aux Pays-Bas ou sur un compte d’investissement d’une banque et/ou d’une entreprise d’investissement établie aux Pays-Bas, préjudice qui résulte de décisions d’investissement prises à la suite de renseignements généralement disponibles mais inexacts, incomplets et trompeurs provenant d’une société internationale cotée en bourse, offre un point de rattachement pour établir la compétence internationale de la juridiction néerlandaise au titre du lieu de la survenance du préjudice (« Erfolgsort ») ?
b. Dans la négative, des circonstances supplémentaires sont-elles exigées pour établir la compétence de la juridiction néerlandaise et quelles sont ces circonstances ? Les circonstances supplémentaires citées […] au [point] 4.2.2 [de la demande] sont-elles suffisantes pour établir la compétence de la juridiction néerlandaise ?
2) La réponse à la première question est-elle différente si la demande est introduite au titre de l’article 305a du livre 3 du BW par une association ayant pour objet de représenter, en vertu de son droit propre, les intérêts collectifs d’investisseurs ayant subi un dommage tel que visé à la première question, ce qui implique notamment que les domiciles desdits investisseurs ne sont pas déterminés, pas plus que les circonstances particulières des opérations individuelles d’achat ou des décisions individuelles de ne pas vendre des actions qui étaient détenues ?
3) Si la juridiction néerlandaise est compétente, sur la base de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I-bis, pour connaître de la demande au titre de l’article 305a du livre 3 du BW, cette juridiction est-elle alors également territorialement compétente sur le plan international et interne, sur la base de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I-bis, pour connaître de toutes les actions en indemnisation introduites ensuite par les investisseurs ayant subi un dommage tel que visé dans la première question ?
4) Si la juridiction néerlandaise visée dans la troisième question est territorialement compétente sur le plan international mais non sur le plan interne pour connaître de toutes les actions en indemnisation individuelles introduites par des investisseurs ayant subi un dommage tel que visé à la première question, la compétence territoriale interne est-elle alors déterminée sur la base du domicile de l’investisseur lésé, du lieu d’établissement de la banque dans laquelle cet investisseur détient son compte en banque personnel, du lieu d’établissement de la banque dans laquelle le compte d’investissement est détenu, ou encore sur la base d’un autre point de rattachement ?
Concl. AG M. Sanchez Campos-Bordona [sur demande de la Cour, les conclusions portent uniquement sur les deux premières questions préjudicielles] :
« 1) L’article 7, initio et point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que :
a) ne constitue pas un point de rattachement suffisant pour établir la compétence internationale des tribunaux d’un État membre le fait que la dépréciation de la valeur des actions d’une société cotée à la bourse d’autres États membres se reflète sur des comptes d’investissement situés dans ledit État membre ou sur les comptes d’investissement d’une banque ou d’une entreprise d’investissement établie dans celui‑ci, lorsque ce dommage résulte de décisions des investisseurs prises à la suite d’informations prétendument inexactes, incomplètes et trompeuses, que la société cotée en bourse a diffusées au niveau mondial ;
b) ni l’existence d’un accord entre la société défenderesse et certains des actionnaires dans un État tiers qui n’a pas été offert aux requérants au principal ni la qualité de consommateur de certains d’entre eux ne sont des circonstances particulières pertinentes pour établir la compétence judiciaire internationale en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2012. La diffusion à un niveau mondial d’informations pertinentes par la société défenderesse ne constitue pas non plus une circonstance particulière.
2) L’exercice d’une action collective, sur le fondement des règles procédurales nationales, par une association représentant les intérêts des titulaires d’actions ayant subi un dommage ne modifie pas l’interprétation de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012. »
Aff. C-59/19, Concl. H. Saugsmandsgaard Øe
Motif 32 : "(…) une action relève de la matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, point 25). Tel est notamment le cas d’une action dont le fondement repose sur les stipulations d’un contrat ou sur des règles de droit qui sont applicables en raison de ce contrat (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 53, ainsi que du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, points 30 à 33)."
Motif 33 : "En revanche, lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, cette obligation s’imposant au défendeur indépendamment de ce contrat, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012."
Motif 34 : "En l’occurrence, Wikingerhof se prévaut, dans sa requête, d’une violation du droit de la concurrence allemand, qui prévoit une interdiction générale de commettre un abus de position dominante, indépendante de tout contrat ou autre engagement volontaire. Concrètement, elle estime qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de conclure le contrat en cause et de subir l’effet des modifications ultérieures des conditions générales de Booking.com en raison de la position de force détenue par cette dernière sur le marché pertinent, alors même que certaines pratiques de Booking.com sont inéquitables."
Motif 35 : "Ainsi, la question de droit au cœur de l’affaire au principal est celle de savoir si Booking.com a commis un abus de position dominante, au sens dudit droit de la concurrence. Or, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 122 et 123 de ses conclusions, pour déterminer le caractère licite ou illicite au regard de ce droit des pratiques reprochées à Booking.com, il n’est pas indispensable d’interpréter le contrat liant les parties au principal, une telle interprétation étant tout au plus nécessaire afin d’établir la matérialité desdites pratiques."
