Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
3) s’il s’agit d’une action en réparation de dommage ou d’une action en restitution fondées sur une infraction, devant la juridiction saisie de l’action publique, dans la mesure où, selon sa loi, cette juridiction peut connaître de l’action civile ;
4) s’il s’agit d’une action civile, fondée sur le droit de propriété, en restitution d’un bien culturel au sens de l’article 1er, point 1), de la directive 93/7/CEE [remplacée par la directive 2014/60/UE, du 15 mai 2014], engagée par la personne revendiquant le droit de récupérer un tel bien, devant la juridiction du lieu où le bien culturel est situé au moment de la saisine ;
5) s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ;
6) s’il s’agit d’une action engagée à l’encontre d’un fondateur, d’un trustee ou d’un bénéficiaire d’un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile ;
7) s’il s’agit d’une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l’assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant la juridiction dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s’y rapportant :
a) a été saisi pour garantir ce paiement; ou
b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
cette disposition ne s’applique que s’il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu’il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
Dispositif : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que : lorsque cette disposition est applicable, une juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir une indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit apprécier sa compétence tant internationale que territoriale au regard de cette disposition, nonobstant l’éventuelle existence, dans la législation nationale, d’autres fors compétents en faveur des consommateurs".
Partie requérante: mBank S.A.
Partie défenderesse: PA
2) Un consommateur domicilié dans un autre État membre au sens de l’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), dans sa version en vigueur depuis le 10 janvier 2015, peut-il être attrait devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande (sans préjudice de l’article 18, paragraphe 2, et de l’article 26, paragraphe 2, dudit règlement) au motif que le cocontractant du consommateur n’exerce pas une activité professionnelle dans l’État du domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours?
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
Aff. C-433/19, Concl. M. Szpunar
Dispositif 2 (et motif 47) : "L’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où l’affectation d’un bien immeuble en copropriété prévue par un contrat de copropriété n’est pas opposable à tous, une action par laquelle un copropriétaire d’un immeuble tend à faire interdire à un autre copropriétaire de cet immeuble de modifier, arbitrairement et sans l’accord des autres copropriétaires, cette affectation doit être regardée comme constituant une action « en matière contractuelle », au sens de cette disposition. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le lieu d’exécution de l’obligation servant de base à cette action est celui où ledit bien est situé".
Aff. C-433/19, Concl. M. Szpunar
Partie requérante : Ellmes Property Services Limited
Partie défenderesse : SP
1) L’article 24, point 1, premier alinéa, première alternative, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) (ci-après le „règlement Bruxelles Ibis“) doit-il être interprété en ce sens que les actions d’un copropriétaire tendant à interdire à un autre copropriétaire de modifier, arbitrairement et sans l’accord des autres copropriétaires, son bien en copropriété, notamment l’affectation de celui-ci, ont pour objet de faire valoir un droit réel ?
2) Dans l’hypothèse où il serait répondu par la négative à cette question :
L’article 7, point 1, sous a), du règlement Bruxelles Ibis doit-il être interprété en ce sens que les actions évoquées [dans la première question] ont pour objet des obligations contractuelles qui doivent être exécutées au lieu où se situe la chose ?
Conclusions de l'AG M. Szpunar :
"1) L’article 24, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’une action d’un copropriétaire tendant à la cessation de l’usage touristique d’un appartement par un autre copropriétaire, au motif que cet usage ne correspond pas à celui convenu dans le contrat de copropriété, ne relève de cette disposition que si cet usage est opposable à l’égard de tous. Il appartient au juge national d’effectuer les ultimes vérifications à cet égard.
2) L’article 7, point 1, sous a), de ce règlement doit être interprété en ce sens que, dans le cas où l’usage convenu dans le contrat de copropriété n’est pas opposable à l’égard de tous, une telle action relève de la notion de « matière contractuelle » au sens de cette disposition. Dans ces conditions, l’obligation contractuelle litigieuse consiste en une obligation de ne pas faire et, plus précisément, de ne pas modifier, d’une manière non conforme au contrat de copropriété, l’affect[at]ion d’un bien dans le lieu où celui-ci se situe. Pour vérifier si le lieu d’exécution de cette obligation correspond au lieu où se situe l’appartement soumis au régime de copropriété, il appartient au juge national de déterminer ce lieu d’exécution conformément à la loi régissant cette obligation, selon les règles de conflit de la juridiction saisie".
Aff. C-308/17, Concl. Y. Bot
Partie défenderesse en première instance et demanderesse au pourvoi: République hellénique
Partie demanderesse en première instance et défenderesse au pourvoi: Leo Kuhn
Convient-il d’interpréter l’article 7, point 1, sous a) du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce sens :
1) que même en cas de cession contractuelle multiple d’une créance — comme en l’espèce — le lieu de l’exécution au sens de cette disposition est déterminé d’après la première stipulation contractuelle ?
2) qu’en cas de recours faisant valoir un droit au respect des conditions d’une obligation souveraine — telle celle émise en l’espèce par la République hellénique — ou réclamant une indemnisation en raison de l’inexécution de ce droit, le lieu réel d’exécution est déjà déterminé par le paiement d’intérêts de cette obligation souveraine sur un compte d’un détenteur d’un dépôt titres à l’intérieur du pays ?
3) que le fait que la première stipulation contractuelle a déterminé un lieu légal d’exécution au sens de l’article 7, point 1, sous a) du règlement fait obstacle à la thèse selon laquelle l’exécution réelle ultérieure d’un contrat déterminerait un — nouveau — lieu d’exécution au sens de cette disposition ?
Conclusions de l'AG Y. Bot :
"(…).
À titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le litige relève de la « matière civile ou commerciale » au sens de l’article 1er , paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 :
– relève de la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, l’action par laquelle l’acquéreur d’obligations émises dans un État membre entend faire valoir, à l’encontre de cet État, des droits découlant de ces titres, notamment à la suite de la modification unilatérale et rétroactive des conditions d’emprunt par celui-ci (…)".
Aff. C-59/19, Concl. H. Saugsmandsgaard Øe
Motif 32 : "(…) une action relève de la matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, point 25). Tel est notamment le cas d’une action dont le fondement repose sur les stipulations d’un contrat ou sur des règles de droit qui sont applicables en raison de ce contrat (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 53, ainsi que du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, points 30 à 33)."
Motif 33 : "En revanche, lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, cette obligation s’imposant au défendeur indépendamment de ce contrat, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012."
Motif 34 : "En l’occurrence, Wikingerhof se prévaut, dans sa requête, d’une violation du droit de la concurrence allemand, qui prévoit une interdiction générale de commettre un abus de position dominante, indépendante de tout contrat ou autre engagement volontaire. Concrètement, elle estime qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de conclure le contrat en cause et de subir l’effet des modifications ultérieures des conditions générales de Booking.com en raison de la position de force détenue par cette dernière sur le marché pertinent, alors même que certaines pratiques de Booking.com sont inéquitables."
Motif 35 : "Ainsi, la question de droit au cœur de l’affaire au principal est celle de savoir si Booking.com a commis un abus de position dominante, au sens dudit droit de la concurrence. Or, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 122 et 123 de ses conclusions, pour déterminer le caractère licite ou illicite au regard de ce droit des pratiques reprochées à Booking.com, il n’est pas indispensable d’interpréter le contrat liant les parties au principal, une telle interprétation étant tout au plus nécessaire afin d’établir la matérialité desdites pratiques."
Aff. C‑421/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Motif 26 : "[Bien qu'un contrat ne soit pas exigé pour le jeu de l'article 7.1 lettre a)] l’identification d’une obligation est néanmoins indispensable à l’application de ladite disposition, étant donné que la compétence juridictionnelle en vertu de celle-ci est établie en fonction du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Ainsi, l’application de cette règle présuppose la détermination d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, points 24 et 25 ainsi que jurisprudence citée).
Motif 27 : "Or, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, en vertu de l’article 428, premier alinéa, du code judiciaire belge, l’inscription au tableau de l’Ordre constitue une exigence à laquelle toute personne souhaitant porter le titre d’avocat et en exercer la profession doit nécessairement se conformer."
Motif 28 : "En outre, conformément à l’article 443, premier alinéa, du code judicaire belge, le conseil de l’Ordre peut imposer aux avocats inscrits au tableau le paiement des cotisations fixées par lui, de telle sorte que, lorsque cette autorité décide de faire usage de cette compétence légale, le paiement de ces cotisations revêt, pour les intéressés, un caractère obligatoire".
Motif 29 : "Une telle situation doit être distinguée de celle qui était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 mai 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376) [concernant] une obligation des copropriétaires à l’égard de la copropriété, portant sur le paiement des contributions financières annuelles au budget de la copropriété au titre de l’entretien des parties communes d’un immeuble à appartements".
Motif 31 : "[En effet,] il ressort de la décision de renvoi que l’inscription au tableau de l’Ordre constitue une obligation légale à laquelle l’exercice de la profession d’avocat est subordonné et que les personnes désireuses d’exercer cette profession doivent impérativement adhérer à un ordre d’avocats et se soumettre aux décisions adoptées par cet ordre, notamment en ce qui concerne le paiement de cotisations".
Motif 32 (et dispositif 2, première partie) : "Dans ces conditions, l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une action par laquelle un ordre d’avocats tend à obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles qu’il lui impose de payer ne constitue pas, en principe, une action « en matière contractuelle », au sens de cette disposition".
Motif 33 (et dispositif 2, deuxième partie) : "Toutefois, il ne peut être exclu que, outre les relations imposées par la loi, un ordre d’avocats établisse également avec ses membres des relations de nature contractuelle. Ainsi, dans la mesure où ces cotisations constitueraient la contrepartie de prestations librement consenties, notamment d’assurance, que cet ordre aurait négociées auprès d’un tiers afin d’obtenir des conditions plus avantageuses pour les avocats membres dudit ordre, l’obligation d’acquitter lesdites cotisations aurait un caractère contractuel et, partant, une action engagée en vue d’obtenir l’exécution de cette obligation relèverait du champ d’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que tel est le cas dans le litige au principal".
Aff. C-421/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Partie requérante: Ordre des avocats du barreau de Dinant
Partie défenderesse: JN
L’action d’un ordre d’avocats, ayant pour objet d’obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles qui lui sont dues, constitue-t-elle une action «en matière contractuelle», au sens de l’article 7.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ?
Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe :
"L’article 7, point 1, du règlement nº 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action portant sur une obligation de paiement des cotisations annuelles constituées essentiellement de primes d’assurance et découlant d’une décision émanant d’un ordre des avocats, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, et auquel les avocats sont tenus de s’inscrire en vertu de la législation nationale, doit être considérée comme relevant de la notion de « matière contractuelle », au sens dudit article".
Motif 27 : "S’agissant d’une obligation dont sont tenus les copropriétaires à l’égard de la copropriété, portant sur le paiement des contributions financières annuelles au budget de la copropriété au titre de l’entretien des parties communes d’un immeuble à appartements, la Cour a jugé que, même si la participation à une copropriété est requise par la loi nationale, il n’en demeure pas moins que les détails de l’administration des parties communes de l’immeuble concerné sont, le cas échéant, réglés par contrat et que l’entrée dans la copropriété se fait par un acte d’acquisition volontaire conjointe d’un appartement et de parts de copropriété dans ces parties communes, de telle sorte qu’une obligation des copropriétaires à l’égard de la copropriété, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme étant une obligation juridique librement consentie (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 27)."
Motif 28 : "La circonstance que cette obligation résulte exclusivement de cet acte d’acquisition ou découle à la fois de celui-ci et d’une décision adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble est sans incidence sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à ladite obligation (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 28)."
Motif 29 : "De même, le fait que les copropriétaires concernés n’ont pas participé à l’adoption de cette décision ou s’y sont opposés mais que, en vertu de la loi nationale, ladite décision et l’obligation qui en découle ont un caractère contraignant et s’imposent à eux est sans incidence sur cette application, puisque, en devenant et en demeurant copropriétaire d’un immeuble, chaque copropriétaire consent à se soumettre à l’ensemble des dispositions de l’acte réglementant la copropriété concernée ainsi qu’aux décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 29)."
Motif 30 : "Les considérations qui précèdent sont transposables au litige au principal, même si, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 mai 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), les biens immeubles en cause au principal sont non pas un appartement, mais des locaux professionnels, des garages ou des entrepôts. En effet, la destination des biens immeubles est sans incidence sur le caractère volontaire de l’acte d’acquisition de ces biens immeubles ni, par conséquent, sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à cette obligation des copropriétaires."
Dispositif 1 (et motif 31) : "L’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur l’inexécution des obligations financières imposées par la loi nationale aux copropriétaires d’un immeuble doit être regardé comme relevant de la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement."
Partie requérante: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA — COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T.
Partie défenderesse: LJUBLJANSKE BANKE d.d.
1) Étant donné que la défenderesse n’a pas participé à la conclusion des contrats avec les autres copropriétaires ni n’a consenti à ce qui a été convenu, l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’obligation incombant à la défenderesse, à savoir une obligation prévue par la loi, mais qui, s’agissant de son montant, de sa date d’échéance et des autres modalités, est déterminée d’un commun accord par les propriétaires de plus de la moitié des quotes-parts de copropriété de l’immeuble, doit également être considérée comme une obligation contractuelle ?
2) L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’inexécution d’une obligation prévue par la loi à l’égard des autres copropriétaires de l’immeuble qui peuvent en réclamer l’exécution par voie judiciaire est considérée comme un délit ou quasi-délit, et ce, notamment eu égard au fait que, en raison du manquement par la défenderesse à l’obligation légale, un préjudice supplémentaire (outre la perte pécuniaire au titre de la réserve) est susceptible d’être subi tant par les autres copropriétaires que par des tiers ?
3) Étant donné que, en l’espèce, l’obligation en cause résulte de la possession par la défenderesse de locaux professionnels dans lesquels elle exerce des activités, à savoir de locaux dans lesquels elle a son établissement, l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement ?
Aff. C-25/18, Concl. J. Kokott
Motif 27 : "[...] ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 54 de ses conclusions, même si la participation à une copropriété est requise par la loi, il n’en demeure pas moins que les détails de l’administration des parties communes de l’immeuble concerné sont, le cas échéant, réglés par contrat et que l’entrée dans la copropriété se fait par un acte d’acquisition volontaire conjointe d’un appartement et de parts de copropriété dans ces parties communes, de telle sorte qu’une obligation des copropriétaires à l’égard de la copropriété, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme étant une obligation juridique librement consentie, au sens de la jurisprudence citée au point 25 du présent arrêt".
Motif 28 : "La circonstance que cette obligation résulte exclusivement de cet acte d’acquisition ou découle à la fois de celui-ci et d’une décision adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble est sans incidence sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à ladite obligation (voir, par analogie, arrêt du 22 mars 1983, Peters Bauunternehmung, 34/82, EU:C:1983:87, point 18)".
Motif 29 : "De même, le fait que les copropriétaires concernés n’ont pas participé à l’adoption de cette décision ou s’y sont opposés mais que, en vertu de la loi, ladite décision et l’obligation qui en découle ont un caractère contraignant et s’imposent à eux, est sans incidence sur cette application, puisque, en devenant et en demeurant copropriétaire d’un immeuble, chaque copropriétaire consent à se soumettre à l’ensemble des dispositions de l’acte réglementant la copropriété concernée ainsi qu’aux décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 1992, Powell Duffryn, C‑214/89, EU:C:1992:115, points 18 et 19)".
Dispositif 1 (et motif 30) : "L’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur une obligation de paiement découlant d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble à appartements dépourvue de la personnalité juridique et spécialement instituée par la loi pour exercer certains droits, adoptée à la majorité de ses membres, mais contraignante pour tous les membres de celle-ci, doit être regardé comme relevant de la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition".
