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  1. Article 20 - Mesures provisoires et conservatoires

    1. En cas d'urgence, les dispositions du présent règlement n'empêchent pas les juridictions d'un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 36 - Exécution partielle

    1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, la juridiction accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.

    2. Le requérant peut demander une exécution partielle.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 52 - Légalisation ou formalité analogue

    Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents visés aux articles 37, 38 et 45 ou, le cas échéant, la procuration ad litem.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 68 - Informations relatives aux juridictions et aux voies de recours

    Les États membres communiquent à la Commission les listes des juridictions et des voies de recours visées aux articles 21, 29, 33 et 34, ainsi que les modifications qui y sont apportées.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 12 - Domaine de la loi du contrat

    1. La loi applicable au contrat en vertu du présent règlement régit notamment:

    a) son interprétation;

    b) l'exécution des obligations qu'il engendre;

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 28 - Application dans le temps

    Le présent règlement s'applique aux contrats conclus "à compter du" (rectificatif, JO L 309/87 du 24.11.2009) 17 décembre 2009.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 15 - Portée de la loi applicable

    La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment:

    a) les conditions et l'étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d'être déclarées responsables des actes qu'elles commettent;

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  8. Article 31 - Application dans le temps

    Le présent règlement s'applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  9. Article 15 - Détermination de la loi applicable

    La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé "le protocole de La Haye de 2007") pour les États membres liés par cet instrument.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 31 - Communication de la décision relative à la demande de déclaration

    1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur suivant les modalités déterminées par la loi de l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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