Aff. C-59/19, Concl. H. Saugsmandsgaard Øe
Partie requérante: Wikingerhof GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Booking.com BV
L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il se comprendre comme admettant que la compétence du lieu du fait dommageable peut s’appliquer en cas d’action visant à faire cesser certains agissements, s’il est possible que les agissements critiqués soient couverts par des règles contractuelles mais que la demanderesse fait valoir que ces règles reposent sur un abus de position dominante de part de la défenderesse ?
Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe:
L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’une action en responsabilité civile fondée sur la violation des règles du droit de la concurrence relève de la « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens de cette disposition, y compris lorsque le demandeur et le défendeur sont parties à un contrat et que les prétendus agissements anticoncurrentiels que le premier reproche au second se matérialisent dans leur relation contractuelle.
Aff. C-343/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Motif 29 : "(…) dans la procédure au principal, il ressort du dossier dont dispose la Cour, sous réserve de l’appréciation des faits qu’il revient à la juridiction de renvoi d’effectuer, que le dommage allégué par le VKI consiste en une moins-value des véhicules en cause résultant de la différence entre le prix que l’acquéreur a payé pour un tel véhicule et la valeur réelle de celui-ci en raison de l’installation d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement."
Motif 30 : "Par conséquent, alors même que ces véhicules se trouvaient affectés d’un vice dès l’installation de ce logiciel, il y a lieu de considérer que le dommage invoqué ne s’est matérialisé qu’au moment de l’achat desdits véhicules, par leur acquisition pour un prix supérieur à leur valeur réelle".
Motif 31 : "Un tel préjudice, qui n’existait pas avant l’achat du véhicule par l’acquéreur final s’estimant lésé, constitue un dommage initial au sens de la jurisprudence rappelée au point 26 du présent arrêt et non une conséquence indirecte du préjudice éprouvé initialement par d’autres personnes au sens de la jurisprudence citée au point 27 du présent arrêt".
Motif 32 : "Par ailleurs, contrairement à ce que la juridiction de renvoi considère, ce dommage ne constitue pas non plus un préjudice purement patrimonial".
Motif 33 : "Certes, l’action en dommages et intérêts en cause au principal vise à obtenir une compensation de la réduction de la valeur des véhicules en cause estimée à 30 % de leur prix d’achat, c’est-à-dire une compensation financière quantifiable. Toutefois, ainsi que l’a relevé la Commission européenne dans ses observations écrites, le fait que la demande de dommages et intérêts soit exprimée en euros ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse d’un préjudice purement patrimonial. En effet, contrairement aux affaires ayant donné lieu aux arrêts du 10 juin 2004, Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364), du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), ainsi que du 12 septembre 2018, Löber (C‑304/17, EU:C:2018:701), dans lesquelles des investissements financiers avaient entraîné une diminution des avoirs financiers des personnes concernées sans aucun lien avec un bien matériel, dans l’affaire au principal, est en cause un vice affectant des véhicules, lesquels sont des biens matériels".
Motif 34 : "Ainsi, plutôt que d’un préjudice purement patrimonial, il s’agit en l’occurrence d’un dommage matériel résultant en une perte de valeur de chaque véhicule concerné et découlant du fait que, avec la révélation de l’installation du logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement, le paiement effectué pour l’acquisition d’un tel véhicule a pour contrepartie un véhicule affecté d’un vice et, partant, ayant une valeur moindre."
Dispositif (et motif 40) : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque des véhicules ont été illégalement équipés dans un État membre par leur constructeur d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement avant d’être acquis auprès d’un tiers dans un autre État membre, le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans ce dernier État membre."
Aff. C-343/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Partie requérante : Verein für Konsumenteninformation
Partie défenderesse : Volkswagen AG
L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, on peut considérer comme « lieu où le fait dommageable s’est produit » le lieu, situé à l’intérieur d’un État membre, où s’est produit le préjudice si ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui est la conséquence directe d’agissements susceptibles d’engager la responsabilité délictuelle survenus dans un autre État membre ?
Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona :
"1) L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un acte illicite commis dans un État membre consiste en la manipulation d’un produit, dont la réalité est dissimulée et qui ne se manifeste que postérieurement à l’acquisition de ce produit, dans un autre État membre, à un prix supérieur à sa valeur réelle :
– l’acquéreur de ce produit, qui le conserve dans son patrimoine lorsque le vice est rendu public, constitue une victime directe ;
– le lieu où le fait générateur s’est produit est le lieu où s’est produit le fait qui a détérioré le produit lui‑même ; et
– le dommage se matérialise au lieu, situé dans un État membre, où la victime a acquis le produit auprès d’un tiers, à condition que les autres circonstances corroborent l’attribution de compétence aux juridictions de cet État. Il est impératif que, parmi ces circonstances, il y en ait une ou plusieurs ayant permis au défendeur de prévoir raisonnablement qu’une action en responsabilité civile imputable à ses actes pourrait être intentée contre lui par de futurs acquéreurs du produit dans ce lieu.
2) L’article 7, point 2), du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas la juridiction du lieu où le dommage s’est matérialisé à établir ou à décliner sa compétence sur la base d’une mise en balance des autres circonstances de l’espèce visant à déterminer quelle juridiction – à savoir cette même juridiction ou la juridiction du lieu du fait générateur – est la mieux placée, en termes de proximité et de prévisibilité, pour statuer sur l’affaire".