Aff. C-337/17, Concl. M. Bobek
Motif 42 : "S’il ressort, en l’occurrence, de la décision de renvoi préjudiciel que Feniks [le créancier] a payé les sous-traitants auxquels Coliseum [son débiteur] a eu recours pour la réalisation des travaux de construction en vertu d’une disposition de droit national instituant la responsabilité solidaire de l’investisseur avec l’exécutant des travaux, il n’en demeure pas moins que tant le droit de gage dont dispose Feniks sur le patrimoine de son débiteur que l’action en inopposabilité de la vente [d'un immeuble situé en Espagne] conclue par ce dernier avec un tiers trouvent leur source dans les obligations librement consenties par Coliseum à l’égard de Feniks par la conclusion du contrat relatif auxdits travaux de construction".
Motif 43 : "En effet, par cette action, le créancier vise à faire constater que la cession, par le débiteur, d’actifs à un tiers a eu lieu au détriment des droits du créancier issus de la force obligatoire du contrat et qui correspondent aux obligations librement consenties par son débiteur. La cause de cette action se situe ainsi, essentiellement, dans la méconnaissance des obligations que le débiteur a consenties à l’égard du créancier".
Motif 46 : "Il est, par conséquent, loisible au titulaire de droits de créance issus d’un contrat, qui a l’intention d’introduire une action paulienne, de le faire devant la juridiction du « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande », ce for étant celui qui est autorisé par l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012. En l’occurrence, l’action du créancier visant à préserver ses intérêts dans l’exécution des obligations issues du contrat de travaux de construction, il s’ensuit que le « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande » est, conformément à l’article 7, point 1, sous b), de ce règlement, celui où, en vertu de ce contrat, ces travaux ont été fournis, à savoir en Pologne".
Motif 47 : "Une telle conclusion répond à l’objectif de prévisibilité des règles de compétence, d’autant plus qu’un professionnel ayant conclu un contrat d’achat immobilier peut, lorsqu’un créancier de son cocontractant réclame que ce contrat entrave indûment l’exécution des obligations de ce cocontractant vis-à-vis de ce créancier, raisonnablement s’attendre à être attrait devant une juridiction du lieu d’exécution desdits obligations".
Motif 48 : "La conclusion établie au point précédent n’est nullement infirmée par la circonstance, découlant en l’occurrence de l’article 531, paragraphe 1, du code civil, que l’action est introduite contre le tiers et non contre le débiteur. Il importe de rappeler, à cet égard, que la règle de compétence spéciale en matière contractuelle, prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 repose sur la cause de l’action et non pas sur l’identité des parties (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, flightright e.a., C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16, EU:C:2018:160, point 61 et jurisprudence citée)".
Dispositif (et motif 49) : "Dans une situation telle que celle en cause au principal, une action paulienne, par laquelle le titulaire d’un droit de créance issu d’un contrat demande de faire déclarer inopposable à son égard l’acte, prétendument préjudiciable à ses droits, par lequel son débiteur a cédé un bien à un tiers, relève de la règle de compétence internationale prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…)".
Aff. C-337/17, Concl. M. Bobek
Partie requérante: Feniks sp. z o.o. (dont le siège social est établi à Szczecin)
Partie défenderesse: Azteca Products & Services SL (dont le siège social est établi à Alcora)
1) Le litige résultant d’une action en inopposabilité, dirigée contre un acheteur dont le siège social est établi dans un État membre, relative à un contrat de vente portant sur un immeuble situé sur le territoire d’un autre État membre, en raison du préjudice causé aux créanciers du vendeur, ce contrat ayant été conclu et exécuté dans sa totalité sur le territoire de cet autre État membre, constitue-t-il un litige «en matière contractuelle», au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ?
2) Convient-il de répondre à la question qui précède en appliquant le principe de l’acte éclairé, en faisant référence à l’arrêt du 17 juin 1992, Handte (C-26/91, EU:C:1992:268), bien que cet arrêt concerne la responsabilité du fabricant pour des défauts de la chose, fabricant qui n’était pas en mesure de prévoir à qui la chose serait cédée par la suite et, à ce titre, de prévoir qui pourrait former une action contre lui, alors que l’action en inopposabilité formée contre un acheteur et portant sur un contrat de vente relatif à un immeuble en raison du préjudice causé aux créanciers du vendeur nécessite (afin d’être accueillie) que l’acheteur ait eu connaissance du fait que l’acte juridique (le contrat de vente) était préjudiciable aux créanciers et que, par conséquent, l’acheteur doit tenir compte du fait qu’un créancier personnel du vendeur peut former une telle action ?
Conclusions de l'AG M. Bobek :
"L’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que la notion de « matière contractuelle » au sens de cette disposition ne couvre pas une action en inopposabilité, telle que celle en cause au principal, dirigée contre un acheteur dont le siège social est établi dans un État membre et relative à un contrat de vente portant sur un immeuble situé sur le territoire d’un autre État membre en raison du préjudice causé aux créanciers du vendeur".
Aff. C-249/16, Concl. Y. Bot
Motif 29 : "(…) il convient de rappeler, tout d’abord, que les critères de rattachement énoncés à l’article 5, point 1, sous b), du règlement n° 44/2001 ont vocation à s’appliquer à toutes les demandes fondées sur le même contrat (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2009, Rehder, C‑204/08, EU:C:2009:439, point 33)".
Motif 30 : "Ensuite, il y a lieu de considérer comme relevant de la matière contractuelle toutes les obligations qui trouvent leur source dans le contrat dont l’inexécution est invoquée à l’appui de l’action du demandeur (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 1976, De Bloos, 14/76, EU:C:1976:134, points 16 et 17, ainsi que du 8 mars 1988, Arcado, 9/87, EU:C:1988:127, point 13)".
Motif 31 : "Il en va également ainsi des obligations nées entre deux codébiteurs solidaires, tels que les parties au principal, et, en particulier, de la possibilité pour un codébiteur ayant payé tout ou partie de la part de l’autre dans la dette commune de récupérer le montant ainsi payé en engageant une action récursoire (voir, par analogie, arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec, C‑185/15, EU:C:2016:763, point 38). En effet, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 31 de ses conclusions, la raison de cette action étant elle-même liée à l’existence de ce contrat, il serait artificiel, aux fins de l’application du règlement n° 1215/2012, de séparer ces relations juridiques du contrat qui leur a donné naissance et qui constitue leur fondement".
Motif 32 : "Enfin, même si les dispositions du règlement n° 1215/2012 doivent être interprétées à la lumière du système établi par celui-ci ainsi que des objectifs le soutenant (voir en ce sens, arrêt du 16 janvier 2014, Kainz, C‑45/13, EU:C:2014:7, point 19), il convient de tenir compte de l’objectif de cohérence dans l’application, notamment, de ce dernier règlement et du règlement Rome I (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, point 43). Or, l’interprétation selon laquelle une action récursoire, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme relevant de la matière contractuelle, au sens du règlement n° 1215/2012 s’accorde également avec cet objectif de cohérence. En effet, l’article 16 du règlement Rome I lie la relation entre plusieurs débiteurs expressément à celle existant entre le débiteur et le créancier".
Dispositif 1 (et motif 33) : "L’article 7, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit relève de la « matière contractuelle », visée à cette disposition".
Aff. C-417/15, Concl. J. Kokott
Motif 36 : "Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 40 de ses conclusions, le fait que l’acte dont la nullité est demandée se rapporte à un bien immeuble ne joue aucun rôle en ce qui concerne l’analyse de sa validité, la nature immobilière de l’objet matériel du contrat, n’ayant, dans ce contexte, qu’une importance incidente (voir, par analogie, arrêt du 18 mai 2006, ČEZ, C‑343/04, EU:C:2006:330, point 34)".
Motif 37 : "Il y a également lieu d’ajouter qu’une telle interprétation ne nuit pas à l’exigence de bonne administration de la justice qui, ainsi qu’il ressort du point 29 du présent arrêt, sous-tend l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012, dans la mesure où, en statuant sur la demande d’annulation d’un acte de donation pour incapacité de contracter, le juge saisi n’est pas amené à procéder à des vérifications strictement liées à l’immeuble concerné de nature à justifier une application de la règle de compétence exclusive prévue à cet article".
Motif 38 : "Cependant, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions et que le gouvernement tchèque l’a fait valoir dans ses observations écrites, la juridiction de renvoi peut fonder une compétence pour la demande d’annulation de l’acte de donation immobilière sur l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012".
Motif 39 : "En effet, aux termes de cette disposition, les litiges en matière contractuelle peuvent être examinés par la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, c’est-à-dire l’obligation correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l’action du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos, 14/76, EU:C:1976:134, points 10 à 14). En l’occurrence, l’action au principal est fondée sur la prétendue nullité de l’obligation contractuelle consistant dans la transmission de la propriété de l’immeuble, laquelle, pourvu que ce contrat soit valide, doit être, et a été dans un premier temps, exécutée en Autriche".
Dispositif 1 : "Les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doivent être interprétées en ce sens qu’une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur relève non pas de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, prévue à l’article 24, point 1, de ce règlement, mais de la compétence spéciale prévue à l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement".
Motifs : "Mais attendu qu’aux termes de l’article 7, point 2, du règlement (UE) 1215/2012 (…), tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 14 juillet 2016 aff. C-196/15 Granolo SpA c. Ambroisi Emmi France SA), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement, s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer, notamment, l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée ; que l’arrêt relève que la société AVR [sise en Belgique] a vendu pendant plusieurs années, soit de 2003 à 2010, du matériel agricole à la société [de droit français] Proutheau que cette dernière distribuait en France ; qu’il ajoute que l’article 5 des conditions générales des contrats de vente conclus entre les parties, intitulé “Lieu de livraison”, précisait “les marchandises sont censées être livrées à partir de nos magasins avant expédition” ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l’existence d’une relation contractuelle tacite, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu les termes du litige, a pu retenir que l’action relevait de la matière contractuelle et, les marchandises étant livrées en Belgique, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent (…)".
Motifs : "Vu l’article 7 par. 1 et 2 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (…) ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal de commerce de Paris compétent et ordonner aux sociétés Umberto Allemandi et Umberto Allemandi & co Publishing, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale établie avec la société Artclair Editions aux conditions contractuellement prévues entre elles, l’arrêt, après avoir constaté l’existence d’une relation contractuelle établie entre les parties, retient que la société Artclair fonde l’instance en référé engagée contre des sociétés de droit anglais et de droit italien, d’une part, sur le trouble manifestement illicite résultant de la rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales et, d‘autre part, sur les manquements des sociétés défenderesses à leurs obligations contractuelles découlant de la clause d’exclusivité territoriale, et qu’en vertu de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce, la responsabilité engagée par l’auteur de la rupture est de nature délictuelle, de sorte que la mesure conservatoire sollicitée devant la juridiction des référés repose sur la responsabilité délictuelle des sociétés Allemandi, et que le fait dommageable de la rupture est subi par la société Artclair au lieu de son siège ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé, qui doivent être interprétées de façon autonome, ne renvoient pas à la qualification de la loi nationale, et que la demande de prorogation de la relation commerciale formée par la société Artclair supposait l’interprétation du contrat liant les parties pour apprécier la licéité du comportement des sociétés Allemandi, ce dont il résulte qu’elle relevait de la matière contractuelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; (…)".
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
Motif 27 : "S’agissant d’une obligation dont sont tenus les copropriétaires à l’égard de la copropriété, portant sur le paiement des contributions financières annuelles au budget de la copropriété au titre de l’entretien des parties communes d’un immeuble à appartements, la Cour a jugé que, même si la participation à une copropriété est requise par la loi nationale, il n’en demeure pas moins que les détails de l’administration des parties communes de l’immeuble concerné sont, le cas échéant, réglés par contrat et que l’entrée dans la copropriété se fait par un acte d’acquisition volontaire conjointe d’un appartement et de parts de copropriété dans ces parties communes, de telle sorte qu’une obligation des copropriétaires à l’égard de la copropriété, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme étant une obligation juridique librement consentie (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 27)."
Motif 28 : "La circonstance que cette obligation résulte exclusivement de cet acte d’acquisition ou découle à la fois de celui-ci et d’une décision adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble est sans incidence sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à ladite obligation (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 28)."
Motif 29 : "De même, le fait que les copropriétaires concernés n’ont pas participé à l’adoption de cette décision ou s’y sont opposés mais que, en vertu de la loi nationale, ladite décision et l’obligation qui en découle ont un caractère contraignant et s’imposent à eux est sans incidence sur cette application, puisque, en devenant et en demeurant copropriétaire d’un immeuble, chaque copropriétaire consent à se soumettre à l’ensemble des dispositions de l’acte réglementant la copropriété concernée ainsi qu’aux décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 29)."
Motif 30 : "Les considérations qui précèdent sont transposables au litige au principal, même si, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 mai 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), les biens immeubles en cause au principal sont non pas un appartement, mais des locaux professionnels, des garages ou des entrepôts. En effet, la destination des biens immeubles est sans incidence sur le caractère volontaire de l’acte d’acquisition de ces biens immeubles ni, par conséquent, sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à cette obligation des copropriétaires."
Dispositif 1 (et motif 31) : "L’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur l’inexécution des obligations financières imposées par la loi nationale aux copropriétaires d’un immeuble doit être regardé comme relevant de la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement."
Aff. C-417/15, Concl. J. Kokott
Motif 36 : "Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 40 de ses conclusions, le fait que l’acte dont la nullité est demandée se rapporte à un bien immeuble ne joue aucun rôle en ce qui concerne l’analyse de sa validité, la nature immobilière de l’objet matériel du contrat, n’ayant, dans ce contexte, qu’une importance incidente (voir, par analogie, arrêt du 18 mai 2006, ČEZ, C‑343/04, EU:C:2006:330, point 34)".
Motif 37 : "Il y a également lieu d’ajouter qu’une telle interprétation ne nuit pas à l’exigence de bonne administration de la justice qui, ainsi qu’il ressort du point 29 du présent arrêt, sous-tend l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012, dans la mesure où, en statuant sur la demande d’annulation d’un acte de donation pour incapacité de contracter, le juge saisi n’est pas amené à procéder à des vérifications strictement liées à l’immeuble concerné de nature à justifier une application de la règle de compétence exclusive prévue à cet article".
Motif 38 : "Cependant, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions et que le gouvernement tchèque l’a fait valoir dans ses observations écrites, la juridiction de renvoi peut fonder une compétence pour la demande d’annulation de l’acte de donation immobilière sur l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012".
Motif 39 : "En effet, aux termes de cette disposition, les litiges en matière contractuelle peuvent être examinés par la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, c’est-à-dire l’obligation correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l’action du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos, 14/76, EU:C:1976:134, points 10 à 14). En l’occurrence, l’action au principal est fondée sur la prétendue nullité de l’obligation contractuelle consistant dans la transmission de la propriété de l’immeuble, laquelle, pourvu que ce contrat soit valide, doit être, et a été dans un premier temps, exécutée en Autriche".
Dispositif 1 : "Les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doivent être interprétées en ce sens qu’une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur relève non pas de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, prévue à l’article 24, point 1, de ce règlement, mais de la compétence spéciale prévue à l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement".
Motif 85 : "[S'agissant du transfert des actifs Gap et Starbucks, il] ressort des pièces versées que l'obligation litigieuse alléguée porte sur un transfert des actifs Gap et Starbucks vers des sociétés de droit luxembourgeois et ce sans contrepartie [avec désignation de la loi grecque]. Ce transfert sans contrepartie ne peut s'analyser ni en un contrat de vente de marchandises, ni en un contrat de fourniture de services de telle sorte qu'il relève de l'article 7 § 1 a) du Règlement Bruxelles I bis".
Motif 106 : "[S'agissant d'une autre relation contractuelle, il] ressort du Protocole de conciliation et notamment son article 7.2 que cette [autre] obligation consistait en une émission de parts bénéficiaires par la société Famar SA, laquelle est une société de droit luxembourgeois, au profit de sociétés elles-mêmes luxembourgeoises, en l'occurrence les sociétés (SPVs) L, P et Y".
