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  1. Article 74 [Adaptation des annexes et des formulaires]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 11

    1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:

    a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 27

    La juridiction d’un État membre saisie à titre principal d’un litige pour lequel les juridictions d’un autre État membre sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24 se déclare d’office incompétente.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 43

    1. Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 59

    Les transactions judiciaires exécutoires dans l’État membre d’origine sont exécutées dans les autres États membres aux mêmes conditions que les actes authentiques.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 75

    Le 10 janvier 2014 au plus tard, les États membres indiquent à la Commission:

    a) les juridictions devant lesquelles la demande de refus d’exécution doit être portée, conformément à l’article 47, paragraphe 1;

    b) les juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d’exécution doit être porté, conformément à l’article 49, paragraphe 2;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 6.2 [Appel en garantie et intervention]

    [Cette même personne peut aussi être attraite:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 15 - Brevets européens à effet unitaire et marques communautaires

    Aux fins du présent règlement, un brevet européen à effet unitaire, une marque communautaire ou tout autre droit analogue établi par le droit de l'Union ne peut être inclus que dans la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 7.1, b) [Fourniture de services - Notion]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 25.1 et 25.4 [Effets]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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