Motif 27 : "S’agissant d’une obligation dont sont tenus les copropriétaires à l’égard de la copropriété, portant sur le paiement des contributions financières annuelles au budget de la copropriété au titre de l’entretien des parties communes d’un immeuble à appartements, la Cour a jugé que, même si la participation à une copropriété est requise par la loi nationale, il n’en demeure pas moins que les détails de l’administration des parties communes de l’immeuble concerné sont, le cas échéant, réglés par contrat et que l’entrée dans la copropriété se fait par un acte d’acquisition volontaire conjointe d’un appartement et de parts de copropriété dans ces parties communes, de telle sorte qu’une obligation des copropriétaires à l’égard de la copropriété, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme étant une obligation juridique librement consentie (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 27)."
Motif 28 : "La circonstance que cette obligation résulte exclusivement de cet acte d’acquisition ou découle à la fois de celui-ci et d’une décision adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble est sans incidence sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à ladite obligation (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 28)."
Motif 29 : "De même, le fait que les copropriétaires concernés n’ont pas participé à l’adoption de cette décision ou s’y sont opposés mais que, en vertu de la loi nationale, ladite décision et l’obligation qui en découle ont un caractère contraignant et s’imposent à eux est sans incidence sur cette application, puisque, en devenant et en demeurant copropriétaire d’un immeuble, chaque copropriétaire consent à se soumettre à l’ensemble des dispositions de l’acte réglementant la copropriété concernée ainsi qu’aux décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 29)."
Motif 30 : "Les considérations qui précèdent sont transposables au litige au principal, même si, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 mai 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), les biens immeubles en cause au principal sont non pas un appartement, mais des locaux professionnels, des garages ou des entrepôts. En effet, la destination des biens immeubles est sans incidence sur le caractère volontaire de l’acte d’acquisition de ces biens immeubles ni, par conséquent, sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à cette obligation des copropriétaires."
Dispositif 1 (et motif 31) : "L’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur l’inexécution des obligations financières imposées par la loi nationale aux copropriétaires d’un immeuble doit être regardé comme relevant de la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement."
Partie requérante: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA — COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T.
Partie défenderesse: LJUBLJANSKE BANKE d.d.
1) Étant donné que la défenderesse n’a pas participé à la conclusion des contrats avec les autres copropriétaires ni n’a consenti à ce qui a été convenu, l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’obligation incombant à la défenderesse, à savoir une obligation prévue par la loi, mais qui, s’agissant de son montant, de sa date d’échéance et des autres modalités, est déterminée d’un commun accord par les propriétaires de plus de la moitié des quotes-parts de copropriété de l’immeuble, doit également être considérée comme une obligation contractuelle ?
2) L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’inexécution d’une obligation prévue par la loi à l’égard des autres copropriétaires de l’immeuble qui peuvent en réclamer l’exécution par voie judiciaire est considérée comme un délit ou quasi-délit, et ce, notamment eu égard au fait que, en raison du manquement par la défenderesse à l’obligation légale, un préjudice supplémentaire (outre la perte pécuniaire au titre de la réserve) est susceptible d’être subi tant par les autres copropriétaires que par des tiers ?
3) Étant donné que, en l’espèce, l’obligation en cause résulte de la possession par la défenderesse de locaux professionnels dans lesquels elle exerce des activités, à savoir de locaux dans lesquels elle a son établissement, l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement ?
Motif 31 : "S’agissant de la nature du dommage allégué, il y a lieu de faire observer que celui-ci ne constitue pas une simple conséquence financière du dommage qui aurait pu être subi par les acheteurs directs, tels que les concessionnaires automobiles hongrois, et qui aurait pu consister dans une perte de ventes à la suite de l’augmentation des prix. En revanche, le dommage allégué dans l’affaire au principal résulte pour l’essentiel des surcoût payés en raison des prix artificiellement élevés et, de ce fait, apparaît comme étant la conséquence immédiate de l’infraction au titre de l’article 101 TFUE et constitue donc un dommage direct permettant de fonder, en principe, la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel il s’est matérialisé".
Motif 32 : "S’agissant du lieu de la matérialisation d’un tel dommage, il résulte de la décision concernée que l’infraction constatée à l’article 101 TFUE s’étendait à l’ensemble de l’EEE. Elle a donc emporté une distorsion de la concurrence au sein de ce marché dont la Hongrie fait également partie à partir du 1er mai 2004".
Motif 33 : "Or, lorsque le marché affecté par le comportement anticoncurrentiel se trouve dans l’État membre sur le territoire duquel le dommage allégué est prétendument survenu, il y a lieu de considérer que le lieu de la matérialisation du dommage, aux fins de l’application de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012, se trouve dans cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, point 40)".
Motif 35 : "Ainsi que la Commission l’a fait valoir dans ses observations écrites et qu’il a été également rappelé au point 41 de l’arrêt du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, une telle détermination du lieu de la matérialisation du dommage est aussi conforme aux exigences de cohérence prévues au considérant 7 du règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II), dans la mesure où, selon l’article 6, paragraphe 3, sous a), de ce règlement, la loi applicable en cas d’actions en dommages et intérêts en lien avec un acte restreignant la concurrence est celle du pays dans lequel le marché est affecté ou susceptible de l’être".
