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  1. Informations visées à l'article 71

    Informations visées à l’article 71 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, JO UE du 4 fév. 2015, C 38/5

  2. Bibliographie

    Ouvrages, monographies, thèses

    F. Bartl, Die neuen Rechtsinstrumente zum IPR des Unterhalts auf internationaler und europäischer Ebene, Mohr Siebeck, 2012

    P. Beaumont et al. (éd.), The Recovery of Maintenance in the EU and worldwide, Hart Publishing, 2014

    A. Bonomi, Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires : Rapport explicatif, Conférence de La Haye de droit international privé, 2009

  3. Préambule

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67,

    vu la proposition de la Commission,

    Rome II (règl. 864/2007)
  4. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 650/2012 est applicable dans tous les Etats membres, sauf le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande.

  5. Article 8 [Règles pertinentes]

    En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  6. Article 24 [Prorogation tacite de compétence]

    Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, le juge d'un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 41 [Déclaration relative à la force exécutoire]

    La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations. 

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 57 [Actes authentiques]

     1. Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue aux articles 38 et suivants. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des articles 43 ou 44 ne refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 73 [Réexamen]

    Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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