Motif 107 : "La détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'action tendant à voir engagée la responsabilité de la société Pillarstone Europe au titre du non respect de cette obligation, relève de l'article 7 §1 a) du Règlement Bruxelles I bis, dès lors que celle-ci ne peut être qualifiée ni d'un contrat de vente de marchandises, ni d'un de contrat de prestations de service".
Motif 108 : "Le lieu d'exécution de cette obligation alléguée qui sert de base à la demande doit donc être déterminée selon la loi applicable désignée par la règle de conflit de lois, et en l'occurrence, en vertu de l’article 4.2 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après désigné le « Règlement Rome I »), celle du pays dans lequel « la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle » [qui désigne la loi luxembourgeoise en l'espèce]".
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
Aff. C-433/19, Concl. M. Szpunar
Dispositif 2 (et motif 47) : "L’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où l’affectation d’un bien immeuble en copropriété prévue par un contrat de copropriété n’est pas opposable à tous, une action par laquelle un copropriétaire d’un immeuble tend à faire interdire à un autre copropriétaire de cet immeuble de modifier, arbitrairement et sans l’accord des autres copropriétaires, cette affectation doit être regardée comme constituant une action « en matière contractuelle », au sens de cette disposition. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le lieu d’exécution de l’obligation servant de base à cette action est celui où ledit bien est situé".
Partie défenderesse en première instance et demanderesse au pourvoi: République hellénique
Partie demanderesse en première instance et défenderesse au pourvoi: Leo Kuhn
Convient-il d’interpréter l’article 7, point 1, sous a) du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce sens :
1) que même en cas de cession contractuelle multiple d’une créance — comme en l’espèce — le lieu de l’exécution au sens de cette disposition est déterminé d’après la première stipulation contractuelle ?
2) qu’en cas de recours faisant valoir un droit au respect des conditions d’une obligation souveraine — telle celle émise en l’espèce par la République hellénique — ou réclamant une indemnisation en raison de l’inexécution de ce droit, le lieu réel d’exécution est déjà déterminé par le paiement d’intérêts de cette obligation souveraine sur un compte d’un détenteur d’un dépôt titres à l’intérieur du pays ?
3) que le fait que la première stipulation contractuelle a déterminé un lieu légal d’exécution au sens de l’article 7, point 1, sous a) du règlement fait obstacle à la thèse selon laquelle l’exécution réelle ultérieure d’un contrat déterminerait un — nouveau — lieu d’exécution au sens de cette disposition ?
Aff. C-417/15, Concl. J. Kokott
Motif 36 : "Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 40 de ses conclusions, le fait que l’acte dont la nullité est demandée se rapporte à un bien immeuble ne joue aucun rôle en ce qui concerne l’analyse de sa validité, la nature immobilière de l’objet matériel du contrat, n’ayant, dans ce contexte, qu’une importance incidente (voir, par analogie, arrêt du 18 mai 2006, ČEZ, C‑343/04, EU:C:2006:330, point 34)".
Motif 37 : "Il y a également lieu d’ajouter qu’une telle interprétation ne nuit pas à l’exigence de bonne administration de la justice qui, ainsi qu’il ressort du point 29 du présent arrêt, sous-tend l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012, dans la mesure où, en statuant sur la demande d’annulation d’un acte de donation pour incapacité de contracter, le juge saisi n’est pas amené à procéder à des vérifications strictement liées à l’immeuble concerné de nature à justifier une application de la règle de compétence exclusive prévue à cet article".
Motif 38 : "Cependant, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions et que le gouvernement tchèque l’a fait valoir dans ses observations écrites, la juridiction de renvoi peut fonder une compétence pour la demande d’annulation de l’acte de donation immobilière sur l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012".
Motif 39 : "En effet, aux termes de cette disposition, les litiges en matière contractuelle peuvent être examinés par la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, c’est-à-dire l’obligation correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l’action du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos, 14/76, EU:C:1976:134, points 10 à 14). En l’occurrence, l’action au principal est fondée sur la prétendue nullité de l’obligation contractuelle consistant dans la transmission de la propriété de l’immeuble, laquelle, pourvu que ce contrat soit valide, doit être, et a été dans un premier temps, exécutée en Autriche".
Dispositif 1 : "Les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doivent être interprétées en ce sens qu’une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur relève non pas de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, prévue à l’article 24, point 1, de ce règlement, mais de la compétence spéciale prévue à l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement".
Motif 85 : "[S'agissant du transfert des actifs Gap et Starbucks, il] ressort des pièces versées que l'obligation litigieuse alléguée porte sur un transfert des actifs Gap et Starbucks vers des sociétés de droit luxembourgeois et ce sans contrepartie [avec désignation de la loi grecque]. Ce transfert sans contrepartie ne peut s'analyser ni en un contrat de vente de marchandises, ni en un contrat de fourniture de services de telle sorte qu'il relève de l'article 7 § 1 a) du Règlement Bruxelles I bis".
Motif 106 : "[S'agissant d'une autre relation contractuelle, il] ressort du Protocole de conciliation et notamment son article 7.2 que cette [autre] obligation consistait en une émission de parts bénéficiaires par la société Famar SA, laquelle est une société de droit luxembourgeois, au profit de sociétés elles-mêmes luxembourgeoises, en l'occurrence les sociétés (SPVs) L, P et Y".
Motif 107 : "La détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'action tendant à voir engagée la responsabilité de la société Pillarstone Europe au titre du non respect de cette obligation, relève de l'article 7 §1 a) du Règlement Bruxelles I bis, dès lors que celle-ci ne peut être qualifiée ni d'un contrat de vente de marchandises, ni d'un de contrat de prestations de service".
Motif 108 : "Le lieu d'exécution de cette obligation alléguée qui sert de base à la demande doit donc être déterminée selon la loi applicable désignée par la règle de conflit de lois, et en l'occurrence, en vertu de l’article 4.2 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après désigné le « Règlement Rome I »), celle du pays dans lequel « la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle » [qui désigne la loi luxembourgeoise en l'espèce]".
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
Partie requérante: Obala i lučice d.o.o.
Partie défenderesse: NLB Leasing d.o.o.
(…)
Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:
4) En l’espèce, la présomption de conclusion d’un contrat par ce stationnement dans la rue sur une place faisant l’objet d’un marquage par une signalisation horizontale et/ou verticale s’applique, c’est-à-dire que l’on considère que, par ce stationnement, un contrat est conclu et que si le prix n’est pas acquitté selon le tarif horaire de stationnement, le ticket journalier est dû. Par conséquent, la question se pose de savoir si cette présomption de conclusion d’un contrat par ce stationnement et le consentement au paiement du prix du ticket journalier lorsque le ticket n’est pas acheté selon le tarif horaire de stationnement ou lorsqu’expire la durée pour laquelle le ticket a été acheté sont contraires aux dispositions fondamentales en matière de fourniture de services prévues à l’article 56 TFUE et par les autres dispositions de l’acquis de l’Union européenne [.]
5) Le stationnement est effectué en l’espèce à Zadar et il existe donc un lien entre ce contrat et le juge croate, mais ce stationnement est-il un «service» visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, car la notion de service implique que la partie qui fournit ce service effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération. Par conséquent, la question se pose de savoir si l’activité de la requérante est suffisante pour être considérée comme un service [.] En l’absence de compétence spéciale des juridictions croates en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, la juridiction du domicile de la défenderesse serait compétente pour connaître de la procédure.
6) Le stationnement dans la rue et sur la voie publique, lorsque le droit au recouvrement est prévu par la loi relative à la sécurité routière et par les règles relatives à l’accomplissement des activités municipales en tant qu’activités de puissance publique et qu’il est procédé au recouvrement uniquement pendant une période déterminée au cours de la journée, peut-il être considéré comme un contrat de bail d’immeuble sur le fondement de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 ?
7) Si l’on ne pouvait appliquer en l’espèce la présomption susmentionnée selon laquelle ce stationnement dans la rue a entraîné la conclusion d’un contrat (quatrième question), ce type de stationnement, au titre duquel la compétence en matière de recouvrement du stationnement découle de la loi relative à la sécurité routière et qui prévoit le paiement du ticket journalier si le ticket n’est pas payé au préalable par heure d’utilisation de la place de parking ou si la durée pour laquelle le ticket a été acquitté expire, peut-il être considéré comme un délit ou quasi-délit au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 ?
Aff. C-249/16, Concl. Y. Bot
Motif 35 : "Selon la jurisprudence de la Cour, la notion de « services », au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement n° 44/2001, dont le libellé est identique à celui de l’article 7, point 1, sous b), du règlement n° 1215/2012, implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, point 37 et jurisprudence citée)".
Motif 36 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 40 de ses conclusions, dans un contrat de crédit conclu entre un établissement de crédit et un emprunteur, la prestation de services réside dans la remise au second d’une somme d’argent par le premier en échange d’une rémunération payée par l’emprunteur, en principe, sous la forme d’intérêts".
Dispositif 2 (et motif 38) : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un contrat de crédit, tel que celui en cause au principal, conclu entre un établissement de crédit et deux codébiteurs solidaires, doit être qualifié de « contrat de fourniture de services », visé à cette disposition".
Motif 82 : "(…) un contrat de crédit doit être qualifié de contrat de fourniture de services et la cour de justice de l'Union européenne, qui a dit pour droit que l’article 7.1 b) règlement n°1215/2012 doit être interprété en ce sens, a également précisé que lorsqu’un établissement de crédit a consenti un crédit à deux codébiteurs solidaires, le « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », au sens de cette disposition, est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement".
Motif 32 : "Tout d’abord, il convient de constater que les obligations liant les parties et découlant des termes d’un avant-contrat, tel que celui en cause au principal, relèvent de la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis".
Motif 37 : "Or, si l’objet du contrat de franchise qui aurait dû être conclu à la suite de l’avant-contrat répond parfaitement aux deux critères visés aux points 35 et 36 du présent arrêt [activité déterminée contre rémunération, par référence à l'arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, point 29], tel n’est pas le cas de cet avant-contrat, qui avait pour objectif la conclusion d’un contrat de franchise dans le futur et la préservation de la confidentialité des informations contenues dans ledit avant-contrat. En outre, en l’absence d’une activité réelle effectuée par le cocontractant, le paiement de la pénalité contractuelle ne saurait être qualifié de rémunération".
Motif 38 : "Dans la mesure où l’avant-contrat ne requiert l’accomplissement d’aucun acte positif, ni le paiement d’une rémunération, les obligations qui découlent de cet avant-contrat, en particulier l’obligation de paiement de la pénalité contractuelle, ne sauraient relever de la notion de « fourniture de services », au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement Bruxelles I bis".
Motif 39 : "Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument tiré du fait que l’obligation de paiement de la pénalité contractuelle serait intimement liée au contrat de franchise qui devait être conclu et en vertu duquel il serait possible de déterminer le lieu où les services concernés auraient dû être fournis".
Dispositif (et Motif 44) : "L’article 7, point 1, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 [...] doit être interprété en ce sens que : un avant-contrat, relatif à la conclusion future d’un contrat de franchise, prévoyant une obligation de paiement d’une pénalité contractuelle fondée sur la non-exécution de cet avant-contrat, obligation contractuelle dont la violation sert de base à une demande en justice, ne relève pas de la notion de contrat de « fourniture de services », au sens de cette disposition. Dans un tel cas, la compétence judiciaire à l’égard d’une demande à laquelle cette obligation sert de base se détermine, conformément à l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement, au regard du lieu d’exécution de ladite obligation".
Aff. C-526/23, Concl. J. Richard de la Tour
Motifs 17 : "En l’occurrence, ainsi que la juridiction de renvoi l’a constaté, le contrat en cause a pour objet la fourniture de services au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012, dès lors qu’il porte sur un ensemble d’activités, à savoir la conception, la programmation, la maintenance et l’adaptation continue d’un logiciel individualisé".
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
Aff. C-308/17, Concl. Y. Bot
Partie défenderesse en première instance et demanderesse au pourvoi: République hellénique
Partie demanderesse en première instance et défenderesse au pourvoi: Leo Kuhn
Convient-il d’interpréter l’article 7, point 1, sous a) du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce sens :
1) que même en cas de cession contractuelle multiple d’une créance — comme en l’espèce — le lieu de l’exécution au sens de cette disposition est déterminé d’après la première stipulation contractuelle ?
2) qu’en cas de recours faisant valoir un droit au respect des conditions d’une obligation souveraine — telle celle émise en l’espèce par la République hellénique — ou réclamant une indemnisation en raison de l’inexécution de ce droit, le lieu réel d’exécution est déjà déterminé par le paiement d’intérêts de cette obligation souveraine sur un compte d’un détenteur d’un dépôt titres à l’intérieur du pays ?
3) que le fait que la première stipulation contractuelle a déterminé un lieu légal d’exécution au sens de l’article 7, point 1, sous a) du règlement fait obstacle à la thèse selon laquelle l’exécution réelle ultérieure d’un contrat déterminerait un — nouveau — lieu d’exécution au sens de cette disposition ?
Conclusions de l'AG Y. Bot :
"(…).
À titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le litige relève de la « matière civile ou commerciale » au sens de l’article 1er , paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 :
(…)
- l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que le lieu d’exécution d’une obligation souveraine est déterminé par les conditions de l’emprunt lors de l’émission de ce titre, nonobstant les cessions ultérieures de celui-ci ou l’exécution effective en un autre lieu des conditions d’emprunt relatives au paiement des intérêts ou du remboursement du capital".
Dispositif (et motif 36) : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que le « lieu d’exécution », au sens de cette disposition, s’agissant d’un vol caractérisé par une réservation unique confirmée pour l’ensemble du trajet et divisé en plusieurs segments, peut être constitué par le lieu de départ du premier segment de vol, lorsque le transport sur ces segments de vol est effectué par deux transporteurs aériens distincts et que le recours en indemnisation, introduit sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, a pour origine l’annulation du dernier segment de vol et est dirigé contre le transporteur aérien chargé de ce dernier segment".
Dispositif 2 (et motif 47) : "[Faisant référence aux jurisprudences Corman-Collins et Wood Floor] Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième à huitième questions que l’article 7, point 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente, en vertu de cette disposition, pour connaître d’une demande indemnitaire relative à la résiliation d’un contrat de concession commerciale, conclu entre deux sociétés établies et opérant dans deux États membres différents, pour la commercialisation de produits sur le marché national d’un troisième État membre, sur le territoire duquel aucune de ces sociétés ne dispose de succursale ou d’établissement, est celle de l’État membre où se trouve le lieu de la fourniture principale des services, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui du domicile du prestataire".
Partie requérante: Saey Home & Garden NV/SA [défenderesse en première instance]
Partie défenderesse: Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA [requérante en première instance]
1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?
2) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous c), du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat de concession commerciale et où les obligations mutuelles de ce contrat devaient être exécutées au Portugal ?
3) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous c), du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat de concession commerciale et où les obligations mutuelles de ce contrat devaient être exécutées en Espagne ?
4) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), premier tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, se décompose en plusieurs contrats de vente et où tous les biens vendus devaient être livrés au Portugal, comme ce fut le cas de la livraison effectuée le 21 janvier 2014 ?
5) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), premier tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, se décompose en plusieurs contrats de vente et où tous les biens vendus ont été livrés par la défenderesse à la requérante en Belgique ?
6) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), premier tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, se décompose en plusieurs contrats de vente et où tous les biens vendus étaient destinés à être livrés en Espagne et concernaient des opérations effectuées en Espagne ?
7) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), deuxième tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, correspond à une prestation de services effectuée par la requérante au bénéfice de la défenderesse par laquelle la requérante favorise le développement de certaines opérations qui concernent indirectement la défenderesse ?
8) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), deuxième tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, correspond à une prestation de services effectuée par la requérante au bénéfice de la défenderesse par laquelle la requérante favorise le développement de certaines opérations qui concernent indirectement la défenderesse et qui se déroulent en Espagne ?
9) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat de concession commerciale et où le litige entre la requérante et la défenderesse doit être assimilé à un litige entre un mandant (lire «concédant») et un agent situé au Portugal ?
10) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat de concession commerciale et où le litige entre la requérante et la défenderesse doit être assimilé à un litige entre un mandant (lire «concédant») et un agent que l’on doit considérer comme étant domicilié en Espagne dès lors que c’est dans ce pays que l’agent devra exécuter ses obligations contractuelles ?
11) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, en particulier devant un tribunal de Kortrijk (Courtrai), conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), étant donné qu’au point 20 des conditions générales régissant toutes les ventes réalisées entre la défenderesse et la requérante, ces parties ont conclu une convention attributive de juridiction, par écrit et pleinement valable au regard du droit belge, précisant que «any dispute of any nature whatsoever shall be the exclusive jurisdiction of the courts of Kortrijk» [toute contestation de quelque nature que ce soit sera de la compétence exclusive des tribunaux de Kortrijk] ?
12) Conformément aux règles des sections 2 à 7 du chapitre II du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), la demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises dans la mesure où les principaux critères de rattachement de la relation contractuelle établie entre la requérante et la défenderesse concernent le territoire et l’ordre juridique portugais ?
13) Conformément aux règles des sections 2 à 7 du chapitre II du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), la demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles dans la mesure où les principaux critères de rattachement de la relation contractuelle établie entre la requérante et la défenderesse concernent le territoire et l’ordre juridique espagnols ?
Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16, Concl. M. Bobek
Motif 69 : " À cet égard, il convient de souligner que la notion de « lieu d’exécution » formulée dans l’arrêt du 9 juillet 2009, Rehder (C 204/08, EU:C:2009:439), bien que se référant à un vol direct effectué par le cocontractant du passager concerné, vaut également, mutatis mutandis, en ce qui concerne des cas tels que ceux en cause dans les affaires au principal, dans lesquels, d’une part, le vol avec correspondance réservé comporte deux vols, et, d’autre part, le transporteur aérien effectif sur le vol en cause n’a pas conclu de contrat directement avec les passagers concernés".
Motif 70 : "En effet, la règle de compétence spéciale en matière de fourniture de services, prévue à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 et à l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012, désigne comme étant compétente la juridiction du « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis »".
Motif 71 : "À cet égard, un contrat de transport aérien, tel que les contrats en cause dans les affaires au principal caractérisés par une réservation unique pour la totalité du trajet, établit l’obligation, pour un transporteur aérien, de transporter un passager d’un point A à un point C. Une telle opération de transport constitue un service dont l’un des lieux de fourniture principale se trouve au point C".
Dispositif 3 : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 et l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’un vol avec correspondance, constitue le « lieu d’exécution » de ce vol, au sens de ces dispositions, le lieu d’arrivée du second vol, lorsque le transport sur les deux vols est effectué par deux transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation pour le retard important de ce vol avec correspondance en vertu du règlement n° 261/2004 est fondé sur un incident ayant eu lieu sur le premier desdits vols, effectué par le transporteur aérien qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés".
Partie demanderesse: flightright GmbH
Partie défenderesse: Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA
En cas de transport de personnes sur une liaison aérienne composée de deux vols et ne comportant pas d’escale notable à l’aéroport de correspondance, le lieu d’arrivée du second trajet doit-il être considéré comme le lieu d’exécution au sens de l’article 7, point 1), sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 lorsque le recours est dirigé contre le transporteur aérien effectif du premier trajet sur lequel l’anomalie s’est produite et que le transport sur le second trajet a été effectué par un autre transporteur aérien ?
Conclusions de l'AG de M. Bobek :
"L’article 7, paragraphe 1, sous b), deuxième tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que lorsque des passagers sont transportés au cours d’un trajet composé de deux vols successifs, le lieu de départ du premier segment et le lieu d’arrivée du second segment constituent tous deux le lieu d’exécution conformément à cette disposition dans le cas où le recours est dirigé contre le transporteur aérien qui a assuré le premier segment sur lequel est intervenu le retard et qui n’était pas le transporteur aérien contractuel du passager".
Aff. C-249/16, Concl. Y. Bot
Motif 41 : "(…) ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions, dans le cadre d’un contrat de crédit, l’obligation caractéristique est l’octroi même de la somme prêtée, alors que l’obligation de l’emprunteur de rembourser ladite somme n’est que la conséquence de l’exécution de la prestation du prêteur".
Motif 42 : "Il y a donc lieu de considérer que, sauf dans l’hypothèse, évoquée par la juridiction de renvoi dans sa question, d’une convention contraire, le lieu où les services ont été fournis, au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012, est, en cas d’octroi d’un crédit par un établissement de crédit, le lieu où le siège de cet établissement est situé".
Dispositif 3 (et motif 46) : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un établissement de crédit a consenti un crédit à deux codébiteurs solidaires, le « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », au sens de cette disposition, est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement, y compris en vue de déterminer la compétence territoriale du juge amené à connaître de l’action récursoire entre ces codébiteurs".
Motifs : " Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen [que] le lieu de la fourniture de services, permettant de déterminer la juridiction compétente au sein de l'Union européenne pour statuer sur un litige relatif à la fourniture d'une prestation de services, est celui de la fourniture principale des services de l'avocat mandataire sportif, tel qu'il découle des dispositions du contrat, ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'avocat mandataire sportif est domicilié [; qu'en décidant que la négociation avec un club portugais aurait été la principale prestation, et en localisant celle-ci au Portugal alors que l'avocat avançait des preuves de sa négociation depuis son bureau en France, et en retenant au contraire qu'à défaut de pouvoir déterminer le lieu de la prestation de service, la juridiction compétente était celle du domicile du défendeur, il y aurait eu violation de l'article 7, paragraphe 1 b, 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012...];
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. B... revendiquait une part prépondérante dans la négociation des conditions financières très favorables du renouvellement, le 4 septembre 2012, du contrat de M. Z... X... avec son club portugais et qu'il a facturé à son mandant plusieurs déplacements au Portugal, l'arrêt retient que le nouveau contrat sportif liant le mandant à son club portugais a été négocié au Portugal et que la signature de cet avenant justifie la réclamation des honoraires en litige ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a exactement déduit que le lieu de la fourniture principale des services découlant de l'exécution effective du mandat était situé au Portugal ; que le moyen n'est pas fondé".
Aff. C-526/23, Concl. J. Richard de la Tour
Motifs 20 : "En cas de pluralité d’obligations contractuelles, il y a lieu de déterminer l’obligation caractéristique du contrat concerné (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472 point 40)".
Motifs 21 : "S’agissant d’un contrat de fourniture d’un logiciel, tel que celui en cause au principal, il convient de constater, à l’instar de ce qui a été exposé par la Commission européenne dans ses observations écrites, que la conception et la programmation d’un logiciel ne constituent pas l’obligation caractéristique d’un tel contrat, dès lors que le service faisant l’objet de celui-ci n’est pas fourni effectivement au client concerné tant que ce logiciel n’est pas opérationnel. En effet, ce n’est qu’à partir de ce moment, auquel ledit logiciel est susceptible d’être utilisé et auquel sa qualité peut être contrôlée, que ce service sera fourni effectivement".
Motifs 22 (et dispositif): "Étant donné que l’obligation caractéristique d’un contrat de fourniture en ligne d’un logiciel tel que celui en cause au principal consiste à mettre ce dernier à la disposition du client concerné, le lieu d’exécution de ce contrat doit être considéré comme étant celui où ce client accède à ce logiciel, à savoir celui où il consulte et utilise celui-ci".
Motifs 23 : "Lorsque ledit logiciel est appelé à être utilisé à des endroits différents, il importe de préciser que ce lieu se situe au domicile dudit client, et, dans le cas d’une société, au siège de celle-ci, dès lors que ledit lieu est certain et identifiable, tant pour le demandeur que pour le défendeur, et qu’il est, de ce fait, de nature à faciliter l’administration de la preuve et l’organisation du procès (voir, par analogie, arrêt du 19 avril 2012, Wintersteiger, C‑523/10, EU:C:2012:220, point 37)".
Motifs 24 : "Cette conclusion vaut indépendamment du point de savoir si, comme GR le fait valoir, les spécifications auxquelles VariusSystems a dû se conformer étaient celles prévues par la législation de l’État membre du domicile du client, à savoir la République fédérale d’Allemagne. S’il est vrai qu’un tel lien de rattachement matériel à cet État membre répond aux objectifs de prévisibilité et de proximité visés, respectivement, aux considérants 15 et 16 du règlement no 1215/2012, il n’en reste pas moins que les parties au litige au principal s’opposent quant à la portée de ces spécifications, dont la clarification relève de l’examen au fond par la juridiction compétente. Or, la détermination du lieu d’exécution d’un contrat de fourniture de services, au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, de ce règlement, ne saurait dépendre de critères qui sont propres à cet examen au fond (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2021, Obala i lučice, C‑307/19, EU:C:2021:236, point 90)".
Dispositif (et motif 27) : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) no 1215/2012 [...], doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un vol caractérisé par une réservation unique, confirmée pour l’ensemble du trajet, et divisé en deux ou plusieurs segments de vol sur lesquels le transport est effectué par des transporteurs aériens distincts, lorsqu’un recours en indemnisation, introduit sur le fondement du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, a pour seule origine un retard sur le premier segment de vol causé par un décollage tardif et est dirigé contre le transporteur aérien chargé d’effectuer ce premier segment de vol, le lieu d’arrivée de celui-ci ne peut pas être qualifié de « lieu d’exécution », au sens de cette disposition".
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
(…)
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
Partie requérante: Obala i lučice d.o.o.
Partie défenderesse: NLB Leasing d.o.o.
(…)
Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:
4) En l’espèce, la présomption de conclusion d’un contrat par ce stationnement dans la rue sur une place faisant l’objet d’un marquage par une signalisation horizontale et/ou verticale s’applique, c’est-à-dire que l’on considère que, par ce stationnement, un contrat est conclu et que si le prix n’est pas acquitté selon le tarif horaire de stationnement, le ticket journalier est dû. Par conséquent, la question se pose de savoir si cette présomption de conclusion d’un contrat par ce stationnement et le consentement au paiement du prix du ticket journalier lorsque le ticket n’est pas acheté selon le tarif horaire de stationnement ou lorsqu’expire la durée pour laquelle le ticket a été acheté sont contraires aux dispositions fondamentales en matière de fourniture de services prévues à l’article 56 TFUE et par les autres dispositions de l’acquis de l’Union européenne [.]
5) Le stationnement est effectué en l’espèce à Zadar et il existe donc un lien entre ce contrat et le juge croate, mais ce stationnement est-il un «service» visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, car la notion de service implique que la partie qui fournit ce service effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération. Par conséquent, la question se pose de savoir si l’activité de la requérante est suffisante pour être considérée comme un service [.] En l’absence de compétence spéciale des juridictions croates en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, la juridiction du domicile de la défenderesse serait compétente pour connaître de la procédure.
6) Le stationnement dans la rue et sur la voie publique, lorsque le droit au recouvrement est prévu par la loi relative à la sécurité routière et par les règles relatives à l’accomplissement des activités municipales en tant qu’activités de puissance publique et qu’il est procédé au recouvrement uniquement pendant une période déterminée au cours de la journée, peut-il être considéré comme un contrat de bail d’immeuble sur le fondement de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 ?
7) Si l’on ne pouvait appliquer en l’espèce la présomption susmentionnée selon laquelle ce stationnement dans la rue a entraîné la conclusion d’un contrat (quatrième question), ce type de stationnement, au titre duquel la compétence en matière de recouvrement du stationnement découle de la loi relative à la sécurité routière et qui prévoit le paiement du ticket journalier si le ticket n’est pas payé au préalable par heure d’utilisation de la place de parking ou si la durée pour laquelle le ticket a été acquitté expire, peut-il être considéré comme un délit ou quasi-délit au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 ?
Partie requérante: AU
Partie défenderesse: Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala București
1) Lors de l’interprétation de la notion de «client de détail» prévue à l’article 4, [paragraphe] 1, point 12, de la directive 2004/39/[CE], la juridiction nationale peut-elle ou doit-elle utiliser les mêmes critères d’interprétation que ceux qui définissent la notion de «consommateur», au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE ?
2) Dans l’hypothèse d’une réponse négative à la première question, dans quelles conditions un «client de détail», au sens de la directive 2004/[39/CE], peut-il se prévaloir, dans un litige tel que celui de l’affaire au principal, de la qualité de consommateur [?] et
3) Plus particulièrement, l’accomplissement par un «client de détail», au sens de la directive 2004/[39/CE], d’un nombre élevé de transactions sur une période relativement courte et l’investissement de sommes d’argent importantes dans des instruments financiers tels que ceux définis à l’article 4, [paragraphe] 1, point 17, de la directive 2004/39/[CE] constituent-ils des critères pertinents aux fins de l’appréciation de la qualité de consommateur d’un «client de détail» au sens de la même directive?
4) Lors de l’établissement de sa compétence, la juridiction nationale, qui est tenue de déterminer l’incidence, selon le cas, de l’article 17, [paragraphe] 1, sous c), ou de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, peut-elle ou doit-elle prendre en considération le fondement de droit matériel invoqué par le requérant — uniquement la responsabilité non contractuelle — pour contester l’introduction de clauses prétendument abusives au sens de la directive 93/13/CEE, en vertu duquel le droit matériel applicable serait déterminé sur le fondement du règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II), ou l’éventuelle qualité de consommateur du requérant rend-elle sans pertinence le fondement de droit matériel de sa demande?
Aff. C-425/22, Concl. N. Emiliou
Motif 44 : "(…) les objectifs de proximité et de prévisibilité des règles de compétence et de cohérence entre le for et la loi applicable ainsi que l’absence d’entrave à la possibilité de demander réparation du préjudice résultant d’une infraction au droit de la concurrence affectant un membre de l’unité économique s’opposent à une application inversée de la notion d’« unité économique » pour la détermination du lieu de la matérialisation du dommage aux fins de l’application de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012."
Dispositif (et motif 46) : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne couvre pas le siège social de la société mère qui intente une action en réparation des préjudices subis exclusivement par ses filiales en raison du comportement anticoncurrentiel d’un tiers, constitutif d’une infraction à l’article 101 TFUE, même s’il est allégué que cette société mère et ces filiales font partie de la même unité économique."
Aff. C-425/22, Concl. N. Emiliou
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., Mercedes-Benz Group AG
1) Lorsque la société mère engage une action en dommages et intérêts aux fins de la réparation d’un préjudice qui est lié à un comportement anticoncurrentiel et qui est survenu exclusivement auprès de ses filiales, la compétence de la juridiction peut-elle être fondée sur le siège de la société mère, en tant que lieu où le fait dommageable s’est produit au sens de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ?
2) Le fait que, au moment des différentes acquisitions faisant l’objet du litige, certaines de ces filiales n’aient pas appartenu au groupe d’entreprises de la société mère est-il pertinent au regard de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 ?
Conclusions de l'AG N. Emiliou :
Point 102 : "À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Kúria (Cour suprême) de la manière suivante :
L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne couvre pas le siège social de la société mère qui intente une action en réparation de dommages causés à ses seules filiales par le comportement anticoncurrentiel d’un tiers, même lorsqu’il est allégué que cette société mère et ces filiales font partie de la même unité économique".
Dispositif (et motif 43) : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un véhicule, prétendument équipé par son constructeur, dans un premier État membre, d’un dispositif illégal d’invalidation réduisant l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions, a fait l’objet d’un contrat de vente conclu dans un deuxième État membre et a été remis à l’acquéreur dans un troisième État membre, le lieu de la matérialisation du dommage, au sens de cette disposition, se situe dans ce dernier État membre".
Aff. C-251/20, Concl. G. Hogan
Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants à son égard sur Internet, agit simultanément aux fins, d’une part, de rectification et de suppression des contenus mis en ligne la concernant et, d’autre part, de réparation du préjudice qui aurait résulté de cette mise en ligne peut demander, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l’État membre de la juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression."