Dispositif (et motif 37) : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par une infraction au titre de l’article 101 TFUE, consistant notamment en des arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions, le « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise, dans une situation telle que celle en cause au principal, le lieu du marché affecté par cette infraction, à savoir le lieu où les prix du marché ont été faussés, au sein duquel la victime prétend avoir subi ce préjudice, même si l’action est dirigée contre un participant à l’entente en cause avec lequel cette victime n’avait pas établi de relations contractuelles".
Partie requérante: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.
Partie défenderesse: DAF TRUCKS N.V.
Faut-il interpréter la règle de compétence spéciale de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), en ce sens que la juridiction d’un État membre est compétente en tant que juridiction du «lieu où le fait dommageable s’est produit» si
— la requérante qui déclare avoir subi un préjudice a son siège ou le centre de son activité économique ou de ses intérêts patrimoniaux dans cet État membre ;
— la requérante fonde sa prétention à l’encontre d’une seule défenderesse (constructeur de camions) ayant son siège dans un autre État membre de l’Union sur une décision de la Commission constatant, en application de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex article 81, paragraphe 1, du traité CE), une infraction ayant consisté à conclure des arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’Espace économique européen, laquelle décision était adressée à plusieurs destinataires en plus de la défenderesse ;
— la requérante s’est procurée exclusivement des camions construits par d’autres entreprises impliquées dans l’entente ;
— il n’y aucune information indiquant qu’une ou plusieurs des réunions qui ont été considérées comme constituant des restrictions à la concurrence aient eu lieu dans l’État de la juridiction saisie ;
— la requérante a régulièrement acheté — selon elle à un prix faussé — des camions dans l’État de la juridiction saisie en concluant des contrats de crédit-bail à transfert de propriété ferme avec des sociétés opérant dans ce même État, sachant que, selon ses dires, elle avait toutefois directement négocié avec les concessionnaires automobiles et que le crédit-bailleur majorait le prix qu’elle avait convenu de sa propre marge et des coûts du crédit-bail, elle-même acquérant la propriété des camions au terme du contrat de crédit-bail, après s’être acquittée des obligations en découlant.
Aff. C-194/16, Concl. M. Bobek
Dispositif 1 (et motif 44) : "L’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une personne morale, qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non‑suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l’intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Lorsque la personne morale concernée exerce la majeure partie de ses activités dans un État membre autre que celui de son siège statutaire, cette personne peut attraire l’auteur présumé de l’atteinte au titre du lieu de la matérialisation du dommage dans cet autre État membre".
Dispositif 2 (et motif 49) : "L’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non-suppression de commentaires à son égard ne peut pas, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel les informations publiées sur Internet sont ou étaient accessibles, former un recours tendant à la rectification de ces données et à la suppression de ces commentaires".
Europe 2017, comm. 494, obs. L. Idot
CCE 2018. Chron. 1, n° 6, obs. M.-E. Ancel
Motifs : "7. Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, règlement (UE) n° 1215/2012 (…) dit Bruxelles I bis :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : [...]
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. »
8. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé qu'eu égard à la nature ubiquitaire des données et des contenus mis en ligne sur un site Internet et au fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle, une demande visant à la rectification des premières et à la suppression des seconds est une et indivisible et ne peut, par conséquent, être portée que devant une juridiction compétente pour connaître de l'intégralité d'une demande de réparation du dommage et non devant une juridiction qui n'a pas une telle compétence (arrêt du 17 octobre 2017, C-194/16, point 48 ; arrêt du 21 décembre 2021, C-251/20, point 32).
9. La cour d'appel a relevé que les demandes formulées par les sociétés Enigma étaient limitées à la réparation du préjudice subi en France et aux mesures adéquates de réparation et de prévention de tout nouveau dommage sur ce territoire seulement et a retenu que les pièces produites établissaient que la société Malwarebytes ciblait le marché français et mettait à disposition des utilisateurs un site internet en langue française à partir duquel ils pouvaient, à l'aide d'instructions en français, procéder au téléchargement et à l'installation d'une version française des logiciels et obtenir des informations en français de sorte qu'il s'agissait bien d'un site destiné au public français.
10. Elle a ainsi fait ressortir que l'action en cessation partielle et non intégrale des sociétés Enigma, visant une géo-rectification limitée au territoire français à l'exception de tous les autres, était divisible d'un point de vue géographique et non pas une et indivisible.
11. Elle en a exactement déduit, sans méconnaître la jurisprudence européenne qui concerne le retrait pur et simple du contenu litigieux du réseau internet indépendamment de toute considération géographique, que les sociétés Enigma pouvaient saisir la juridiction française."
Motifs :
"7. Répondant à la question préjudicielle précitée (Civ. 1e, 13 mai 2020, n° 18-24850), la CJUE (CJUE, 21 déc. 2021, aff. C-231/20) a dit pour droit :
« L'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu'une personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants à son égard sur Internet, agit simultanément aux fins, d'une part, de rectification et de suppression des contenus mis en ligne la concernant et, d'autre part, de réparation du préjudice qui aurait résulté de cette mise en ligne peut demander, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l'État membre de la juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression. »
8. Pour accueillir l'exception d'incompétence internationale, l'arrêt retient qu'il ne suffit pas, pour que les juridictions françaises soient compétentes, que les propos dénigrants postés sur internet soient accessibles en France, mais qu'il faut encore qu'ils soient destinés à un public français.
