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  1. Article 68

    1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Bruxelles de 1968, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d’application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 5.5 [Généralités]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 6.1 [Portée face à une clause attributive de juridiction]

    Cette même personne peut aussi être attraite:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 71 bis [ajouté par le règl. (UE) n° 542/2014]

    1. Aux fins du présent règlement, une juridiction commune à plusieurs États membres, comme précisé au paragraphe 2 (ci-après dénommée "juridiction commune"), est réputée être une juridiction d’un État membre lorsque, en vertu de l’instrument l’instituant, cette juridiction commune exerce sa compétence dans des matières relevant du champ d’application du présent règlement.

    2. Aux fins du présent règlement, chacune des juridictions suivantes constitue une juridiction commune:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 7.1 [Matière contractuelle]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)  a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 68 [Relation avec la convention de Bruxelles]

    1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Bruxelles, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 299 du traité.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 5

    1. Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 21

    1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :

    a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ; ou

    b) dans un autre État membre :

    i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 37

    1. La partie qui entend invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit:

    a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 53

    À la demande de toute partie intéressée, la juridiction d’origine délivre le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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