Aff. C-251/20, Concl. G. Hogan
Partie demanderesse: Gtfllix TV
Partie défenderesse: DR
Les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu'en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l'indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet État membre, conformément à l’arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) [arrêt de la Cour du 25 octobre 2011, affaires jointes et C-161/10] ou si, en application de l’arrêt Svensk Handel (point 48) [arrêt de la Cour du 17 octobre 2017, affaire C-194/16], elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ?
Conclusions de l'AG G. Hogan :
"L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que le demandeur qui se prévaut d’un acte de concurrence déloyale consistant en la diffusion de déclarations dénigrantes sur Internet et qui sollicite tant la rectification des données et la suppression de certains contenus que la réparation des préjudices moral et économique en résultant peut introduire une action ou une demande devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, en vue d’obtenir la réparation du dommage causé uniquement sur le territoire cet État membre. Toutefois, pour que ces juridictions soient compétentes, il est nécessaire que le demandeur puisse démontrer qu’il dispose, dans ce ressort, d’un nombre significatif de consommateurs susceptibles d’avoir eu accès à la publication en cause et de l’avoir comprise".
Dispositif : "Les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu’en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l’indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet État membre, conformément à l’arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) ou si, en application de l’arrêt Svensk Handel (point 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ?"
Dispositif 2 : "L’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible d’être invoqué par un professionnel qui a acquis, en vertu d’un contrat de cession, la créance de la victime d’un accident de la circulation routière, dans le but d’intenter, devant les juridictions de l’État membre du lieu où le fait dommageable s’est produit, une action délictuelle ou quasi délictuelle contre l’assureur de l’auteur de cet accident, qui a son siège social sur le territoire d’un État membre autre que celui du lieu où le fait dommageable s’est produit, sous réserve que les conditions d’application de cette disposition soient satisfaites, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier."
Aff. C-30/20, Concl. J. Richard de la Tour
Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que, au sein du marché affecté par des arrangements collusoires sur la fixation et l’augmentation des prix de biens, est internationalement et territorialement compétente pour connaître, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, d’une action en réparation du dommage causé par ces arrangements contraires à l’article 101 TFUE soit la juridiction dans le ressort de laquelle l’entreprise s’estimant lésée a acheté les biens affectés par lesdits arrangements, soit, en cas d’achats effectués par cette entreprise dans plusieurs lieux, la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de celle-ci."
Partie requérante: RH
Partie défenderesse: AB Volvo, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Volvo Lastvagnar AB et Volvo Group España S.A.
L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), en ce qu’il prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre «(…) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire», doit-il être interprété en ce qu’il établit uniquement la compétence internationale des juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le lieu en question, de sorte que, pour déterminer la juridiction nationale territorialement compétente au sein de cet État, il est renvoyé aux dispositions procédurales internes, ou doit-il être interprété en tant que règle mixte qui, par conséquent, détermine directement aussi bien la compétence internationale que la compétence territoriale nationale, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer à la règlementation interne?
Aff. C-800/19, Concl. M. Bobek
Dispositif et motif 46 : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que la juridiction du lieu où se trouve le centre des intérêts d’une personne prétendant que ses droits de la personnalité ont été violés par un contenu mis en ligne sur un site Internet n’est compétente pour connaître, au titre de l’intégralité du dommage allégué, d’une action en responsabilité introduite par cette personne que si ce contenu comporte des éléments objectifs et vérifiables permettant d’identifier, directement ou indirectement, ladite personne en tant qu’individu".
Partie requérante: SM
Partie défenderesse: Mittelbayerischer Verlag KG
1) L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens que la compétence judiciaire fondée sur le critère de rattachement du centre des intérêts s’applique dans le cadre d’une action intentée par une personne physique pour la protection de ses droits de la personnalité lorsque, désignée comme violant ces droits, la publication Internet ne contient pas d’informations se référant directement ou indirectement à cette personne physique particulière, mais contient des informations ou des affirmations, que le requérant relie à la violation de ses droits de la personnalité, suggérant que la communauté à laquelle le requérant appartient (en l’espèce, la nation [polonaise]) a commis des actes répréhensibles ?
2) Dans une affaire concernant la protection des droits de propriété et des droits de la personnalité extrapatrimoniaux contre les violations sur Internet, lors de l’appréciation des chefs de la compétence judiciaire prévus à l’article 7, paragraphe 2, du règlement [n° 1215/2012], c’est à dire aux fins d’apprécier si la juridiction nationale est la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, est-il nécessaire de tenir compte de circonstances telles que :
— le public auquel le site Internet contenant la violation est principalement adressé,
— la langue dans laquelle le site ou la publication contestée est rédigé,
— la période pendant laquelle les informations litigieuses étaient accessibles au public sur Internet,
— les circonstances individuelles relatives au requérant, comme son sort pendant la guerre et ses activités sociales actuelles, invoqués en l’espèce pour justifier le droit particulier de s’attaquer par la voie judiciaire à la diffusion d’accusations contre la communauté à laquelle le requérant appartient ?
Aff. C-709/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que la survenance directe, sur un compte d’investissement, d’un préjudice purement financier résultant de décisions d’investissement prises à la suite d’informations aisément accessibles sur le plan mondial, mais inexactes, incomplètes ou trompeuses provenant d’une société internationale cotée en bourse ne permet pas de retenir, au titre de la matérialisation du dommage, la compétence internationale d’une juridiction de l’État membre dans lequel est établie la banque ou l’entreprise d’investissement sur le registre de laquelle le compte est inscrit, lorsque ladite société n’était pas soumise à des obligations légales de publicité dans cet État membre."
Aff. C-709/19, Concl. M. Sanchez Campos-Bordona
Partie requérante : Vereniging van Effectenbezitters (VEB)
Partie défenderesse : BP plc
1) a. Convient-il d’interpréter l’article 7, initio et point 2, du règlement (UE) n°1215/2012 (…) en ce sens que la survenance directe d’un préjudice purement financier sur un compte d’investissement aux Pays-Bas ou sur un compte d’investissement d’une banque et/ou d’une entreprise d’investissement établie aux Pays-Bas, préjudice qui résulte de décisions d’investissement prises à la suite de renseignements généralement disponibles mais inexacts, incomplets et trompeurs provenant d’une société internationale cotée en bourse, offre un point de rattachement pour établir la compétence internationale de la juridiction néerlandaise au titre du lieu de la survenance du préjudice (« Erfolgsort ») ?
b. Dans la négative, des circonstances supplémentaires sont-elles exigées pour établir la compétence de la juridiction néerlandaise et quelles sont ces circonstances ? Les circonstances supplémentaires citées […] au [point] 4.2.2 [de la demande] sont-elles suffisantes pour établir la compétence de la juridiction néerlandaise ?
2) La réponse à la première question est-elle différente si la demande est introduite au titre de l’article 305a du livre 3 du BW par une association ayant pour objet de représenter, en vertu de son droit propre, les intérêts collectifs d’investisseurs ayant subi un dommage tel que visé à la première question, ce qui implique notamment que les domiciles desdits investisseurs ne sont pas déterminés, pas plus que les circonstances particulières des opérations individuelles d’achat ou des décisions individuelles de ne pas vendre des actions qui étaient détenues ?
3) Si la juridiction néerlandaise est compétente, sur la base de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I-bis, pour connaître de la demande au titre de l’article 305a du livre 3 du BW, cette juridiction est-elle alors également territorialement compétente sur le plan international et interne, sur la base de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I-bis, pour connaître de toutes les actions en indemnisation introduites ensuite par les investisseurs ayant subi un dommage tel que visé dans la première question ?
4) Si la juridiction néerlandaise visée dans la troisième question est territorialement compétente sur le plan international mais non sur le plan interne pour connaître de toutes les actions en indemnisation individuelles introduites par des investisseurs ayant subi un dommage tel que visé à la première question, la compétence territoriale interne est-elle alors déterminée sur la base du domicile de l’investisseur lésé, du lieu d’établissement de la banque dans laquelle cet investisseur détient son compte en banque personnel, du lieu d’établissement de la banque dans laquelle le compte d’investissement est détenu, ou encore sur la base d’un autre point de rattachement ?
Concl. AG M. Sanchez Campos-Bordona [sur demande de la Cour, les conclusions portent uniquement sur les deux premières questions préjudicielles] :
« 1) L’article 7, initio et point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que :
a) ne constitue pas un point de rattachement suffisant pour établir la compétence internationale des tribunaux d’un État membre le fait que la dépréciation de la valeur des actions d’une société cotée à la bourse d’autres États membres se reflète sur des comptes d’investissement situés dans ledit État membre ou sur les comptes d’investissement d’une banque ou d’une entreprise d’investissement établie dans celui‑ci, lorsque ce dommage résulte de décisions des investisseurs prises à la suite d’informations prétendument inexactes, incomplètes et trompeuses, que la société cotée en bourse a diffusées au niveau mondial ;
b) ni l’existence d’un accord entre la société défenderesse et certains des actionnaires dans un État tiers qui n’a pas été offert aux requérants au principal ni la qualité de consommateur de certains d’entre eux ne sont des circonstances particulières pertinentes pour établir la compétence judiciaire internationale en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2012. La diffusion à un niveau mondial d’informations pertinentes par la société défenderesse ne constitue pas non plus une circonstance particulière.
2) L’exercice d’une action collective, sur le fondement des règles procédurales nationales, par une association représentant les intérêts des titulaires d’actions ayant subi un dommage ne modifie pas l’interprétation de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012. »
Aff. C-59/19, Concl. H. Saugsmandsgaard Øe
Motif 32 : "(…) une action relève de la matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, point 25). Tel est notamment le cas d’une action dont le fondement repose sur les stipulations d’un contrat ou sur des règles de droit qui sont applicables en raison de ce contrat (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 53, ainsi que du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, points 30 à 33)."
Motif 33 : "En revanche, lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, cette obligation s’imposant au défendeur indépendamment de ce contrat, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012."
Motif 34 : "En l’occurrence, Wikingerhof se prévaut, dans sa requête, d’une violation du droit de la concurrence allemand, qui prévoit une interdiction générale de commettre un abus de position dominante, indépendante de tout contrat ou autre engagement volontaire. Concrètement, elle estime qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de conclure le contrat en cause et de subir l’effet des modifications ultérieures des conditions générales de Booking.com en raison de la position de force détenue par cette dernière sur le marché pertinent, alors même que certaines pratiques de Booking.com sont inéquitables."
Motif 35 : "Ainsi, la question de droit au cœur de l’affaire au principal est celle de savoir si Booking.com a commis un abus de position dominante, au sens dudit droit de la concurrence. Or, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 122 et 123 de ses conclusions, pour déterminer le caractère licite ou illicite au regard de ce droit des pratiques reprochées à Booking.com, il n’est pas indispensable d’interpréter le contrat liant les parties au principal, une telle interprétation étant tout au plus nécessaire afin d’établir la matérialité desdites pratiques."
Aff. C-59/19, Concl. H. Saugsmandsgaard Øe
Partie requérante: Wikingerhof GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Booking.com BV
L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il se comprendre comme admettant que la compétence du lieu du fait dommageable peut s’appliquer en cas d’action visant à faire cesser certains agissements, s’il est possible que les agissements critiqués soient couverts par des règles contractuelles mais que la demanderesse fait valoir que ces règles reposent sur un abus de position dominante de part de la défenderesse ?
Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe:
L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’une action en responsabilité civile fondée sur la violation des règles du droit de la concurrence relève de la « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens de cette disposition, y compris lorsque le demandeur et le défendeur sont parties à un contrat et que les prétendus agissements anticoncurrentiels que le premier reproche au second se matérialisent dans leur relation contractuelle.
Aff. C-343/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Motif 29 : "(…) dans la procédure au principal, il ressort du dossier dont dispose la Cour, sous réserve de l’appréciation des faits qu’il revient à la juridiction de renvoi d’effectuer, que le dommage allégué par le VKI consiste en une moins-value des véhicules en cause résultant de la différence entre le prix que l’acquéreur a payé pour un tel véhicule et la valeur réelle de celui-ci en raison de l’installation d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement."
Motif 30 : "Par conséquent, alors même que ces véhicules se trouvaient affectés d’un vice dès l’installation de ce logiciel, il y a lieu de considérer que le dommage invoqué ne s’est matérialisé qu’au moment de l’achat desdits véhicules, par leur acquisition pour un prix supérieur à leur valeur réelle".
Motif 31 : "Un tel préjudice, qui n’existait pas avant l’achat du véhicule par l’acquéreur final s’estimant lésé, constitue un dommage initial au sens de la jurisprudence rappelée au point 26 du présent arrêt et non une conséquence indirecte du préjudice éprouvé initialement par d’autres personnes au sens de la jurisprudence citée au point 27 du présent arrêt".
Motif 32 : "Par ailleurs, contrairement à ce que la juridiction de renvoi considère, ce dommage ne constitue pas non plus un préjudice purement patrimonial".
Motif 33 : "Certes, l’action en dommages et intérêts en cause au principal vise à obtenir une compensation de la réduction de la valeur des véhicules en cause estimée à 30 % de leur prix d’achat, c’est-à-dire une compensation financière quantifiable. Toutefois, ainsi que l’a relevé la Commission européenne dans ses observations écrites, le fait que la demande de dommages et intérêts soit exprimée en euros ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse d’un préjudice purement patrimonial. En effet, contrairement aux affaires ayant donné lieu aux arrêts du 10 juin 2004, Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364), du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), ainsi que du 12 septembre 2018, Löber (C‑304/17, EU:C:2018:701), dans lesquelles des investissements financiers avaient entraîné une diminution des avoirs financiers des personnes concernées sans aucun lien avec un bien matériel, dans l’affaire au principal, est en cause un vice affectant des véhicules, lesquels sont des biens matériels".
Motif 34 : "Ainsi, plutôt que d’un préjudice purement patrimonial, il s’agit en l’occurrence d’un dommage matériel résultant en une perte de valeur de chaque véhicule concerné et découlant du fait que, avec la révélation de l’installation du logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement, le paiement effectué pour l’acquisition d’un tel véhicule a pour contrepartie un véhicule affecté d’un vice et, partant, ayant une valeur moindre."
Dispositif (et motif 40) : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque des véhicules ont été illégalement équipés dans un État membre par leur constructeur d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement avant d’être acquis auprès d’un tiers dans un autre État membre, le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans ce dernier État membre."
Aff. C-343/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Partie requérante : Verein für Konsumenteninformation
Partie défenderesse : Volkswagen AG
L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, on peut considérer comme « lieu où le fait dommageable s’est produit » le lieu, situé à l’intérieur d’un État membre, où s’est produit le préjudice si ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui est la conséquence directe d’agissements susceptibles d’engager la responsabilité délictuelle survenus dans un autre État membre ?
Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona :
"1) L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un acte illicite commis dans un État membre consiste en la manipulation d’un produit, dont la réalité est dissimulée et qui ne se manifeste que postérieurement à l’acquisition de ce produit, dans un autre État membre, à un prix supérieur à sa valeur réelle :
– l’acquéreur de ce produit, qui le conserve dans son patrimoine lorsque le vice est rendu public, constitue une victime directe ;
– le lieu où le fait générateur s’est produit est le lieu où s’est produit le fait qui a détérioré le produit lui‑même ; et
– le dommage se matérialise au lieu, situé dans un État membre, où la victime a acquis le produit auprès d’un tiers, à condition que les autres circonstances corroborent l’attribution de compétence aux juridictions de cet État. Il est impératif que, parmi ces circonstances, il y en ait une ou plusieurs ayant permis au défendeur de prévoir raisonnablement qu’une action en responsabilité civile imputable à ses actes pourrait être intentée contre lui par de futurs acquéreurs du produit dans ce lieu.
2) L’article 7, point 2), du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas la juridiction du lieu où le dommage s’est matérialisé à établir ou à décliner sa compétence sur la base d’une mise en balance des autres circonstances de l’espèce visant à déterminer quelle juridiction – à savoir cette même juridiction ou la juridiction du lieu du fait générateur – est la mieux placée, en termes de proximité et de prévisibilité, pour statuer sur l’affaire".