9. En statuant ainsi, alors que, l'action tendant à la fois à la cessation de la mise en ligne des propos dénigrants, à la publication d'un rectificatif et à l'allocation de dommages-intérêts pour les préjudices subis en France, la dernière demande pouvait être portée devant la juridiction française dès lors qu'elle tendait à la réparation du seul préjudice causé sur le territoire de cet État membre et que le contenu attentatoire était accessible ou l'avait été sur ce territoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. La cour d'appel ayant constaté que les messages litigieux étaient accessibles en France, il en résulte que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des demandes d'indemnisation des préjudices causés en France.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les juridictions françaises incompétentes à l'égard de la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en France (…)
Motifs : "la société allemande TÜV Rheinland LGA Products, assurée par la société HDI Global, a certifié des boîtiers de connexion fabriqués par la société allemande Kostal Industrie Elektrik ou par la société néerlandaise Alrack, respectivement assurées par les sociétés HDI Global et Allianz Benelux, et destinés à être installés sur des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société néerlandaise Scheuten Solar et ses filiales, assurées auprès de la société AIG Europe et aujourd'hui représentées par leur liquidateur, M. C... ; que douze autres sociétés et leur assureur, la MAAF, ont, par actes des 3 et 4 juin 2015, assigné ces sociétés en réparation des désordres constatés chez les clients sur les panneaux commandés;
Attendu que les sociétés HDI Global et TÜV Rheinland LGA Products font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen :
1°/ que le lieu du fait dommageable, au sens de l'article 7-2 du Règlement de Bruxelles I bis, s'entend du lieu du dommage initial et non du dommage induit, lequel lieu est localisé, s'agissant d'un manquement reproché à un certificateur, au lieu d'exécution prétendument défectueuse de la prestation de service de certification ; [...]
2°/ que le dommage initial subi par les victimes directes, et non par les victimes médiates d'un dommage induit du dommage initial, fonde seul la compétence internationale des tribunaux français en matière délictuelle ; [...]
3°/ que les impératifs de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès, au regard des données factuelles du litige et des prétentions et moyens des demandeurs à l'action, en vue d'éviter la multiplication des fors compétents, ne peut fonder la compétence internationale du juge français, telle que fixée en matière délictuelle par le Règlement de Bruxelles I bis ; [...]
4°/ que le lien de causalité requis pour fonder la compétence du juge du lieu du fait dommageable s'entend de chaque fait générateur et de chaque dommage pris séparément ; qu'en ayant jugé qu'il y avait un lien de causalité susceptible d'être retenu entre l'omission reprochée à la société TÜV Rheinland et le risque d'échauffement et de départ d'incendie affectant les boîtiers de jonction litigieux, la cour d'appel a violé l'article 7-2 du Règlement [...]
5°/ que le lieu du fait dommageable ne s'entend pas du lieu du préjudice financier qui en est résulté ; [...]
7°/ que l'existence de dommages sériels ne justifie pas à elle seule la prorogation de compétence accordée à un tribunal ; qu'en ayant jugé que le tribunal de grande instance de Limoges était compétent pour connaître de l'ensemble des demandes dont il avait été saisi, quand seulement vingt-six des cent quatre-vingt treize chantiers d'installation de panneaux photovoltaïques concernés se trouvaient dans le ressort du tribunal de grande instance de Limoges, prétexte pris de « litiges sériels caractérisés par une unicité de la configuration procédurale et des moyens de preuve et de fond », la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile, ensemble l'article 7-2 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ; [...]
Mais attendu qu'aux termes de l'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'après avoir relevé que la responsabilité délictuelle de la société TÜV Rheinland LGA Products était recherchée pour avoir certifié des boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques vendus aux sociétés installatrices sans déceler leur risque d'échauffement et que les dommages matériels et immatériels et indemnisation des préjudices invoqués par celles-ci tenaient à ce risque et au départ de feu chez leurs clients, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que l'article 7-2 du règlement repose sur l'idée de proximité du juge avec le litige, en a exactement déduit que le lieu de survenance du dommage initial, subi par les sociétés installatrices et leur assureur en tant que victimes directes du fait de l'utilisation normale des panneaux, était localisé en France ;
Et attendu qu'après avoir justement énoncé que l'article 46 du code de procédure civile attribue la compétence territoriale en matière délictuelle dans l'ordre interne, la cour d'appel, qui a relevé qu'un nombre conséquent de dommages avaient, sur vingt-six des cent quatre-vingt treize chantiers d'installation de panneaux, été révélés de manière identique en plusieurs lieux situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Limoges, a souverainement estimé que cette juridiction avait été valablement saisie de l'ensemble des litiges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé".
Motifs : "Vu l'article 7, § 2, du règlement n° 1215/2012 (…) ;
(…)
Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'en cas de mise en cause de la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux, le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause et que celui-ci n'a pas été fabriqué en France ;
Attendu, cependant, qu'au sens de l'article 7, § 2, du règlement, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal ; que, lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l'un d'eux ; qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie BV, C-189/08) que les termes « lieu où le fait dommageable s'est produit » désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le sinistre s'était produit à proximité du port de Cogolin, de sorte que le fabricant pouvait être attrait, au choix de l'assureur, subrogé dans les droits de l'acheteur, devant le tribunal de commerce de Fréjus dans le ressort duquel le dommage était survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".
