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  1. Article 44

    1. En cas de demande de refus d’exécution d’une décision en vertu de la sous-section 2 de la section 3, la juridiction de l’État membre requis peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée:

    a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 60

    L’autorité compétente ou la juridiction de l’État membre d’origine délivre, à la demande de toute partie intéressée, le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II. Ce certificat contient un résumé de l’obligation exécutoire consignée dans l’acte authentique ou de l’accord conclu entre les parties consigné dans la transaction judiciaire.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 76

    1. Les États membres notifient à la Commission:

    a) les règles de compétence visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 2;

    b) les règles concernant l’appel en cause visées à l’article 65; et

    c) les conventions visées à l’article 69.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 22.3 [Inscriptions sur des registres publics]

    [Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

    3) en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 5.3 [Notion de matière délictuelle ou quasi-délictuelle]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 34.3 [Inconciliabilité avec une décision de l'Etat membre requis]

    Une décision n'est pas reconnue si:

    (…)

    3. elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 7 - Conditions de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire

    1. La juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  8. Article 23 - Exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l’ordonnance de saisie conservatoire est exécutée conformément aux procédures applicables à l’exécution des ordonnances équivalentes sur le plan national dans l’État membre d’exécution.

    2. Toutes les autorités participant à l’exécution de l’ordonnance agissent sans tarder.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  9. Article 39 - Droit des tiers

    1. Le droit d’un tiers de contester une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’origine.

    2. Le droit d’un tiers de contester l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  10. Article 5.1, c [Articulation interne]

     

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

    b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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