Motif 27 : "S’agissant d’une obligation dont sont tenus les copropriétaires à l’égard de la copropriété, portant sur le paiement des contributions financières annuelles au budget de la copropriété au titre de l’entretien des parties communes d’un immeuble à appartements, la Cour a jugé que, même si la participation à une copropriété est requise par la loi nationale, il n’en demeure pas moins que les détails de l’administration des parties communes de l’immeuble concerné sont, le cas échéant, réglés par contrat et que l’entrée dans la copropriété se fait par un acte d’acquisition volontaire conjointe d’un appartement et de parts de copropriété dans ces parties communes, de telle sorte qu’une obligation des copropriétaires à l’égard de la copropriété, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme étant une obligation juridique librement consentie (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 27)."
Motif 28 : "La circonstance que cette obligation résulte exclusivement de cet acte d’acquisition ou découle à la fois de celui-ci et d’une décision adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble est sans incidence sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à ladite obligation (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 28)."
Motif 29 : "De même, le fait que les copropriétaires concernés n’ont pas participé à l’adoption de cette décision ou s’y sont opposés mais que, en vertu de la loi nationale, ladite décision et l’obligation qui en découle ont un caractère contraignant et s’imposent à eux est sans incidence sur cette application, puisque, en devenant et en demeurant copropriétaire d’un immeuble, chaque copropriétaire consent à se soumettre à l’ensemble des dispositions de l’acte réglementant la copropriété concernée ainsi qu’aux décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 29)."
Motif 30 : "Les considérations qui précèdent sont transposables au litige au principal, même si, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 mai 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), les biens immeubles en cause au principal sont non pas un appartement, mais des locaux professionnels, des garages ou des entrepôts. En effet, la destination des biens immeubles est sans incidence sur le caractère volontaire de l’acte d’acquisition de ces biens immeubles ni, par conséquent, sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à cette obligation des copropriétaires."
Dispositif 1 (et motif 31) : "L’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur l’inexécution des obligations financières imposées par la loi nationale aux copropriétaires d’un immeuble doit être regardé comme relevant de la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement."
Partie requérante: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA — COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T.
Partie défenderesse: LJUBLJANSKE BANKE d.d.
1) Étant donné que la défenderesse n’a pas participé à la conclusion des contrats avec les autres copropriétaires ni n’a consenti à ce qui a été convenu, l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’obligation incombant à la défenderesse, à savoir une obligation prévue par la loi, mais qui, s’agissant de son montant, de sa date d’échéance et des autres modalités, est déterminée d’un commun accord par les propriétaires de plus de la moitié des quotes-parts de copropriété de l’immeuble, doit également être considérée comme une obligation contractuelle ?
2) L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’inexécution d’une obligation prévue par la loi à l’égard des autres copropriétaires de l’immeuble qui peuvent en réclamer l’exécution par voie judiciaire est considérée comme un délit ou quasi-délit, et ce, notamment eu égard au fait que, en raison du manquement par la défenderesse à l’obligation légale, un préjudice supplémentaire (outre la perte pécuniaire au titre de la réserve) est susceptible d’être subi tant par les autres copropriétaires que par des tiers ?
3) Étant donné que, en l’espèce, l’obligation en cause résulte de la possession par la défenderesse de locaux professionnels dans lesquels elle exerce des activités, à savoir de locaux dans lesquels elle a son établissement, l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement ?
Motif 31 : "S’agissant de la nature du dommage allégué, il y a lieu de faire observer que celui-ci ne constitue pas une simple conséquence financière du dommage qui aurait pu être subi par les acheteurs directs, tels que les concessionnaires automobiles hongrois, et qui aurait pu consister dans une perte de ventes à la suite de l’augmentation des prix. En revanche, le dommage allégué dans l’affaire au principal résulte pour l’essentiel des surcoût payés en raison des prix artificiellement élevés et, de ce fait, apparaît comme étant la conséquence immédiate de l’infraction au titre de l’article 101 TFUE et constitue donc un dommage direct permettant de fonder, en principe, la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel il s’est matérialisé".
Motif 32 : "S’agissant du lieu de la matérialisation d’un tel dommage, il résulte de la décision concernée que l’infraction constatée à l’article 101 TFUE s’étendait à l’ensemble de l’EEE. Elle a donc emporté une distorsion de la concurrence au sein de ce marché dont la Hongrie fait également partie à partir du 1er mai 2004".
Motif 33 : "Or, lorsque le marché affecté par le comportement anticoncurrentiel se trouve dans l’État membre sur le territoire duquel le dommage allégué est prétendument survenu, il y a lieu de considérer que le lieu de la matérialisation du dommage, aux fins de l’application de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012, se trouve dans cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, point 40)".
Motif 35 : "Ainsi que la Commission l’a fait valoir dans ses observations écrites et qu’il a été également rappelé au point 41 de l’arrêt du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, une telle détermination du lieu de la matérialisation du dommage est aussi conforme aux exigences de cohérence prévues au considérant 7 du règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II), dans la mesure où, selon l’article 6, paragraphe 3, sous a), de ce règlement, la loi applicable en cas d’actions en dommages et intérêts en lien avec un acte restreignant la concurrence est celle du pays dans lequel le marché est affecté ou susceptible de l’être".
Dispositif (et motif 37) : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par une infraction au titre de l’article 101 TFUE, consistant notamment en des arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions, le « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise, dans une situation telle que celle en cause au principal, le lieu du marché affecté par cette infraction, à savoir le lieu où les prix du marché ont été faussés, au sein duquel la victime prétend avoir subi ce préjudice, même si l’action est dirigée contre un participant à l’entente en cause avec lequel cette victime n’avait pas établi de relations contractuelles".
Partie requérante: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.
Partie défenderesse: DAF TRUCKS N.V.
Faut-il interpréter la règle de compétence spéciale de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), en ce sens que la juridiction d’un État membre est compétente en tant que juridiction du «lieu où le fait dommageable s’est produit» si
— la requérante qui déclare avoir subi un préjudice a son siège ou le centre de son activité économique ou de ses intérêts patrimoniaux dans cet État membre ;
— la requérante fonde sa prétention à l’encontre d’une seule défenderesse (constructeur de camions) ayant son siège dans un autre État membre de l’Union sur une décision de la Commission constatant, en application de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex article 81, paragraphe 1, du traité CE), une infraction ayant consisté à conclure des arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’Espace économique européen, laquelle décision était adressée à plusieurs destinataires en plus de la défenderesse ;
— la requérante s’est procurée exclusivement des camions construits par d’autres entreprises impliquées dans l’entente ;
— il n’y aucune information indiquant qu’une ou plusieurs des réunions qui ont été considérées comme constituant des restrictions à la concurrence aient eu lieu dans l’État de la juridiction saisie ;
— la requérante a régulièrement acheté — selon elle à un prix faussé — des camions dans l’État de la juridiction saisie en concluant des contrats de crédit-bail à transfert de propriété ferme avec des sociétés opérant dans ce même État, sachant que, selon ses dires, elle avait toutefois directement négocié avec les concessionnaires automobiles et que le crédit-bailleur majorait le prix qu’elle avait convenu de sa propre marge et des coûts du crédit-bail, elle-même acquérant la propriété des camions au terme du contrat de crédit-bail, après s’être acquittée des obligations en découlant.
Aff. C-194/16, Concl. M. Bobek
Dispositif 1 (et motif 44) : "L’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une personne morale, qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non‑suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l’intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Lorsque la personne morale concernée exerce la majeure partie de ses activités dans un État membre autre que celui de son siège statutaire, cette personne peut attraire l’auteur présumé de l’atteinte au titre du lieu de la matérialisation du dommage dans cet autre État membre".
Dispositif 2 (et motif 49) : "L’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non-suppression de commentaires à son égard ne peut pas, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel les informations publiées sur Internet sont ou étaient accessibles, former un recours tendant à la rectification de ces données et à la suppression de ces commentaires".
Europe 2017, comm. 494, obs. L. Idot
CCE 2018. Chron. 1, n° 6, obs. M.-E. Ancel
Motifs : "7. Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, règlement (UE) n° 1215/2012 (…) dit Bruxelles I bis :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : [...]
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. »
8. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé qu'eu égard à la nature ubiquitaire des données et des contenus mis en ligne sur un site Internet et au fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle, une demande visant à la rectification des premières et à la suppression des seconds est une et indivisible et ne peut, par conséquent, être portée que devant une juridiction compétente pour connaître de l'intégralité d'une demande de réparation du dommage et non devant une juridiction qui n'a pas une telle compétence (arrêt du 17 octobre 2017, C-194/16, point 48 ; arrêt du 21 décembre 2021, C-251/20, point 32).
9. La cour d'appel a relevé que les demandes formulées par les sociétés Enigma étaient limitées à la réparation du préjudice subi en France et aux mesures adéquates de réparation et de prévention de tout nouveau dommage sur ce territoire seulement et a retenu que les pièces produites établissaient que la société Malwarebytes ciblait le marché français et mettait à disposition des utilisateurs un site internet en langue française à partir duquel ils pouvaient, à l'aide d'instructions en français, procéder au téléchargement et à l'installation d'une version française des logiciels et obtenir des informations en français de sorte qu'il s'agissait bien d'un site destiné au public français.
10. Elle a ainsi fait ressortir que l'action en cessation partielle et non intégrale des sociétés Enigma, visant une géo-rectification limitée au territoire français à l'exception de tous les autres, était divisible d'un point de vue géographique et non pas une et indivisible.
11. Elle en a exactement déduit, sans méconnaître la jurisprudence européenne qui concerne le retrait pur et simple du contenu litigieux du réseau internet indépendamment de toute considération géographique, que les sociétés Enigma pouvaient saisir la juridiction française."
Motifs :
"7. Répondant à la question préjudicielle précitée (Civ. 1e, 13 mai 2020, n° 18-24850), la CJUE (CJUE, 21 déc. 2021, aff. C-231/20) a dit pour droit :
« L'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu'une personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants à son égard sur Internet, agit simultanément aux fins, d'une part, de rectification et de suppression des contenus mis en ligne la concernant et, d'autre part, de réparation du préjudice qui aurait résulté de cette mise en ligne peut demander, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l'État membre de la juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression. »
8. Pour accueillir l'exception d'incompétence internationale, l'arrêt retient qu'il ne suffit pas, pour que les juridictions françaises soient compétentes, que les propos dénigrants postés sur internet soient accessibles en France, mais qu'il faut encore qu'ils soient destinés à un public français.
9. En statuant ainsi, alors que, l'action tendant à la fois à la cessation de la mise en ligne des propos dénigrants, à la publication d'un rectificatif et à l'allocation de dommages-intérêts pour les préjudices subis en France, la dernière demande pouvait être portée devant la juridiction française dès lors qu'elle tendait à la réparation du seul préjudice causé sur le territoire de cet État membre et que le contenu attentatoire était accessible ou l'avait été sur ce territoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. La cour d'appel ayant constaté que les messages litigieux étaient accessibles en France, il en résulte que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des demandes d'indemnisation des préjudices causés en France.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les juridictions françaises incompétentes à l'égard de la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en France (…)
Motifs : "la société allemande TÜV Rheinland LGA Products, assurée par la société HDI Global, a certifié des boîtiers de connexion fabriqués par la société allemande Kostal Industrie Elektrik ou par la société néerlandaise Alrack, respectivement assurées par les sociétés HDI Global et Allianz Benelux, et destinés à être installés sur des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société néerlandaise Scheuten Solar et ses filiales, assurées auprès de la société AIG Europe et aujourd'hui représentées par leur liquidateur, M. C... ; que douze autres sociétés et leur assureur, la MAAF, ont, par actes des 3 et 4 juin 2015, assigné ces sociétés en réparation des désordres constatés chez les clients sur les panneaux commandés;
Attendu que les sociétés HDI Global et TÜV Rheinland LGA Products font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen :
1°/ que le lieu du fait dommageable, au sens de l'article 7-2 du Règlement de Bruxelles I bis, s'entend du lieu du dommage initial et non du dommage induit, lequel lieu est localisé, s'agissant d'un manquement reproché à un certificateur, au lieu d'exécution prétendument défectueuse de la prestation de service de certification ; [...]
2°/ que le dommage initial subi par les victimes directes, et non par les victimes médiates d'un dommage induit du dommage initial, fonde seul la compétence internationale des tribunaux français en matière délictuelle ; [...]
3°/ que les impératifs de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès, au regard des données factuelles du litige et des prétentions et moyens des demandeurs à l'action, en vue d'éviter la multiplication des fors compétents, ne peut fonder la compétence internationale du juge français, telle que fixée en matière délictuelle par le Règlement de Bruxelles I bis ; [...]
4°/ que le lien de causalité requis pour fonder la compétence du juge du lieu du fait dommageable s'entend de chaque fait générateur et de chaque dommage pris séparément ; qu'en ayant jugé qu'il y avait un lien de causalité susceptible d'être retenu entre l'omission reprochée à la société TÜV Rheinland et le risque d'échauffement et de départ d'incendie affectant les boîtiers de jonction litigieux, la cour d'appel a violé l'article 7-2 du Règlement [...]
5°/ que le lieu du fait dommageable ne s'entend pas du lieu du préjudice financier qui en est résulté ; [...]
7°/ que l'existence de dommages sériels ne justifie pas à elle seule la prorogation de compétence accordée à un tribunal ; qu'en ayant jugé que le tribunal de grande instance de Limoges était compétent pour connaître de l'ensemble des demandes dont il avait été saisi, quand seulement vingt-six des cent quatre-vingt treize chantiers d'installation de panneaux photovoltaïques concernés se trouvaient dans le ressort du tribunal de grande instance de Limoges, prétexte pris de « litiges sériels caractérisés par une unicité de la configuration procédurale et des moyens de preuve et de fond », la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile, ensemble l'article 7-2 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ; [...]
Mais attendu qu'aux termes de l'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'après avoir relevé que la responsabilité délictuelle de la société TÜV Rheinland LGA Products était recherchée pour avoir certifié des boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques vendus aux sociétés installatrices sans déceler leur risque d'échauffement et que les dommages matériels et immatériels et indemnisation des préjudices invoqués par celles-ci tenaient à ce risque et au départ de feu chez leurs clients, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que l'article 7-2 du règlement repose sur l'idée de proximité du juge avec le litige, en a exactement déduit que le lieu de survenance du dommage initial, subi par les sociétés installatrices et leur assureur en tant que victimes directes du fait de l'utilisation normale des panneaux, était localisé en France ;
Et attendu qu'après avoir justement énoncé que l'article 46 du code de procédure civile attribue la compétence territoriale en matière délictuelle dans l'ordre interne, la cour d'appel, qui a relevé qu'un nombre conséquent de dommages avaient, sur vingt-six des cent quatre-vingt treize chantiers d'installation de panneaux, été révélés de manière identique en plusieurs lieux situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Limoges, a souverainement estimé que cette juridiction avait été valablement saisie de l'ensemble des litiges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé".
Motifs : "Vu l'article 7, § 2, du règlement n° 1215/2012 (…) ;
(…)
Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'en cas de mise en cause de la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux, le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause et que celui-ci n'a pas été fabriqué en France ;
Attendu, cependant, qu'au sens de l'article 7, § 2, du règlement, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal ; que, lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l'un d'eux ; qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie BV, C-189/08) que les termes « lieu où le fait dommageable s'est produit » désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le sinistre s'était produit à proximité du port de Cogolin, de sorte que le fabricant pouvait être attrait, au choix de l'assureur, subrogé dans les droits de l'acheteur, devant le tribunal de commerce de Fréjus dans le ressort duquel le dommage était survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".