Motifs : "Mais attendu qu’aux termes de l’article 7, point 2, du règlement (UE) 1215/2012 (…), tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 14 juillet 2016 aff. C-196/15 Granolo SpA c. Ambroisi Emmi France SA), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement, s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer, notamment, l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée ; que l’arrêt relève que la société AVR [sise en Belgique] a vendu pendant plusieurs années, soit de 2003 à 2010, du matériel agricole à la société [de droit français] Proutheau que cette dernière distribuait en France ; qu’il ajoute que l’article 5 des conditions générales des contrats de vente conclus entre les parties, intitulé “Lieu de livraison”, précisait “les marchandises sont censées être livrées à partir de nos magasins avant expédition” ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l’existence d’une relation contractuelle tacite, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu les termes du litige, a pu retenir que l’action relevait de la matière contractuelle et, les marchandises étant livrées en Belgique, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent (…)".
Motifs 1: "...prétendant avoir subi un préjudice du fait de manipulations sur les taux de référence des marchés interbancaires Euribor et Libor commises par les sociétés Citigroup, Citibank Europe et Citigroup Global Markets (les sociétés Citigroup), la société Banque Delubac et cie (la banque Delubac) les a assignées en responsabilité [...] devant le tribunal de commerce d'Aubenas, dans le ressort duquel est situé son siège social, lieu où elle aurait subi le préjudice causé par les agissements des sociétés défenderesses".
Motifs 9 : "Ayant relevé que la faute invoquée n'avait pas eu lieu dans le ressort du tribunal de commerce d'Aubenas puisque la manipulation alléguée des taux d'intérêt aurait été commise par des équipes de Citigroup implantées à Londres et à Francfort et que, selon l'expert mandaté par la banque Delubac, celle-ci, du fait d'informations inexactes sur les taux interbancaires, aurait consenti à ses clients une tarification minorée, conduisant à une perte de recettes, aurait subi une perte de compétitivité, résultant de ce manque d'informations, et subi un préjudice d'image caractérisé par la perception par les clients ou les prospects d'une offre de services insuffisante ou inadéquate, l'arrêt retient que ces dommages ont été subis au lieu des établissements prêteurs. Il constate cependant qu'à cet égard, la banque Delubac n'apporte aucune précision quant à l'identification des implantations concernées ni quant à leurs comptes bancaires. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la banque Delubac n'avait pas produit les éléments permettant de savoir comment les fonds prêtés étaient gérés au sein de son réseau, la cour d'appel, qui en a déduit que le préjudice allégué ne s'était pas matérialisé directement dans les comptes sociaux de la banque, qui n'étaient affectés qu'en conséquence des pertes financières subies dans ces établissements, a retenu à bon droit que le tribunal de commerce d'Aubenas n'était pas territorialement compétent [sur le fondement de l'article 7, point 2 du règlement]".
Motifs : "Vu l’article 7 par. 1 et 2 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (…) ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal de commerce de Paris compétent et ordonner aux sociétés Umberto Allemandi et Umberto Allemandi & co Publishing, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale établie avec la société Artclair Editions aux conditions contractuellement prévues entre elles, l’arrêt, après avoir constaté l’existence d’une relation contractuelle établie entre les parties, retient que la société Artclair fonde l’instance en référé engagée contre des sociétés de droit anglais et de droit italien, d’une part, sur le trouble manifestement illicite résultant de la rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales et, d‘autre part, sur les manquements des sociétés défenderesses à leurs obligations contractuelles découlant de la clause d’exclusivité territoriale, et qu’en vertu de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce, la responsabilité engagée par l’auteur de la rupture est de nature délictuelle, de sorte que la mesure conservatoire sollicitée devant la juridiction des référés repose sur la responsabilité délictuelle des sociétés Allemandi, et que le fait dommageable de la rupture est subi par la société Artclair au lieu de son siège ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé, qui doivent être interprétées de façon autonome, ne renvoient pas à la qualification de la loi nationale, et que la demande de prorogation de la relation commerciale formée par la société Artclair supposait l’interprétation du contrat liant les parties pour apprécier la licéité du comportement des sociétés Allemandi, ce dont il résulte qu’elle relevait de la matière contractuelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; (…)".
RG n° 19/12564 ; (FR) ; (EN)
Motifs :
"29. [La Cour d'appel ayant auparavant cité l'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis, ainsi que les arrêts Fiona Shevill (1995) et Concurrence SARL (2018) de la Cour de justice], En l'espèce, il ressort du procès verbal dressé à Paris le 22 février 2019 que l'huissier de justice a constaté qu'à l'adresse URL https:/www.jcb.com, correspondant au site internet de la société JCB [de droit anglais], était publié le communiqué litigieux émanant de la société JCB en langue anglaise intitulé « JCB Wins court injunction to stop patent infringement » (« JCB gagne une injonction du tribunal pour arrêter une contrefaçon de brevet »), ce communiqué étant aussi accessible via l'adresse https:/www.linkedin.com, ainsi que sur le compte Twitter de cette société.
30. Il résulte en outre des circonstances de l'espèce que ce communiqué fait état d'une procédure judiciaire en cours en France, engagée par la société JCB en contrefaçon d'un brevet européen dont elle est titulaire, contre la société Manitou, société ayant son siège en France et dont l'objet est de lui interdire de commercialiser en France certaines machines comme intégrant un dispositif allégué comme contrefaisant.
31. L'ensemble de ces éléments atteste non seulement de l'accessibilité en France du site internet sur lequel le communiqué litigieux a été publié, dont la société Manitou soutient qu'il caractérise un acte de dénigrement à son encontre et qui fonde son action devant la juridiction française, mais aussi d'un lien de rattachement particulièrement étroit avec cette dernière juridiction.
32. A cet égard, le seul fait que le communiqué soit rédigé en langue anglaise sur le site de la société JCB, société de droit anglais, n'est pas de nature à priver la juridiction française de sa compétence alors qu'au regard de son objet, il avait aussi vocation à s'adresser potentiellement à tous les acheteurs du secteur, en ce compris ceux opérant sur le marché français étant observé au surplus que ce communiqué a été diffusé quelques jours avant le Salon International du Machinisme Agricole (SIMA) qui s'est tenu à Villepinte entre le 24 et le 28 février 2019 qui regroupe les acteurs principaux du secteur d'activité dans lequel évolue les parties au présent litige, lesquelles se présentent aussi chacune comme étant les leaders mondiaux du secteur.
33. Dès lors, l'action qui vise à réparer le préjudice subi par une société française du fait de la diffusion d'un communiqué susceptible de porter atteinte à son image et aux produits qu'elle commercialise en France et qui donc est susceptible d'affecter ledit marché, pouvait être portée devant le tribunal de commerce de Paris, pris comme la juridiction du lieu de la matérialisation du dommage allégué, de sorte que l'ordonnance rendue sera sur ce point confirmée".
Official Abstract in English :
"3 March 2020, ICCP-CA RG n° 19/12564 - Appeal of summary judgment- publication of a press release on the Internet - disparagement- jurisdiction.
A French company brought summary proceedings before a French court on the ground of the tortious liability of a British company for unfair competition conducts following the publication on its website of a press release disclosing a decision handed down in its favor by the pre-trial judge in an action for infringement of one of its patents and having issued in its favor a temporary prohibition. The ICCP-CA, applying Article 7 § 2 of Regulation (EU) n° 1215/2012 of the European Parliament and the Council of 12 December 2012, after having pointed out the decisions of the CJEU of 7 March 1995 (C-68/93) and of 21 December 2016 (C-618/15), upheld the decision of the first French judge having accepted its territorial jurisdiction with reference to both the accessibility in France of the website on which the disputed press release was published and to the particularly close connection with French jurisdiction resulting in particular from the fact that the press release concerned legal proceedings for infringement in France against a company having its registered office in France and aiming at prohibiting it from marketing certain machines in France. The ICCP-CA also upheld the order of the first judge on the merits after finding there was no evidence of a manifestly unlawful disorder in this case".
Motifs :
[Dans les motifs précédents, la Cour a clarifié les textes sur lesquels elle se fondait et cité les arrêts Melzer (point 25), Concurrence SARL, flyLAL et Tibor-Trans, rendus pas la Cour de justice]
"51. En l'occurrence les demandes formulées par les sociétés Enigma [sociétés américaine et irlandaise] sont limitées à la réparation du préjudice subi en France et aux mesures adéquates de réparation et de prévention de tout nouveau dommage sur ce territoire seulement.
52. Il n'est par ailleurs pas contesté que le logiciel Malwarebytes litigieux qui est téléchargeable en ligne sur le site internet Malwarebytes, n'est pas seulement commercialisé aux Etats-Unis [par l’une des défenderesses, américaine] mais aussi et précisément en France par l'intermédiaire de la société irlandaise Malwarebytes Ltd qui est un concurrent de la société Enigma sur ce marché et constitue bien un défendeur sérieux.
53. Il est en outre établi par les pièces produites que la société Malwarebytes cible le marché français et met à disposition des utilisateurs un site internet en langue française « fr.malwarebytes.com » à partir duquel ils peuvent à l'aide d'instructions en français procéder au téléchargement et à l'installation d'une version française des logiciels et obtenir des informations en français de sorte qu'il s'agit bien d'un site destiné au public français.
54. La société américaine Malwarebytes Inc ne peut sérieusement prétendre qu'elle est étrangère à la commercialisation en France du produit alors qu'il ressort de la page web francophone du site « fr.malwarebytes.com » qu'elle apparaît comme interlocuteur au pied de la page d'accueil d'où il résulte que sa présence dans la cause est justifiée.
55. En conséquence, s'il est exact que la révision du logiciel Malwarebytes conçu à Santa Clara constitue l'un des faits générateurs localisé aux Etats Unis, ayant contribué au dommage allégué par les sociétés Enigma, le dommage qu'elles ont subi se caractérise par la perte subie sur le marché français du fait de la commercialisation en France du logiciel Malwarebytes ce qui autorise les sociétés Enigma à choisir la juridiction française internationalement compétente au regard des articles 46 du code de procédure civile et 7.2 du règlement (UE) N° 1215/2012 dit Bruxelles 1 bis".
Official Abstract in English:
"The Court answers the question whether the French court has jurisdiction to rule on a dispute between two American companies and their Irish subsidiary under Article 46 of the Code of Civil Procedure and Article 7(2) of Regulation (EU) No 1215/2012 for alleged anti-competitive acts.