Motifs : "Mais attendu qu’aux termes de l’article 7, point 2, du règlement (UE) 1215/2012 (…), tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 14 juillet 2016 aff. C-196/15 Granolo SpA c. Ambroisi Emmi France SA), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement, s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer, notamment, l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée ; que l’arrêt relève que la société AVR [sise en Belgique] a vendu pendant plusieurs années, soit de 2003 à 2010, du matériel agricole à la société [de droit français] Proutheau que cette dernière distribuait en France ; qu’il ajoute que l’article 5 des conditions générales des contrats de vente conclus entre les parties, intitulé “Lieu de livraison”, précisait “les marchandises sont censées être livrées à partir de nos magasins avant expédition” ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l’existence d’une relation contractuelle tacite, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu les termes du litige, a pu retenir que l’action relevait de la matière contractuelle et, les marchandises étant livrées en Belgique, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent (…)".
Motifs 1: "...prétendant avoir subi un préjudice du fait de manipulations sur les taux de référence des marchés interbancaires Euribor et Libor commises par les sociétés Citigroup, Citibank Europe et Citigroup Global Markets (les sociétés Citigroup), la société Banque Delubac et cie (la banque Delubac) les a assignées en responsabilité [...] devant le tribunal de commerce d'Aubenas, dans le ressort duquel est situé son siège social, lieu où elle aurait subi le préjudice causé par les agissements des sociétés défenderesses".
Motifs 9 : "Ayant relevé que la faute invoquée n'avait pas eu lieu dans le ressort du tribunal de commerce d'Aubenas puisque la manipulation alléguée des taux d'intérêt aurait été commise par des équipes de Citigroup implantées à Londres et à Francfort et que, selon l'expert mandaté par la banque Delubac, celle-ci, du fait d'informations inexactes sur les taux interbancaires, aurait consenti à ses clients une tarification minorée, conduisant à une perte de recettes, aurait subi une perte de compétitivité, résultant de ce manque d'informations, et subi un préjudice d'image caractérisé par la perception par les clients ou les prospects d'une offre de services insuffisante ou inadéquate, l'arrêt retient que ces dommages ont été subis au lieu des établissements prêteurs. Il constate cependant qu'à cet égard, la banque Delubac n'apporte aucune précision quant à l'identification des implantations concernées ni quant à leurs comptes bancaires. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la banque Delubac n'avait pas produit les éléments permettant de savoir comment les fonds prêtés étaient gérés au sein de son réseau, la cour d'appel, qui en a déduit que le préjudice allégué ne s'était pas matérialisé directement dans les comptes sociaux de la banque, qui n'étaient affectés qu'en conséquence des pertes financières subies dans ces établissements, a retenu à bon droit que le tribunal de commerce d'Aubenas n'était pas territorialement compétent [sur le fondement de l'article 7, point 2 du règlement]".
Motifs : "Vu l’article 7 par. 1 et 2 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (…) ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal de commerce de Paris compétent et ordonner aux sociétés Umberto Allemandi et Umberto Allemandi & co Publishing, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale établie avec la société Artclair Editions aux conditions contractuellement prévues entre elles, l’arrêt, après avoir constaté l’existence d’une relation contractuelle établie entre les parties, retient que la société Artclair fonde l’instance en référé engagée contre des sociétés de droit anglais et de droit italien, d’une part, sur le trouble manifestement illicite résultant de la rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales et, d‘autre part, sur les manquements des sociétés défenderesses à leurs obligations contractuelles découlant de la clause d’exclusivité territoriale, et qu’en vertu de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce, la responsabilité engagée par l’auteur de la rupture est de nature délictuelle, de sorte que la mesure conservatoire sollicitée devant la juridiction des référés repose sur la responsabilité délictuelle des sociétés Allemandi, et que le fait dommageable de la rupture est subi par la société Artclair au lieu de son siège ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé, qui doivent être interprétées de façon autonome, ne renvoient pas à la qualification de la loi nationale, et que la demande de prorogation de la relation commerciale formée par la société Artclair supposait l’interprétation du contrat liant les parties pour apprécier la licéité du comportement des sociétés Allemandi, ce dont il résulte qu’elle relevait de la matière contractuelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; (…)".
RG n° 19/12564 ; (FR) ; (EN)
Motifs :
"29. [La Cour d'appel ayant auparavant cité l'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis, ainsi que les arrêts Fiona Shevill (1995) et Concurrence SARL (2018) de la Cour de justice], En l'espèce, il ressort du procès verbal dressé à Paris le 22 février 2019 que l'huissier de justice a constaté qu'à l'adresse URL https:/www.jcb.com, correspondant au site internet de la société JCB [de droit anglais], était publié le communiqué litigieux émanant de la société JCB en langue anglaise intitulé « JCB Wins court injunction to stop patent infringement » (« JCB gagne une injonction du tribunal pour arrêter une contrefaçon de brevet »), ce communiqué étant aussi accessible via l'adresse https:/www.linkedin.com, ainsi que sur le compte Twitter de cette société.
30. Il résulte en outre des circonstances de l'espèce que ce communiqué fait état d'une procédure judiciaire en cours en France, engagée par la société JCB en contrefaçon d'un brevet européen dont elle est titulaire, contre la société Manitou, société ayant son siège en France et dont l'objet est de lui interdire de commercialiser en France certaines machines comme intégrant un dispositif allégué comme contrefaisant.
31. L'ensemble de ces éléments atteste non seulement de l'accessibilité en France du site internet sur lequel le communiqué litigieux a été publié, dont la société Manitou soutient qu'il caractérise un acte de dénigrement à son encontre et qui fonde son action devant la juridiction française, mais aussi d'un lien de rattachement particulièrement étroit avec cette dernière juridiction.
32. A cet égard, le seul fait que le communiqué soit rédigé en langue anglaise sur le site de la société JCB, société de droit anglais, n'est pas de nature à priver la juridiction française de sa compétence alors qu'au regard de son objet, il avait aussi vocation à s'adresser potentiellement à tous les acheteurs du secteur, en ce compris ceux opérant sur le marché français étant observé au surplus que ce communiqué a été diffusé quelques jours avant le Salon International du Machinisme Agricole (SIMA) qui s'est tenu à Villepinte entre le 24 et le 28 février 2019 qui regroupe les acteurs principaux du secteur d'activité dans lequel évolue les parties au présent litige, lesquelles se présentent aussi chacune comme étant les leaders mondiaux du secteur.
33. Dès lors, l'action qui vise à réparer le préjudice subi par une société française du fait de la diffusion d'un communiqué susceptible de porter atteinte à son image et aux produits qu'elle commercialise en France et qui donc est susceptible d'affecter ledit marché, pouvait être portée devant le tribunal de commerce de Paris, pris comme la juridiction du lieu de la matérialisation du dommage allégué, de sorte que l'ordonnance rendue sera sur ce point confirmée".
Official Abstract in English :
"3 March 2020, ICCP-CA RG n° 19/12564 - Appeal of summary judgment- publication of a press release on the Internet - disparagement- jurisdiction.
A French company brought summary proceedings before a French court on the ground of the tortious liability of a British company for unfair competition conducts following the publication on its website of a press release disclosing a decision handed down in its favor by the pre-trial judge in an action for infringement of one of its patents and having issued in its favor a temporary prohibition. The ICCP-CA, applying Article 7 § 2 of Regulation (EU) n° 1215/2012 of the European Parliament and the Council of 12 December 2012, after having pointed out the decisions of the CJEU of 7 March 1995 (C-68/93) and of 21 December 2016 (C-618/15), upheld the decision of the first French judge having accepted its territorial jurisdiction with reference to both the accessibility in France of the website on which the disputed press release was published and to the particularly close connection with French jurisdiction resulting in particular from the fact that the press release concerned legal proceedings for infringement in France against a company having its registered office in France and aiming at prohibiting it from marketing certain machines in France. The ICCP-CA also upheld the order of the first judge on the merits after finding there was no evidence of a manifestly unlawful disorder in this case".
Motifs :
[Dans les motifs précédents, la Cour a clarifié les textes sur lesquels elle se fondait et cité les arrêts Melzer (point 25), Concurrence SARL, flyLAL et Tibor-Trans, rendus pas la Cour de justice]
"51. En l'occurrence les demandes formulées par les sociétés Enigma [sociétés américaine et irlandaise] sont limitées à la réparation du préjudice subi en France et aux mesures adéquates de réparation et de prévention de tout nouveau dommage sur ce territoire seulement.
52. Il n'est par ailleurs pas contesté que le logiciel Malwarebytes litigieux qui est téléchargeable en ligne sur le site internet Malwarebytes, n'est pas seulement commercialisé aux Etats-Unis [par l’une des défenderesses, américaine] mais aussi et précisément en France par l'intermédiaire de la société irlandaise Malwarebytes Ltd qui est un concurrent de la société Enigma sur ce marché et constitue bien un défendeur sérieux.
53. Il est en outre établi par les pièces produites que la société Malwarebytes cible le marché français et met à disposition des utilisateurs un site internet en langue française « fr.malwarebytes.com » à partir duquel ils peuvent à l'aide d'instructions en français procéder au téléchargement et à l'installation d'une version française des logiciels et obtenir des informations en français de sorte qu'il s'agit bien d'un site destiné au public français.
54. La société américaine Malwarebytes Inc ne peut sérieusement prétendre qu'elle est étrangère à la commercialisation en France du produit alors qu'il ressort de la page web francophone du site « fr.malwarebytes.com » qu'elle apparaît comme interlocuteur au pied de la page d'accueil d'où il résulte que sa présence dans la cause est justifiée.
55. En conséquence, s'il est exact que la révision du logiciel Malwarebytes conçu à Santa Clara constitue l'un des faits générateurs localisé aux Etats Unis, ayant contribué au dommage allégué par les sociétés Enigma, le dommage qu'elles ont subi se caractérise par la perte subie sur le marché français du fait de la commercialisation en France du logiciel Malwarebytes ce qui autorise les sociétés Enigma à choisir la juridiction française internationalement compétente au regard des articles 46 du code de procédure civile et 7.2 du règlement (UE) N° 1215/2012 dit Bruxelles 1 bis".
Official Abstract in English:
"The Court answers the question whether the French court has jurisdiction to rule on a dispute between two American companies and their Irish subsidiary under Article 46 of the Code of Civil Procedure and Article 7(2) of Regulation (EU) No 1215/2012 for alleged anti-competitive acts.
The Malwarebytes companies are being sued under Article 1240 of the Civil Code by the Enigma companies who claim that, following the review of the Malwarebytes anti-virus programs in the United States, they interfered with their own products.
The Paris Commercial Court found that it has jurisdiction on the basis of the criterion of the place where the harmful event occurred, in France, which the Court confirmed considering that Enigma sufficiently established that it suffered damages on the French digital market characterized by the loss of sales due to the online marketing of competing software available on a website intended for the French public, for which it sought compensation in that territory only.
It is held that Enigma, which claims that it is the victim of tortious acts, had in this context the choice to bring the matter before the Commercial Court of Paris, irrespective of the location of one of the events giving rise to the damage located in the United States, where the disputed software had been modified. (…)".
RG n° 19/12553
Motifs : "46. [Sur la détermination du dommage], les dommages causés par des pratiques contraires au droit de la concurrence de l'Union ont été identifiés comme pouvant être des surcoûts payés en raison des prix artificiellement élevés, notamment en matière d'entente (article 101 TFUE – CJUE 29 juillet 2019 Tibor-Trans, C-451/18) ou des pertes de vente s'agissant d'abus de position dominante (CJUE C-27/17 du 5 juillet 2018 FlyLAL points 40 et 41). Comme le souligne M. l'avocat général MICHAL BOBEK dans l'affaire FlyLAL (point 76), « la restriction de concurrence a par nature un effet d’exclusion (perte de ventes et marginalisation sur le marché) plutôt qu’un effet d’exploitation (par la facturation de prix cartellisés excessifs aux clients) ».
47. Il résulte de ces éléments que selon le droit positif de l'Union, le lieu de matérialisation du dommage est le lieu du ou des marchés affectés par les actes anticoncurrentiels, où la victime prétend avoir subi un préjudice initial constitué, selon les cas, par des surcoûts ou des pertes de vente.
48. En l'espèce, le litige a pour origine selon la société LeGuide [exploitant des sites de comparaison de prix] le déploiement par les sociétés Google du nouvel algorithme “Panda 4.1", qui selon la première a engendré une chute de trafic sur son site www.leguide.com, suite à un défaut de visibilité dans les résultats de recherche de google.fr concernant les utilisateurs français.
49. Aux termes de son assignation, la société LeGuide faisait valoir que les sociétés Google auraient abusé de leur position dominante (i) sur le marché des services de comparaison de prix en favorisant leur propre service dans leurs pages de résultats de recherche générale et (ii) sur le marché de la publicité liée aux recherches en ligne en l'empêchant d'avoir accès à ce secteur et d'accéder à des sites d'éditeurs pour placer ses publicités.
50. Les comportements fautifs imputés aux sociétés Google affecteraient le marché des comparateurs de prix dans plusieurs pays européens dont la France, ces actes ayant eu pour conséquence selon la société LeGuide une diminution nette de son activité, matérialisée par une baisse du trafic enregistré sur les sites internet exploités par celle-ci depuis la France à destination d'utilisateurs français et européens, qui s'est traduite par une perte de « leads » et une perte de contrats avec les sites marchands référencés sur les MCP [moteurs de comparaison des prix] de la société LeGuide et donc une perte de marge du fait des pratiques anticoncurrentielles.
51. Il résulte de ces éléments que le dommage subi par la société LeGuide ne constitue pas une simple conséquence financière du dommage qui aurait pu être subie [sic] par les sites marchands référencés sur le moteur de comparaison qu’elle exploite mais est bien la conséquence immédiate des pratiques anticoncurrentielles alléguées et constitue en conséquence un dommage direct permettant de fonder la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle il s’est matérialisé.
(…)
54. En l’espèce, le marché affecté par le comportement fautif allégué engendrant une baisse de trafic enregistré sur les sites internet exploités par la société LeGuide à destination d'utilisateurs tant français qu’européens, qui se traduit notamment par une perte de contrats conclus avec des partenaires industriels pour leur permettre de figurer sur ces sites, doit être considéré comme étant celui de l'Etat membre sur lequel la société LeGuide développe, exploite les MCP et enregistre le trafic de ses sites et non celui auxquels les sites sont destinés.
55. Il n'est pas contesté que la société LeGuide développe et exploite ses sites de MCP à destination d'un public français et européens depuis la France, ni qu'elle contracte depuis la France avec les sites marchands référencés sur ses MCP et perçoit en France les revenus y afférant, ni qu'elle y opère l'essentiel de ses activités. Elle indiquait en outre réaliser en France son chiffre d’affaires le plus important et y détenir une part du marché de comparateurs de prix d’environ 20%.
56. Enfin, et à titre surabondant, la localisation du siège social de la victime, à savoir le siège de la société LeGuide, peut également être considéré comme un critère pertinent pour l'examen de sa demande de réparation du dommage subi, compte tenu de ce qu’en l’espèce ce dommage "dépend pour l'essentiel d'éléments propres à la situation de cette entreprise”, ce qui a été retenu par la CJUE comme un motif pertinent au regard du choix du for, (...) la juridiction du lieu où celle-ci a son siège social est à l'évidence la mieux à même pour connaître d'une telle demande. » (CJUE 21 mai 2015, Cartel Damage Claims, C-352/13)."
(Confirmation du jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il s’est reconnu compétent).
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
[...]
5) s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation [...].
Aff. C-913/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Dispositif 2 : "L’article 7, point 5, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une société qui exerce, dans un État membre, en vertu d’un contrat conclu avec une entreprise d’assurances établie dans un autre État membre, au nom et pour le compte de cette dernière, une activité de liquidation de dommages dans le cadre de l’assurance de responsabilité civile automobile doit être considérée comme étant une succursale, une agence ou tout autre établissement, au sens de cette disposition, lorsque cette société
– se manifeste de façon durable vers l’extérieur comme le prolongement de l’entreprise d’assurances et
– est pourvue d’une direction et est matériellement équipée de façon à pouvoir négocier avec des tiers, de sorte que ceux-ci sont dispensés de s’adresser directement à l’entreprise d’assurances".