The Malwarebytes companies are being sued under Article 1240 of the Civil Code by the Enigma companies who claim that, following the review of the Malwarebytes anti-virus programs in the United States, they interfered with their own products.
The Paris Commercial Court found that it has jurisdiction on the basis of the criterion of the place where the harmful event occurred, in France, which the Court confirmed considering that Enigma sufficiently established that it suffered damages on the French digital market characterized by the loss of sales due to the online marketing of competing software available on a website intended for the French public, for which it sought compensation in that territory only.
It is held that Enigma, which claims that it is the victim of tortious acts, had in this context the choice to bring the matter before the Commercial Court of Paris, irrespective of the location of one of the events giving rise to the damage located in the United States, where the disputed software had been modified. (…)".
RG n° 19/12553
Motifs : "46. [Sur la détermination du dommage], les dommages causés par des pratiques contraires au droit de la concurrence de l'Union ont été identifiés comme pouvant être des surcoûts payés en raison des prix artificiellement élevés, notamment en matière d'entente (article 101 TFUE – CJUE 29 juillet 2019 Tibor-Trans, C-451/18) ou des pertes de vente s'agissant d'abus de position dominante (CJUE C-27/17 du 5 juillet 2018 FlyLAL points 40 et 41). Comme le souligne M. l'avocat général MICHAL BOBEK dans l'affaire FlyLAL (point 76), « la restriction de concurrence a par nature un effet d’exclusion (perte de ventes et marginalisation sur le marché) plutôt qu’un effet d’exploitation (par la facturation de prix cartellisés excessifs aux clients) ».
47. Il résulte de ces éléments que selon le droit positif de l'Union, le lieu de matérialisation du dommage est le lieu du ou des marchés affectés par les actes anticoncurrentiels, où la victime prétend avoir subi un préjudice initial constitué, selon les cas, par des surcoûts ou des pertes de vente.
48. En l'espèce, le litige a pour origine selon la société LeGuide [exploitant des sites de comparaison de prix] le déploiement par les sociétés Google du nouvel algorithme “Panda 4.1", qui selon la première a engendré une chute de trafic sur son site www.leguide.com, suite à un défaut de visibilité dans les résultats de recherche de google.fr concernant les utilisateurs français.
49. Aux termes de son assignation, la société LeGuide faisait valoir que les sociétés Google auraient abusé de leur position dominante (i) sur le marché des services de comparaison de prix en favorisant leur propre service dans leurs pages de résultats de recherche générale et (ii) sur le marché de la publicité liée aux recherches en ligne en l'empêchant d'avoir accès à ce secteur et d'accéder à des sites d'éditeurs pour placer ses publicités.
50. Les comportements fautifs imputés aux sociétés Google affecteraient le marché des comparateurs de prix dans plusieurs pays européens dont la France, ces actes ayant eu pour conséquence selon la société LeGuide une diminution nette de son activité, matérialisée par une baisse du trafic enregistré sur les sites internet exploités par celle-ci depuis la France à destination d'utilisateurs français et européens, qui s'est traduite par une perte de « leads » et une perte de contrats avec les sites marchands référencés sur les MCP [moteurs de comparaison des prix] de la société LeGuide et donc une perte de marge du fait des pratiques anticoncurrentielles.
51. Il résulte de ces éléments que le dommage subi par la société LeGuide ne constitue pas une simple conséquence financière du dommage qui aurait pu être subie [sic] par les sites marchands référencés sur le moteur de comparaison qu’elle exploite mais est bien la conséquence immédiate des pratiques anticoncurrentielles alléguées et constitue en conséquence un dommage direct permettant de fonder la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle il s’est matérialisé.
(…)
54. En l’espèce, le marché affecté par le comportement fautif allégué engendrant une baisse de trafic enregistré sur les sites internet exploités par la société LeGuide à destination d'utilisateurs tant français qu’européens, qui se traduit notamment par une perte de contrats conclus avec des partenaires industriels pour leur permettre de figurer sur ces sites, doit être considéré comme étant celui de l'Etat membre sur lequel la société LeGuide développe, exploite les MCP et enregistre le trafic de ses sites et non celui auxquels les sites sont destinés.
55. Il n'est pas contesté que la société LeGuide développe et exploite ses sites de MCP à destination d'un public français et européens depuis la France, ni qu'elle contracte depuis la France avec les sites marchands référencés sur ses MCP et perçoit en France les revenus y afférant, ni qu'elle y opère l'essentiel de ses activités. Elle indiquait en outre réaliser en France son chiffre d’affaires le plus important et y détenir une part du marché de comparateurs de prix d’environ 20%.
56. Enfin, et à titre surabondant, la localisation du siège social de la victime, à savoir le siège de la société LeGuide, peut également être considéré comme un critère pertinent pour l'examen de sa demande de réparation du dommage subi, compte tenu de ce qu’en l’espèce ce dommage "dépend pour l'essentiel d'éléments propres à la situation de cette entreprise”, ce qui a été retenu par la CJUE comme un motif pertinent au regard du choix du for, (...) la juridiction du lieu où celle-ci a son siège social est à l'évidence la mieux à même pour connaître d'une telle demande. » (CJUE 21 mai 2015, Cartel Damage Claims, C-352/13)."
(Confirmation du jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il s’est reconnu compétent).