Aff. C-913/19, Concl. M. Campos Sànchez-Bordona
Partie requérante: CNP spółka z o.o.
Partie défenderesse: Gefion Insurance A/
1) L’article 13, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 10, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu, dans un litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis auprès d’une personne lésée une créance sur une entreprise d’assurance de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurance, d’établir la compétence de la juridiction sur la base de l’article 7, point 2, ou de l’article 7, point 5, de ce même règlement ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 7, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une société de droit commercial qui exerce son activité dans un État membre et qui règle les dommages matériels dans le cadre de l’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile en agissant dans le cadre d’un contrat conclu avec une entreprise d’assurance établie dans un autre État membre constitue une filiale, une agence ou tout autre établissement de cette dernière ?
3) En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens qu’il constitue le fondement autonome de la compétence de la juridiction de l’État membre de survenance du dommage devant laquelle le créancier, qui a acquis la créance de la personne lésée dans le cadre de l’assurance obligatoire de responsabilité civile, attrait l’entreprise d’assurance établie dans un autre État membre ?
Conclusions de l'AG M. Campos Sànchez-Bordona:
« L’article 7, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’une société de droit commercial établie dans un État membre, qui agit dans le cadre d’un contrat conclu avec une entreprise d’assurance ayant son siège dans un autre État membre, peut être qualifiée de “succursale, agence ou tout autre établissement” de cette dernière si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
– elle exerce son activité dans un État membre et règle les dommages matériels dans le cadre de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, dont les risques sont couverts par l’entreprise d’assurance ;
– elle se manifeste vers l’extérieur comme le prolongement de l’entreprise d’assurance ; et
– elle est pourvue d’une direction et matériellement équipée de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle sorte que ceux‑ci, tout en sachant qu’un lien de droit éventuel s’établira avec l’entreprise d’assurance, sont dispensés de s’adresser directement à celle‑ci ».
Motif 36 : "S’agissant du litige au principal, il suffit de constater que, outre le fait que la décision de renvoi ne comporte pas d’éléments permettant de déterminer si les bureaux dont Ljubljanska banka est propriétaire dans l’immeuble en cause au principal constituent un « centre d’opérations » au sens de ladite jurisprudence, il est manifeste que le litige dont est saisie la juridiction de renvoi concerne non pas des actes relatifs à l’exploitation d’une succursale ou des engagements pris par celle-ci au nom de la maison mère, mais sur des obligations financières imposées par la loi nationale à cette société en sa qualité de copropriétaire de cet immeuble."
Motif 37 : "Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, ces obligations résultent de la possession non seulement desdits bureaux, mais aussi d’autres biens immobiliers dont Ljubljanska banka est également propriétaire, situés dans ledit immeuble."
Dispositif 2 (et motif 38) : "L’article 7, point 5, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui en cause au principal, portant sur une obligation résultant de la possession, par une société, de locaux professionnels dans lesquels elle est établie et exerce des activités, ne constitue pas une « contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement », au sens de cette disposition."
Partie requérante: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA — COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T.
Partie défenderesse: LJUBLJANSKE BANKE d.d.
1) Étant donné que la défenderesse n’a pas participé à la conclusion des contrats avec les autres copropriétaires ni n’a consenti à ce qui a été convenu, l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’obligation incombant à la défenderesse, à savoir une obligation prévue par la loi, mais qui, s’agissant de son montant, de sa date d’échéance et des autres modalités, est déterminée d’un commun accord par les propriétaires de plus de la moitié des quotes-parts de copropriété de l’immeuble, doit également être considérée comme une obligation contractuelle ?
2) L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’inexécution d’une obligation prévue par la loi à l’égard des autres copropriétaires de l’immeuble qui peuvent en réclamer l’exécution par voie judiciaire est considérée comme un délit ou quasi-délit, et ce, notamment eu égard au fait que, en raison du manquement par la défenderesse à l’obligation légale, un préjudice supplémentaire (outre la perte pécuniaire au titre de la réserve) est susceptible d’être subi tant par les autres copropriétaires que par des tiers ?
3) Étant donné que, en l’espèce, l’obligation en cause résulte de la possession par la défenderesse de locaux professionnels dans lesquels elle exerce des activités, à savoir de locaux dans lesquels elle a son établissement, l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement ?
Motif 33 : "Selon la jurisprudence constante de la Cour, deux critères permettent de déterminer si une action judiciaire relative à l’exploitation d’une succursale est rattachée à un État membre. D’une part, la notion de « succursale » suppose l’existence d’un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur, comme le prolongement d’une maison mère. Ce centre doit être pourvu d’une direction et être matériellement équipé de façon à pouvoir négocier avec des tiers qui sont ainsi dispensés de s’adresser directement à la maison mère. D’autre part, le litige doit concerner soit des actes relatifs à l’exploitation d’une succursale, soit des engagements pris par celle-ci au nom de la maison mère, lorsque ces derniers doivent être exécutés dans l’État où cette succursale est située (voir, en ce sens, arrêts du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, [...] point 48 et jurisprudence citée, ainsi que du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, [...] point 59 et jurisprudence citée)".
Motif 34 : "En ce qui concerne, notamment, le second critère dégagé par la jurisprudence, il ressort de la décision de renvoi que le billet d’avion en cause au principal a été acheté en ligne. Ainsi, aucun élément dans cette décision n’indique que le contrat de transport conclu entre le requérant au principal et la compagnie aérienne l’a été par l’intermédiaire de cette succursale. Par ailleurs, selon les informations dont dispose la Cour, les services fournis par la succursale de Ryanair à Gérone semblent avoir trait à des questions fiscales".
Motif 35 : "Il s’ensuit qu’il n’existe pas d’éléments permettant d’établir l’implication de la succursale dans la relation juridique entre Ryanair et la partie requérante au principal, de sorte que la juridiction de renvoi ne saurait être compétente pour connaître du litige en cause au principal en vertu de l’article 7, point 5, du règlement n° 1215/2012 (voir, par analogie, arrêt du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, [...] point 63)".
Dispositif 1 (et motif 36) : "L’article 7, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à un recours indemnitaire formé en vertu de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et dirigé contre une compagnie aérienne, établie sur le territoire d’un autre État membre, au motif que cette compagnie dispose, dans le ressort de la juridiction saisie, d’une succursale, sans que celle-ci ait pris part à la relation juridique entre la compagnie et le passager concerné".
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
2) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente ;
3) s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci ;
4) en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé.
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Motifs : "1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), la société Groupe Jemini (la société Jemini) a décidé, le 31 mars 2011, de rembourser à la société Hobbit Investment (la société Hobbit), son actionnaire, dont le siège est situé au Luxembourg, son compte courant d'associée. La société Jemini a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 janvier et 25 juillet 2013. Par des actes des 23 et 29 mars 2016, la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur de cette société, a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société débitrice et la société Hobbit pour voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 100 000 euros, au motif que le remboursement du compte courant constituait le paiement d'une dette non échue, constitutif d'une fraude paulienne. La société Hobbit a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent et la société Hobbit a formé contredit. [...]
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 point 1 et 8 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 : [...]
5. Pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que l'action paulienne engagée doit faire l'objet d'une décision unique à l'égard du débiteur et du bénéficiaire afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément et que la société Jemini ayant son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, c'est à bon droit que ce dernier s'est déclaré compétent à l'égard des deux défenderesses.
6. En statuant ainsi, alors que le liquidateur se bornait à demander à la société Hobbit la restitution du montant de son compte courant d'associée frauduleusement remboursé, sans former aucune demande contre la société Jemini, qui ne pouvait dès lors être qualifiée de défenderesse, de sorte que les conditions dérogatoires de compétence de l'article 8 point 1 du règlement précité n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Aff. C-832/21, Concl. J. Richard de la Tour
Dispositif : "L’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres peuvent être attraits devant la juridiction du domicile de l’un d’eux saisie, dans le cadre d’une action en contrefaçon, de demandes formées contre l’ensemble de ces défendeurs par le titulaire d’une marque de l’Union européenne lorsqu’il leur est reproché une atteinte matériellement identique à cette marque commise par chacun, dans le cas où ces défendeurs sont liés par un contrat de distribution exclusive."
Motifs : "Vu l'article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…)
4. La Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 12 juillet 2012, aff. C-616/10) a dit pour droit, à propos de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, rédigé en des termes identiques à l'article 8 point 1 précité, que ce texte « doit être interprété en ce sens qu'une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents États membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d'un de ces États membres, de contrefaçon à la même partie nationale d'un brevet européen, tel qu'en vigueur dans un autre État membre, en raison d'actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens de cette disposition. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier l'existence d'un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier. »
5. Pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître des actes de contrefaçon commis par la société Tyron Runflat en dehors du territoire français, l'arrêt retient que les atteintes prétendument portées en Grande Bretagne et en Allemagne aux parties anglaise et allemande de son brevet européen ne relèvent pas de la même situation de droit que celles portées à la partie française du brevet et que les produits incriminés en France et ceux qui le sont hors du territoire français ne sont pas les mêmes, de sorte qu'il n'y a pas identité de situation de droit et de fait dans les demandes portant sur des actes de contrefaçon commis sur le territoire français et en dehors du territoire, les décisions relatives aux demandes risquant d'être divergentes mais pas inconciliables.
6. En statuant ainsi, alors que la société Hutchinson invoquait les atteintes portées par les sociétés françaises et la société Tyron, en France, en Allemagne et en Grande Bretagne, aux mêmes parties nationales de son brevet européen, concernant le même produit, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si le fait de juger séparément les actions en contrefaçon n'était pas susceptible de conduire à des solutions inconciliables, a violé le texte susvisé".
Motifs : "Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, l'imbrication des agissements imputés à la société Assetz finance [courtier anglais en prêt immobilier] et au promoteur, dont le siège social est dans le ressort du juge saisi, puis les relations entre ces codéfendeurs et leur rôle respectif dans la vente et, enfin, les responsabilités pouvant être invoquées à l'encontre de la banque et de la société Assetz finance ; que, de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, a pu en déduire que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité entre les décisions des juridictions françaises et anglaises, il y avait intérêt à les juger ensemble ; (…)".
Motifs : "Mais attendu que, conformément aux dispositions des articles 8 § 1 et 20 § 1 du Règlement n° 1215/2012 [...], dans le cas d'une action intentée contre l'employeur, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre est attrait, en présence de plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié soutenait avoir travaillé au service de l'entreprise utilisatrice pendant huit années dans le cadre de trente huit contrats de missions temporaires conclues avec son employeur, l'entreprise de travail temporaire, et que la relation de travail avait été rompue en janvier 2013, que les demandes indemnitaires étaient formées indifféremment et in solidum contre l'entreprise utilisatrice et contre l'entreprise de travail temporaire, de sorte qu'elles concernaient un seul et même litige; qu'en l'état de ces motifs, dont il résultait que les demandes, susceptibles d'entraîner des décisions contradictoires si elles étaient jugées séparément, s'inscrivaient dans le cadre d'une situation de fait et de droit unique, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard des dispositions des articles 8 § 1 et 20 § 1 du Règlement".
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Motif : "7. Après avoir relevé que les défendeurs à l'instance étaient domiciliés respectivement en Grèce, au Luxembourg ou au Royaume Uni et aucun dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a exactement décidé, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, qu'en l'absence de domiciliation d'un défendeur à l'instance dans le ressort du tribunal prorogé, l'article 8-1 du règlement Bruxelles I bis n'avait pas vocation à être combiné avec l'article 25 de ce règlement pour regrouper devant ce tribunal des défendeurs à l'instance qui n'était pas liés par la clause attributive de juridiction."
Motif 103 : "L’article 8-1° du Règlement Bruxelles I Bis ne peut non plus conduire à désigner le tribunal de commerce de Paris puisque ce texte prévoit uniquement la possibilité d'attraire un litige, en cas de pluralité de défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un des défendeurs et qu'en l'espèce les défendeurs sont domiciliés soit en Grèce, soit au Luxembourg, soit au Royaume-Uni, aucun n’étant domicilié dans le ressort du tribunal de commerce de Paris".
Motif 104 : "Il convient en outre de considérer que cet article n'a pas vocation à être combiné avec l'article 25 dudit Règlement et ainsi permettre par un cumul des règles de compétence, le regroupement d’un litige mettant en cause une pluralité de défendeurs devant le tribunal désigné par une clause attributive de juridiction qui ne lie que certains d'entre eux".
Motifs : "[Qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par le vendeur domicilié en Allemagne], alors que, par une clause attributive de compétence, les parties au contrat de vente avaient désigné la juridiction du siège du vendeur pour connaître de leurs différends à naître et que cette clause, conforme aux dispositions de l'article 25 du règlement, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et primait la compétence spéciale de l'article 8, § 1, du même texte concernant la pluralité de défendeurs [l'établissement de crédit finançant l'achat étant également assigné] et l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance invoquée par l'acheteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
(…)
2) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente ;
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
(…)
3) s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci ;
Dispositif : "L’article 8, point 3, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’applique, à titre non exclusif, dans une situation dans laquelle la juridiction compétente pour connaître d’une allégation de violation des droits de la personnalité du demandeur au motif que des photos et des enregistrements vidéos ont été réalisés à son insu est saisie, par le défendeur, d’une demande reconventionnelle en réparation au titre de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du demandeur, notamment, pour la restriction de sa création intellectuelle objet de la demande originaire, lorsque l’examen de cette demande reconventionnelle exige que cette juridiction apprécie la licéité ou non des faits sur lesquels le demandeur fonde ses propres prétentions".
Partie requérante: Éva Nothartová
Partie défenderesse: József Boldizsár Sámson
Lorsqu’une demande reconventionnelle dérive d’un contrat différent ou d’un fait différent de celui sur lequel est fondée la demande originaire,
a) seul l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1215/2012/UE (…) est-il susceptible de s’appliquer s’agissant de déterminer la juridiction compétente en ce qui concerne la demande reconventionnelle, parce que c’est la seule disposition qui concerne les demandes reconventionnelles, ou
b) l’article 8, paragraphe 3, du règlement Bruxelles I bis ne concerne-t-il que les demandes reconventionnelles qui dérivent du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, et ne peut-il dès lors pas s’appliquer aux demandes reconventionnelles qui ne dérivent pas de ce contrat ou de ce fait, avec pour conséquence que, s’agissant de ces demandes reconventionnelles, il peut être établi, sur la base d’autres règles de compétence du règlement Bruxelles I bis, que le juge compétent pour statuer sur la demande originaire est également compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle ?
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
(…)
4) en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé.
Motif 104 : "Il convient d’ajouter, à cet égard, que, au vu de cette compétence exclusive de la juridiction de l’État membre de situation de l’immeuble pour la demande de radiation du registre foncier de l’inscription d’une hypothèque, cette juridiction a également une compétence juridictionnelle non exclusive fondée sur la connexité, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 1215/2012, pour connaître des demandes tendant à la constatation de la nullité du contrat de crédit et de l’acte notarié relatif à la constitution de cette hypothèque, dans la mesure où ces demandes sont dirigées contre le même défendeur et peuvent, ainsi qu’il résulte des éléments du dossier dont dispose la Cour, être jointes".
Aff. C-417/15, Concl. J. Kokott
Motif 42 : "Au vu de [la] compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé pour la demande de radiation du registre foncier du droit de propriété de la donataire, cette juridiction a, par ailleurs, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 51 à 58 de ses conclusions, également une compétence juridictionnelle fondée sur la connexité, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 1215/2012, pour connaître de la demande d’annulation de l’acte de donation immobilière, ces deux demandes étant dirigées contre le même défendeur et pouvant, ainsi qu’il résulte des éléments du dossier dont dispose la Cour, être jointes".
Lorsque, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un État membre est compétente pour connaître des actions en responsabilité du fait de l’utilisation ou de l’exploitation d’un navire, cette juridiction ou toute autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.